Loi 22, D. XIX
3. On s'accorde pour reconnaître l’interpolation des mots #4 est prescriptis verbis. En effet, à l’époque de Gaius, l'existence de l'action præscriptis verbis esl très problématique.
La Si
Une hypothèse semble avoir fait doute : e’est celle où la fixation de la merces est laissée à l'arbitrage d’un tiers.
Dans ce cas, il faut distinguer si le tiers est ou n'est pas désigné dans le contrat.
La nomination de l'arbitre est-elle postérieure à la convention ? Pas de louage; il n’y a qu’un contrat innommé.
Le üers est-il indiqué dans le contrat? Les jurisconsultes semblent avoir hésité. En effet, Gaius (1) posait La question sans la résoudre. Justinien, aux Institutes (2), est plus affirmatif : « Et quæ supra diximus, si alieno arbi- «trio prelium permissum fuerit, eadem et de locatione dicta «esse intelligamus, si alieno arbitrio merces permissa fuerit. » Justinien renvoie donc à la solution qu'il a donnée pour la vente (3). A ce titre, il a décidé que le contrat se forme, mais sous une condition : le tiers désigné arrêtera-t-1l ou non le quantum de la merces? S'il le fait, il y a locatio; S'il ne peutou ne veutle faire, pas de louage : locatio nulla est.
3° La imerces doit être vera c’est-à-dire que le locator operis doit avoir l'intention de la payer et le conductor de la recevoir.
D'ailleurs la merces peut être vera et n'être pas justa ; elle peut être sérieuse et cependant sa quotité peut être tellequ'ellene correspondenullementau servicerendu sans entraîner la nullité du contrat. Pourtant cette quotité ne doit pas être dérisoire, car la #erces ne serait pas sérieuse. C'est ainsi qu'il faut interpréter le fragment 46 Locati conducti d'Ulpien : « Si quis conduxerit nummo uno,