‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 175 sur 179 · Sauzel-op. cit. p · texte numérisé non relu

Sauzel-op. cit. p

2, M. J, Janre. Dise. à la Chambre.

de leurs ressources. C'est la considération qui a poussé beaucoup de bons esprits à se rallier, malgré ses inconvénients, au système du risque professionnel.

Faut-il, tout en partant de l’idée de faute contractuelle. refuser au patron la possibilité de prouver le cas fortuit? M. Bardoux l’a pensé. Mais c'est introduire dans nos lois un principe nouveau contraire à l’article 1341, principe difficilement justifiable.

M. Delecroix (1) a cru trouver la solution du problème dans l’idée suivante.

Les cas fortuits seraient supportés pour moitié par le patron, pour moitié par l’ouvrier.

L'assurance ne serait pas obligatoire ; toutefois si le patron s’assurait, l’ouvrier paierait la moitié de la prime, le patron l’autre moitié. Qu'un accident arrive, le dommage est sinon réparé, du moins atténué. Si le chef d'établissement ne s'est pas assuré, l’ouvrier a le droit d'exiger du patron la moitié de l'indemnité qu'il aurait touchée si une assurance avait été conclue à frais communs.

Ce système est analogue à celui que le Code de commerce a adopté pour le règlement des avaries communes (art. 401).

Des auteurs ont reproché à cette conception de consacrer la généralisation d’un texte exceptionnel (2),de rappeler la justice de Salomon qui n'est pas l'idéal de léquité (3).

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