Disc. de M. Fresneau. Sénat. Séance du 8 mars
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sionnel est d’ailleurs fort délicate et purement arbitraire : qu'on se reporte aux diverses rédactions de l'article prenier que la Chambre à faites et défaites. Des difficultés d'interprétation se sont déjà élevées au Sénat notamment sur le sens du mot : chantier. À quelles variations, à quelles contraditions n'expose-t-on pas le juge du fait auquel on reproche si volontiers de manquer d'unité de vues ?
L'oubli involontaire de métiers en apparence inoffensifs aboutira à la consécration de véritables iniquités. En principe la loi ne s'applique qu'aux ouvriers mis en contact avec les forces élémentaires et avec les machines. Or, des statistiques suisses démontrent que l'industrie forestière, par exemple, est une des plus meurtrières qu'on rencontre (1); les compagnies exigent des primes élevées pour l'assurance des charretiers.
Et puis, pourquoi les métiers les moins dangereux ne rentreraient-ils pas dans le texte de la loi? Le patron sera exposé moins souvent à payer des indemnités puisque les accidents sont plus rares et la situation sera la même pour tous.
Du reste, la rédaction de l'article 1% est telle qu'il se produira des résultats tout au moins surprenants qu'un ouvrier d'un certain métier travaille dans une usine à moteur mécanique, loin de ce moteur ; qu'il soit victime d'un accident dû à une cause absolument étrangère à la machine, par exemple par la chute d'une tuile, il sera protégé par la loi nouvelle ; qu'un autre ouvrier,
1. V. M. Gruner passim. Disc. de M. Lacombe au Sénat- Séance du 9 Mars.
du mème métier, soit blessé par la même cause dans un autre établissement qui n’emploie pas de machines à vapeur, il sera sous le coup de l’ancienne jurisprudence-(1).
Donc, conclurons-nous, si le risque professionnel est une vérité, il s'applique à toutes les professions car toutes, sans exception, présentent des dangers.
Est-il équitable enfin de comprendre dans le risque professionnel toutes les fautes de l’ouvrier? Sans doute le travailleur qui vit dans un milieu dangereux commettra nécessairement certaines imprudences sans lesquelles il ne serait qu'un ouvrier médiocre et il est dur de les lui reprocher. Mais il est certaines fautes qu'on ne saurait excuser sans énerver l'autorité du patron, sans augmenter l’insouciance naturelle de l’ouvrier. Comment ne pas voir une faute lourde dans l'exemple suivant qui fut cité dans la discussion au Sénat (2) : des mineurs se firent faire des fausses clefs pour ouvrir leurs lampes afin de pouvoir fumer dans l'intérieur de la mine et causèrent ainsi une de ces explosions de grisou qui sèment la désolation dans tout un pays ?
Si l’auteur d'une aussi monstrueuse imprudence, plus heureux que ceux dont il cause la mort, survit à ses blessures, 1] sera sans doute condamné correctionnellement en vertu de l'article 319 du Code pénal, mais il n’en obtiendra pas moins une indemnité du patron dont 1l va amener la ruine, ou même des héritiers de ce patron qui
1. Disc. de M. Lacombe. Sénat. Séance 9 Mars. 9, Disc. de M. Blavier. Sèance 8 Mars 1889.
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a peut être succombé dans la catastrophe. Sans doute le chef d'industrie ou ses héritiers ont un recours contre l'ouvrier en vertu de l'article 1882, mais ce recours est purement illusoire, le projet ayant eu som de déclarer la rente due par l'industriel incessible et insaisissable.
I y a là une injustice et une injustice d'autant plus flagrante que le patron, lui, n'est pas exonéré de la responsabilité de ses fautes lourdes. Même, s'il encourt une condamnation à plus de 8 jours d'emprisonnement pour homicide où blessures par imprudence, (et les tribunaux s'attachent et proportionnent en pareil cas Ta peine plutôt à la gravité de l'accident qu'à celle de la faute), le droit commun revit: le tarif de faveur quirégissait la matière disparait (art. 12). Or, qu'on le remarque, cet article 12 n'atteimdra la plupart du temps que les petits patrons qui travaillent avec leurs ouvriers : ce n’est que par exception qu'un directeur d'usine, par exemple, commet une faute personnelle qui le conduit devant la juridiction répressive ; sans doute ses préposés seront poursuivis par cette voie, mais sa responsabilité civile personnelle n’en restera pas moins la responsabilité limitée du projet de loi.
Si l’on veut éviter de pareilles conséquences, si lon veut tenir la balance égale entre ces deux classes de personnes, 1} faut mettre en dehors du risque professionnel aussi bien les fautes lourdes de louvrier que celles du patron. Telaété l'avis de MM. Frédéric Passy, Camescasse, De Mun à la Chambre, de MM. Blavier, Léon Say, Lacombe, Hipp. Maze, Félix Martin, Bardoux, Delsol, Léon tenault, Cordelet, au Sénat.
noie
Le rapport de M. Tolain traduit même cette inégalité qu'il explique du reste en disant que le patron « se laisse aller par intérèt, apreté au gain, à négliger, à empêcher de prendre les précautions les plus nécessaires, mettant ainsi en danger presque intentionnellement la vie des ouvriers, Gette exception n’est donc en réalité que la contrepartie de l'exception insérée à l'article premier qui exclut du droit à l'indemnité l'ouvrier qui aurait intentionnellement provoqué l'accident. » Ainsi pour le patron la presqu'intention suffit; pour l'ouvrier il faut une intention réelle.
Cette inégalité est d'autant plus choquante que si le patron contracte une assurance, la prime lui incombe en totalité. Cette disposition a été vivement critiquée : surtout par les industriels ; il n’est pas bon que louvrier ne soit pas obligé de prévoir. Sa non-participation à la prime entraine logiquement sa non-coopération à la gérance des caisses de prévoyance qui peuvent être créées. Dès Iors l’ouvrier reste complètement étranger à son patron et il en résulte une sorte d’amoindrissement à son égard, (?).
L'idée même du risque professionnel devrait conduire à cette participation financière du travailleur, C'est la profession qui doit supporter Le risque. Or qu'est-ce que la profession, sinon la réunion du patron et de l’ouvrier, du capital et du travail? L’ouvrier qui embrasse une profession en connaît les dangers. Sans doute l'emploi par Île chef d'industrie de certaines machines, de certains procédés aggrave les risques. Cette considération autorise le