‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 17 sur 179 · Dig. Loi5 $ 8, ad leg. Ag. L. 9. T · texte numérisé non relu

Dig. Loi5 $ 8, ad leg. Ag. L. 9. T

par un engagement (1). Mais alors cesse l’indépendance : l'artisan est enchaîné à son métier comme dans les autres catégories que. nous avons examinées. Il est l’esclave de son travail et il peut être ramené à son atelier par la force (2).

Ce quasi-asservissement ne peut être le résultat d'un contrat quelconque.

La dénomination de professions libres n’est donc qu'un trompe-l’œil : tout au plus signifie-t-elle que le particulier est maître de choisir son métier c’est-à-dire le genre de servitude qui lui déplaît le moins.

D'ailleurs, 1l est possible que toutes les industries n'aient pas été soumises à la loi des corporations.(3) Celles qui y échappaient donnaient lieu, sans aucun doute, à des applications de notre contrat.

Après avoir essayé de préciser dans quelles cireonstances la locatio operis et la locatio operarum se présentaient à Rome, nous allons passer à l'étude juridique de ce conirat.

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