M. Acc. Précis. T. 2, Loc: cit
2. M. Labbé. Diffic. sur la perte de la chose due, p. 24. 8: Loi 22. S 2. Loc. cond.
€ impensa conductor omnia faciat, proprietatem quidem eorum € ad me transfert, el tamen locatio est: LOCAT ENIM ARTI- FEX OPHRAM SUAM, 4 est faciendi necessitatem. »
Paul, allant au fond des choses, a bien vu que le véritable objet du contrat n'est pas l’insula ædificanda, mais l'opera artificis, l'activité et l'aptitude professionnelle nécessaires pour arriver à cette édification(necessitas faciendi). Pourtanten disant : cum œdificandam insulam loco, 11 reconnaît que le locator est celui qui paie la merces, 11 s'inchine devant la terminologie établie et accepte la distinction artificielle de la locatio operis et de la locatio operarum.
Nous avons adopté l'explication de M. Accarias, mais nous avons repoussé sa conclusion.
« De la théorie que j'expose, dit-1l, ilrésulte que, selon « les circonstances, le même fait sera l’objet tantôt d'une « locatio operarum, tantôt d’une locatio operis. Que, par « exemple, un ouvrier prenne chez lui mon esclave en ap- « prentissage, voilà une locatio operis (Argument de la loi € 13 $3, D.L. 19.T.2); qu'au contraire, il s'agisse de mon € fils, 1l y aura locatio operarum, car on ne peut pas dire que « je lui aie fait tradition de mon fils. (Loi 5, $ 3, ad. leg. « ag. IX. 2. Loi 13, $ 3, loc. cond.).
On a fait remarquer que la deuxième citation n'était pas heureuse. Voici l'hypothèse de la loi 18, $ 3 à notre titre : un père donne son fils en apprentissage à un artisan d'un métier quelconque : pour M. Accarias le contrat est une locutio operarum, Quelle conclusion tirer de cette manière de voir ? Si le père a à se plaindre du maître de son fils, il agira par l’action conducti, puisque c’est lui qui paie la merces. Que dit le texte ? Ex locato actionem patri cjus.
Aa + FE Nous sommes on présence du cas où les termes sont intervertis, c’est-à-dire d’une locatio operis.
M. Accarias a exagéré les conséquences d’une idée juste. Ce qui caractérise la locatio operis, c’est le déplacement d’un objet, c'est vrai, mais s’ensuit-il que ce déplacement soit un acte Juridique, une tradition ? Nullement. IL s’agit d’un fait purement matériel, la mise en contact de l’ouvrier avec l'objet de son travail: |
La définition de M. Labbé cadre parfaitement avec les deux textes précités : il y a bien dans les deux contrats un opus certum, qui est l'apprentissage du fils, de l’esclave (puer, serous docendus). Quand ils posséderont le mélier de leur maître, le contrat sera exécuté.
I ne faut pas dire que le fait de payer l’ouvrier à la Journée est une des conditions exelusives de la locatio operis et caractéristiques de la locatio operarum. Cest ce que prouve bien la loi 51 $ 1. Loc. cond. « Locari opus fa- « ciendum, ia ut pro opere redemptori certam mercedem in « dies singulos darem.» Le texte suppose un travail à la tâche : l'entrepreneur, le redemptor, est payé tous les jours pour l’opus certum qu'il a achevé. Le contraire se produira peut-être plus fréquemment, mais nous nous refusons de faire d’un fait variable en lui-même la base d’une distinction de droit,
Enfin M. Accarias ajoute : « De même il y a locatio « operis, lorsque le tailleur ou le cordonnier que j'emploie, « travaillent chez eux ; il y aurait locatio operarum, si par « hasard je les faisais travailler à la journée chez mot. » Sans doute le fait de travailler chez soi dénotera souvent une locatio operis : par lui-même iln’est pas le criterium
LPO NES de la différence des deux espèces de louage. En effet, il est telle hypothèse où l'entrepreneur travaille chez le maitre et où, incontestablement, il y a locatio operis : il s'agit de la construction d'un bâtiment. Le redemptor, n'est pas chez lui, car si le terrain lui appartenait, il n°v aurait plus, comme nous le verrons plus tard, n1 locatio operis n1 locatio operarum.
Nous concluons en nous en tenant à la définition que nous avons adoptée plus haut. Toutes les fois qu'il y aura spécialisation de l'ouvrage à faire, nous verrons dans le contrat une locatio operis, et quand ce caractère fera défaut, une locatio operarum.
Nous relèverons, quand 1ls se présenteront, les intérêts de la distinction que nous avons posée : ils se rattachent principalement aux actions qui naissent du louage d'industrie et surtout à la question des risques.