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in fine,
GET Re faire l'exposé de cette théorie; nous nous bornons à faire remarquer qu'à la fin du droit romain, 11s sont devenus de véritables contrats, munis de l’action præscr'ptis verbis et de la condictio ob rem dati.
2 La merces doit être certa, c’est-à-dire déterminée dès la formation du contrat.
Toutefois, il n’est pas indispensable que le quantum de la merces soit fixé dans le contrat: il faut et il suffit que, dès ce moment, les éléments de cette fixation soient arrêtés de telle sorte que la volonté des parties n'ait plus à intervenir.
Ainsi la convention par laquelle une personne se charge d’un travail moyennant un prix à débattre plus tard, n'est pas une locatio operis, mais un contrat innommé. Il faudrait donc bien se garder de dire avec Pothier (1) : « Lorsque j'envoie de l'étoffe chez un tailleur pour me € faire un habit, nous sommes en ce cas être tacitement € convénus du prix qu'il est d'usage de payer dans le « lieu pour les facons d’habit. » Le droit romain n'était pas encore arrivé à cette conception large du contrat consensuel. Ce qui le prouve, c'est un texte de Gaius (2): « Si tibi polienda sarciendave vestimenta dederim.... si eo « animo negotium gestum fuerit ut postea tantum mercedis « nomine daretur, quantum inter nos statutum sit; placet « quasi de novo negotio in factum dandum esse judicium, id « est præscripjis verbis. » (3)
1, Pothier, Contrat de louage, VII, ch. L art. 2 2, n° 397,