‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 172 sur 179 · Chauflon. op. cit. T. 1 p. 655 ots · texte numérisé non relu

Chauflon. op. cit. T. 1 p. 655 ots

d'État créée par La loi du 11 juillet 1868 un fonds de garantie au moins égal à la totalité des primes que chaque établissement aurait à payer dans l’année.

3° Les statuts de ces sociétés devront être homologués par le Ministre du commerce. [ls établiront une commission spéciale qui sera chargée d'établir le tarif des risques particuliers à chaque industriel syndiqué.

L'État-intervient dans le paiement des pensions dues aux victimes.

La Caisse nationale d'assurances ouvre aux syndicats un compte-courant portant intérêt. Quand une rente est dûe, le capital nécessaire à sa constitution est porté au débit de ce compte (art. 30).

Le système allemand est donc formellement répudié ; des mécomptes sont ainsi évités aux syndicats.

L'administration des postes est chargée du recouvre ment des mandats de répartition pour les comptes entre le syndicat et les syndiqués (art. 31).

Telle est, dans ses grandes lignes, la conception de la commission : l'expérience seule pourra dire si l’institution nouvelle répond à l'attente de ceux qui l'ont créée.

[IL — L'assurance sous la garantie de l'État.

Les syndicats ne peuvent s'organiser que dans les grandes entreprises et dans les grands centres industriels. Pour la petite industrie, le projet réorganise la Caisse d’État de 1868 tout en laissant subsister l’ancien système pour ceux qui le préféreraient.

La nouvelle combinaison est mise en rapport avec les

nouveaux risques : elle permet à la fois l'assurance individuelle et l'assurance collective (art. 36).

A cet effet, les industries sont classées en catégories suivant les risques qu'elles comportent. Chaque année, le ministre détermine les primes suivant les résultats de l'exercice précédent (art. 38).

En ce qui concerne les indemnités temporaires, qui donnent lieu (l'expérience allemande Fa démontré) aux fraudes de toute espèce, la Commission du Sénat à jugé prudent d'établir une prime spéciale. Les industriels peuvent donc s'assurer pour les incapacités permanentes et temporaires où pour les incapacités permanentes seulement. (1)

Pour la première année, exercice d'essai, les primes sont fixées par l’art. 41 d'après cinq tableaux dressés selon le degré le danger que présente le métier.

La base du calcul de la Commission est la statistique allemande établie en quatre mois. Cette base a été attaquée par M. Beziat d’Audibert. (1)

La prime devant d’ailleurs être fixée chaque année, l’État n'engage pas sérieusement sa responsabilité pécuniaire.

La Commission évalue à 8 fr. 80 par 1000 fr.]de salaire la charge moyenne de l'assurance nouvelle.

Les Compagnies pourront-elles lutter contre de pareils tarifs ? Nous ne pouvons, quant à nous, que poser la question.

Tel est, en résumé, le projet de la Chambre des dé-

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