‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 30 sur 179 · VAE · texte numérisé non relu

VAE

Pourquoi, au contraire, les mêmes soins du professeur! du médecin, quand ils sont donnés à un esclave, pourront-1ls donner lieu à l’action locati ? Parce que la santé, la vigueur de l'esclave sont des biens qui font partie du patrimoine du maître ; parce que si l’esclave est fort, bien portant, s'il possède certains talents, il acquerra une plus-value. |

D'ailleurs, qu'on adopte l’un ou l’autre système, les personnes dont nous parlons, ne restaient pas sans rémunération, à l’exception du philosophe ; elles obtenaient un honorarium par voie de cognitio extraordinaria.

Quatrième Règle. — IL faut que la matière, objet du travail, soit fournie par le locator operis.

Le mot matière ne doit pas être pris dans son sens rigoureux : le contrat par lequel un père met son fils en apprentisage est une locatio operis et pourtant un fils de famille n’est pas un objet. (1) |

Sous le bénéfice de cette observation, la règle précédente doit être maintenue ; elle n’exista pas toujours sans contestation.

Gaius (2) et Justinien (3) nous rapportent l'hypothèse Suivante : un orfèvre s'engage pour un prix convenu, à me fabriquer des anneaux d’or dont il fournit lui-même le métal. Cassius décomposait le contrat : le travail était l’objet d’un louage et la matière d’une vente. Cette manière de voir ne prévalut pas : bien qu’elle soit Le résultat d’une analyse juridique rigoureuse, elle ne peut sac

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