Loi 60,S$ 2. D. Loc. cond
2. Dès cette époque, paraît-il, les devis étaient peu exacls et il fallut protéger les propriétaires contre cette éventualité. Même, d’après un vieux commentateur du Digeste, une loi d'Ephèse ac: cordait une récompense à l'architecte qui atteignait ses prévisions sans les dépasser. (Corpus j'uris civilis cum D. Gothofredi et aliorum notis apud Elzev, 1663),
=. (OÙ me his ommibus utatur, que ad navigantium usum pardn- « dur. » (1). Aucune augmentation de prix n'est due, car en réalité,il n'y a pas aggravation du marché pour le conductor, car vectura infantis non magna est.
SECTION I
Obligations du conductor.
On peut ramener à deux obligations principales les obligations du conductor : celles qui sont accessoires se rattacheront tout naturellement à l’une ou à l’autre des deux précédentes.
$ L. De l'obligation de faire l'ouvrage.
Le conductor operis doit procurer l'exécution de louvrage convenu. Habituellement il n’est pas tenu de le faire lui-même; souvent mème il s’acquitterait fort mal de sa tâche, s’il Paccomplissait seul : tel est Le cas du redemptor quia entrepris la construction d'une maison. Le conductor peut donc, en principe, faire exécuter le travail par ses esclaves, par des ouvriers dont il loue les services, par un sous-entrepreneur. Mais 11 importe de remarquer que l'entrepreneur est responsable de ses préposés : si ceux-ci détériorent lopus, il ne pourrä pas se tee envers le propriétaire en lui cédant les actions qu'il a où peut avoir contre eux, s'il s'agit d'hommes libres, en faisant l'abandon noxal, s'il s’agit d'esclaves. (2)