‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 28 sur 179 · PAIE · texte numérisé non relu

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ceux qui professent le mépris des richesses, dit le jurisconsulte, ne doivent pas demander d'argent.

En dehors de ces deux hypothèses, peut-on donner une explication générale ?

. Deux systèmes sont en présence :

Pour certains interprètes, le caractère élevé, libéral de ces professions les exelut du louage d'ouvrage qui ne s'applique qu'aux métiers manuels. Les faire rentrer dans le même cadre que la convention par laquelle un maçon s'engage à construire un mur, c'est abaisser l’art. Cicéron louant sa parole comme le portefaix ses épaules, quelle promiscuité juridique !

Cette opinion s'appuie sur un texte d’'Ulpien (1). Cette loi, placée en tête du titre De extraordinaria cognitione, semble poser un principe général. « Præses provinciæ de € mercedibus jus dicere solet sed præceptoribus tantum Srupi- € ORUM LIBERALIUM. LIBERALIA Gutemi STUDIA 4CCipinus que € Grœci skeveox appellant.»

Cette manière de voir soulève de nombreuses et graves objections. Certaines professions ne peuvent faire l'objet d’un louage qui impliquent des fonctions d'un ordre inférieur. Rentrent dans cette catégorie les scribes (ibrarü, notarü, calculatores), qui n'occupèrent jamais dans la société romaine qu'un rang subalterne, puisque la plupart du temps leur office était rempli par des esclaves. Un exemple bien connu est plus coneluant encore: les nourrices ne louaient pas leurs services. Malgré la

considération dont la nourrice jouissait dans la famille

1 Loi 1, Pp:De'extr."oogn. LUE0 TAE:

antique, on a quelque peine à croire qu’elle exerçait une profession libérale.

En sens inverse un art auquel ne fut jamais refusé le caractère libéral était soumis aux règles du louage c'était la peinture. Le fait est constant : Au fragment o S2 De præscritis verbis, on lit: «sitale sit factum quod locari solet, puta ut tabulam pingas. »

Enfin, M. Accarias s'appuie sur ce fait que pendant longtemps les médecins et les professeurs sesont recrutés dans les classes inférieures, parmi les Grecs et les affranchis. Même sous l'empire, s’il faut en croire Juvénal (1), le barreau comptait plus de plébéiens que de patriciens.

Cette raison nous paraît peu décisive. L'autorité de Juvénal est fort contestable : ce n'est pas d’après les pamphlets des satiriques qu'on écrit l'histoire. D'ailleurs, dût-on admettre cette origine obscure des médecins, professeurs, avocats, que le caractère libéral de la profession n'en serait pas atteint. Si privilége il y avait, ce n’était pas à la personne même qu'ilétait accordé, c'étaità l’emploi. La personne empruntait à son art une noblesse que la naissance lui avait refusée.

L'objection tirée des deux textes quisuivent (2) nous semble beaucoup plus sérieuse.

« Proculus ait : Si medicus servum imperite secuerit vel € Ex LocaTo vel ex lege Agnilia competere actionem. »

« Si quis servum docendnm conduxerit eumque duxerit pe- « regre, et ab hostibus captus sit vel perierit, EX LOCATO

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