Loi 5 $ 1. Dig, L. 50,T.16. De verb. signif
200 2 cisée, mais au travail lui-même, à l'opéra. En pareil cas le butet l’objet du contrat se confondaient et dès lors les contractants étaient contraints de voir nettement l'objet de leur engagement. Primus, propriétaire d’une ferme, à l’époque de la moisson, a besoin de faucheurs. Il s’adresse à Secundus et lui dit : j'ai besoin de tes services, de tes operæ. Pour quel ouvrage précis ? Je ne sais, mais Je te loue moyennant une merces. Alors l’opera, qui est un fait, devient l’objet du contrat comme la res dans la Jocafo r'ei.
Alors « il était impossible de comparer le maître au « locator rei, mais on put et on dut le comparer au con- « ductor rei, parce que, à l'exemple de ce dernier, il donne « de l’argent et recoit un service d'unenature toute diffé- « rente. Aussi est-ce lui qui fut le conductor, le nom de « locator appartenant ici à la partie qui fournit son travail « et de qui les textes disent : locat operas suas. » (L).
Donc, dans uotre idée, il ya locatio operis toutes lesfois que les parties envisagent l’exécution d'un ouvrage sans se préoccuper directement du travail nécessaire pour y parvenir ; en d’autres termes nous dirons, avec M. Labbé (2) : Le louage d'ouvrage a pour objet l'exécution d'un ouvrage déterminé.
C’est ainsi que nous interprétons un texte de Paul, d’ailleurs assez obscur pour qu'aucune doctrine puisse s’en emparer(3) : « CUM INSULAM ÆDIFICANDAM LOCO, UÉSUG