Précis de Dr. Rom. T, 2, p
De 0 ae « théorie des Romains. Ge qui les frappe surtout dans la « locdtio rei, c'est que l’un des contractants place sa « chose (locat rem) aux mains de l’autre et que, par « suite, celui-ci en acquiert la détention, et, si elle est « mobilière, l'emporte avec soi (conducit) » (1).
Or, il y a des cas, dans le louage d'industrie, où louvrier est mis en contact avec la chose. Ces cas sont nombreux et ne se réduisent pas, comme le prétend M. Maynz (2), aux entrepreneurs de travaux par suite de devis ou de marchés où à ceux de transports par terre et par eau, Des textes formels contiennent la réfutation de cette doctrine : en effet les lois 9 $ 5 et 13 $ 3 à notre titre parlent des tailleurs, des cordonniers, des précepteurs. Dans toutes ces hypothèses nous rencontrons l’interversion des termes que nous avons signalée plus haut : ce qui nous permet d'affirmer que nous sommes bien en présence de cas de locatiooperis et non de locatio operarum.
Les jurisconsultes Romains, contre leur habitude, se sont donc laissé entraîner par une circonstance tout extérieure. Peut-être d'ailleurs, et ceci s'expliquait par le caractère usuel de ce contrat, ont-ils trouvé une dénomination toute faite par le public qui n’analyse pas, mais constate, et se sont-ils bornés à enregistrer, sans essayer de réagir, un contrat dont le côté pratique l’emportait sur le côté juridique.
Quoiqu'il en soit, prenons un cas incontestable de /ocatio operis : Primus a un morceau de drap ; il veut s’en