Disc. de M. de Mun à la Chambre
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législateur à exiger du patron une plus grande part de la cotisation. Mais l'ouvrier en doit une part, surtout si l'on fait rentrer sa faute dans le risque professionuel.
Cette participation de l’ouvrier, disent les auteurs du projet, nous la réalisons d'une façon indirecte. En effet, l'indemnité qu'obtiendra l'ouvrier est une indemnité réduite : en somme il y a là une transaction légitime, dans laquelle l'ouvrier abandonne une partie de son droit.
Pour la grande industrie la transaction existe: la somme totale des indemnités qu'elle versera sera peutêtre moins élevée que le montant des condamnations prononcées par les tribunaux. Mais que va-t-il advenir au petit patron, ce premier ouvrier de son propre atelier ? [ne devait d'indemnité que pour les accidents dûs à sa sa faute directe ou indirecte c’est-à-dire dans 12 0/0 seulement des accidents : il en devra maintenant dans tous les cas.
Mais les patrons abaisseront le prix de la main-d'œuvre. Croit-on que ce résultat soit fait pour plaire aux ouvriers : ils verront bien dans la loi une perte immédiate, la baisse de leur salaire ; le bénéfice qu'ils en tireront n'est qu'éventuel et subordonné pour eux à l'arrivée d’un malheur.
Cet abaissement des salaires se produira-t-1l? Oui, dans la grande industrie, si les bras sont plus offerts que demandés. Mais dans la petite industrie, la répercussion des phénomènes économiques est lente. Le petit industriel qui n’emploie qu'un ou deux ouvriers, pourra-t-1l leur imposer du jour au lendemain une diminution de salaire : la loi de l'offre et de la demande n'’agit pas aussi
puissamment sur la main-d'œuvre, que sur le prix de denrées facilement et rapidement transportables sur un autre marché.
D'ailleurs ce sont là des considérations qui ne touchent pas au fond même du droit: si l'ouvrier trouvait des avantages à la loi, il ne serait pas Juste qu'il les payät par une diminution en somme minime de sa rétribution journalière. Ge résultat est d’ailleurs inséparable de tout système extensif de la responsabilité du patron par renversement de preuve ou autrement.
Le nouveau principe diminuera-t-1l du moins les procès, comme le croient les rapporteurs? Leur affirmation semble un peu hardie, car ils ont laissé place à plusieurs espèces de contestations :
1° Les ouvriers pourront élever la prétention de faire revivre l’ancien droit commun : ils n'auront pour cela qu'à user de la citation directe pour essayer d'obtenir une condamnation correctionnelle du patron.
2° S'ils n'emploient pas ce moyen extrème, 1l est certain qu'ils demanderont toujours le maximum de l'indemnité prévue par le projet et ils plaideront sur ce point.
Les auteurs du projet ont essayé, il est vrai, d’enrayer ces procès en établissant un préliminaire de conciliation devant le Président du Tribunal. Enfin, le bénéfice de l'assistance judiciaire aurait pu encourager l’ouvrier à plaider ; ce résultat se trouve corrigé par la disposition de l’article 21 qui autorise le tribunal à compenser les frais faits par le chef d'industrie avec l'indemnité due à l’ouvrier.
Le projet pourrait encore susciter un certain nombre de critiques de détail.
Le système unique des pensions n'est peut-être pas très heureux.
L'art. 2% $ 1 accorde un privilège à la victime et pour les arrérages dûs et pour le capital de l'indemnité. Cette innovation peut être approuvée. Mais le $ 2 du même article oblige le tribunal à prononcer, si l’ouvrier le requiert, que le chef d'entreprise sera contraint à verser à la caisse d'assurances de l'État le capital destiné à assurer le service des pensions où à garantir autrement la victime.
I y a là exagération de sûretés. Le versement du capi- Lal à la caisse de l'État retirera de l’industrie des sommes qui lui sont nécessaires et 1ra augmenter le fonds déjà énorme des dépôts faits entre les mains de l'État. C'est, comme on l’a dit, opérer une raréfaction des capitaux au détriment des travailleurs (1).
Quant à l’article 27 qui déclare nulle toute convention contraire à la présente loi, 1l se justifie par la nécessité d'empêcher les clauses de style qui annihileraient l'effet de la loi. Une disposition de ce genre s'impose au point de vue législatif, à toute loi sur les accidents, loi qui est par son importance d'ordre public.
Le principe même de la loi, qui réside dans l’artieleF®", fut, nous l'avons dit, repoussé par le Sénat. Le texte suivant fut substitué à celui de la Chambre (2) : QArt. 1%: Dans toute industrie où le travail sera re-
1. Fresneau. Disc. au Sénat-Séance 8 Mars, 9, Séance dn 1% avril 1889.
connu dangereux, le chef de l’entreprise est responsable de tout accident survenu par le fait du travail ou à l’occasion du travail, à ses ouvriers où employés, à moins qu’il ne prouve que cet accident est survenu par la faute lourde de l’ouvrier où employé.
« Ce principe est applicable aux exploitations gérées pour le compte de l'État, des départements, des communes et des établissements publics.
€ Un règlement d'administration publique déterminera lesindustries dans lesquelles le travail sera reconnu dangereux.
€ Dans le cas où l'accident serait dû à la faute lourde du chef de l’entreprise ou de ses préposés, la réparation comprendra la totalité du dommage causé conformément aux articles 1382 et suivants.
€ Si l'accident est dû à une imprudence ou à une négligence légère du patron ou de ses préposés, ou de l’ouvrier, à un cas fortuit ou de force majeure, ou si la cause est inconnue, l'indemnité est à Ja charge du chef de l’entreprise dans les conditions et suivant les distinctions qui seront déterminées ci-après.
€ Dans Îles cas prévus par les deux précédents paragraphes du présent article, le bénéfice de l’assistance judiciaire sera accordé de plein droit à l’ouvrier ou employé victime de l'accident ou à ses ayants-droit. »
Cette disposition établit donc pour certaines industries deux sortes de responsabilité : une responsabilité limitée et une responsabilité entière. Cette responsabilité entière, elle dérive de l’article 1382 qui ne tient plus compte dans l'espèce que de la faute lourde. Cest abro-
— 224 — 2 uer, en ce qui concerne les industries visées, l'adage ro= main : € El in leye Aquilià levissima culpa venit. »
Remarquons en teminant que pour les accidents qui se produiraient dans les industries autres que celles qui seront déterminées par un règlement d'administration publique, les controverses que nous avons exposées sur la responsabilité délictuelle et sur la responsabilité contractuelle pourraient renaitre. C'est là une lacune du texie.
Le projet voté par la Chambre, qui a abouti à ce texte, contenait une partie relative à l'assurance : nous allons l'étudier sommairement.
$S I L'assurance.
L'adoption du risque professionnel devait-elle entrainer celle de l'assurance obligatoire ? Le législateur allemand avait admis cette conséquence : au moment de la discussion générale, M. Pierre Legrand, ministre du commerce, se déclara partisan de ce système.
La commission de la Chambre et, à sa suite, celle du Sénat ont reculé devant cette extrémité qui faisait de la loi une loi de socialisme d'État.
Voici les raisons mises en avant :
Les industriels peuvent avoir un intérèt à se faire euximèmes leurs propres assureurs, et cet intérèt est légi-
time et respectable. L'industrie privée a fait des sacri-
fices considérables pour parer aux malheurs immérités de ses collaborateurs, et il importe de ne pas paralyser des initiatives aussi généreuses (1). (
L'assurance obligatoire ne peut aboutir qu'à l’un des résultats suivants :
Si, comme en Allemagne, le législateur substitue à la responsabilité individuelle une responsabilité collective, il prélève une contribution forcée. Dès lors, il n’y a plus d'assurance, car il n'y a plus de risque proprement dit (2). Il n'y a plus alors qu'une obligation nouvelle de l’État envers quelques-uns de ses membres et un impôt nouveau prélevé sur d’autres. En un mot, la lor n’est plus une loi d'assurance, mais une loi d'assistance.
Si l'exploitation de l'assurance est laissée soit à l'État, soit à telles sociétés réunissant les conditions imposées (système de M. Rouvier), il y a là une aggravation de charge pour les industriels, car, s'ils ne s’assurent pas, ils encourent des amendes élevées qui diminuent leur solvabilité (3).
Enfin, si une des sociétés approuvées vient à sombrer, l'État est obligé par son approbation à prendre son lieu et place, c’est-à-dire qu’en somme on aboutit à l’assurance obligatoire par l'État.
Le projet, qui repousse l’assurance obligatoire, admet cependant l’assurance par l’État. M. Duché, le rapporteur à la Chambre, voit même dans cette fonction une des fonctions essentielles de l’État, « qui est de faire bénéfi-