‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 27 sur 179 · Loi. $ Dig. De preser. verb. L.19. L · texte numérisé non relu

Loi. $ Dig. De preser. verb. L.19. L

2, Théorie des contrats innommés p. 152.

HU « faire entrer dans le patrimoine du conductor une valeur « qui auparavant n'y figurait pas ; et la locatio operis pro- «duit le même résultat au profit du locator. Ici, au « contraire, quand vous aurez affranchi l’esclave; il « restera tel qu'il était auparavant, »

Deuxième Règle. Le louage a nécessairement pour objet un fait qui s'applique à une chose corporelle.

Cesten vertu de ce principe que le contrat suivant n'est pas un louage d'ouvrage: un individu s'engage à aller à Capoue pour un autre. (1) Une pareille convention, fréquente aujourd'hui, peut être un louage de services ; telle est, la plupart du temps, la nature du contrat qui lie le voyageur du commerce à celui qui lemploie.

Il n’en était pas ainsià Rome. En effet si levoyage n'est pas fait par celui qui l’a promis et qui a recu pour cela une rénumération, quelle action sera donnée à la personne qui a payé? Si c'est un louage, ce sera l'action locati. Or, le texte accorde la condictio causa data causa non secuta ; 1l dit en effet: an condici possit, videndum ?

Sans doute le travail doit s'appliquer à une chose corporelle, mais il n’est pas nécessaire que ce soit pour la transformer. En effet le contrat de transport par terre et par eau est un louage d'ouvrage (2) et pourtant 1l n'aboutit pas à une transformation de l'objet ; même il peut arriver que le déplacement qui en résulte ne produise aucune plus-value.

Ces deux hypothèses, celle du voyage à Capoue et celle du transport à Capoue, sont certainement très voisines :

1. L.5Pp. D. L. 12... 4 2. Dig. Loc. cond. L. 19. T. 2. Loi 13 $ 1 Ulp.

QT d’où vient cette différence dans les conséquences juridiques ?

M. Accarias (1) l'explique ainsi :

« Sans doute le voyage à Capoue implique l’idée d'une « certaine quantité de temps, exige des efforts et peut se « résoudre en une fatigue physique, mais assurément il « ne suppose chez celui que l’exécute aucun art, aucune « industrie. D'autre part il est bien possible que, par ses « conséquences, 1l aboutisse pour nous à un résultat que . « je pourrai apprécier, mais immédiatement et par lui- « même, il ne met rien dans mon patrimoine. »

Troisième Règle. — Il faut que le fait se prête à une exacte estimation pécuniaire.

Cette troisième règle met en dehors du louage certaines professions ; celles de l’agrimensor, du philosophe, du médecin, du professeur, de l'avocat etc.

Pour les agrimensores l'explication réside dans le caractère sacerdotal dont ils sont revêtus. Ils accompagnent leurs opérations d’arpentage, de sacrifices et de prises d’auspices. Or, il ne pouvait entrer dans l'esprit d'un peuple religieux de faire du ministère d'un prêtre un contrat ordinaire. On arrivait d’ailleurs, nous le verrons, par un biais ingénieux, à leur donner une rémunération en rapport avec le service rendu.

Aux philosophes, Ulpien refuse tout droit de réclamer, sous quelque forme que ce soit, un salaire ou honoraire quelconque, mais le motif de cette rigueur est singulier et rappelle certains arguments de Plaute ou de Molière :

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