Loi 34, $ 2, in fine. D. De obl, et act. L, 44. T
DC ee
éteinte, Mais, dit Paul, si c'est l'action du contrat qui a été exercée la première, est-ce que l’action aquilienne subsiste pour la plus-value acquise par la chose dans les trente jours (il s’agit du troisième chef). Il y a controverse : dubitatur. Et il conclut : « sed verius est remanere, quia simplo accedit, et simplo subducto locum non habet, »
Quelle était l’opinion personnelle de Paul? Cela dépend d’une correction qu'il faut faire subir à la phrase eitée : telle quelle, elle aboutit à une contradiction manifeste. Tous les interprètes sont d'accord sur la nécessité de cette correction. Mais laquelle? Deux versions sont en présence : la première consiste à lire : verius est non remanere ; et elle range Paul parmi les adversaires du cumul partiel. La seconde supprime la négation : simplo subducto locum habet : Paul accorderait à la personne lésée le bénéfice de l’action legis Aquiliæ dans la limite de la plus-value. Cujas préférait le deuxième système : à l'appui de cette idée, on fait remarquer que le jurisconsulte romain admettait l'exercice d’une action pénale après une autre action pénale.
Un autre fragment de Paul (1) semble, au premier abord, décider que le juge de l’action locati pouvait subordonner sa condamnation à la renonciation du demandeur à l’action aquilienne : « sed alteruträ (actione) con- « tentus actor esse debet ; idque officio judicis continetur, « apud quem ex locato agitur. » On suppose qu'il s'agissait du cas fréquent en pratique où la valeur de la chose n'ayant pas varié, l’action de la loi Aquilie n'aurait présenté aucun intérêt,