Loi 43, D. Loc, cond
Le système qui range Paul parmi les adversaires du cumul partiel des deux actions n'a pas à avancer cette supposition : ilexplique fout naturellement ce texte par l'opinion du jurisconsulte en cette matière,
En résumé, quand le même fait donne naissance à l’action locati et à l'action legis Aquiliw, le créancier peut opter entre les deux. S'il agit d'abord par l’action aquilienne, tout est fini: l’action locati est éteinte, S'il prend la voie inverse, il a probablement, pour ce qu'elle peut avoir de plus avantageux, droit à l’action legis Aquiliæ. En un mot, les deux actions se complètent, mais ne se cumulent pas.
Il y a donc parallélisme entre les deux actions, mais y a-t-il un lien plus intime entre elles? Si, pour une cause ou pour une autre, l’action locati vient à disparaitre, du même coup l'action legis Aquiliæ sera-t-elle atteinte ou non dans son existence ? La clause de non-responsabilité, qui supprime l’action locati, fait-elle évanouir l’action legis Aquiliæ ?
Il importe tout d'abord de préciser la portée d'une pareille clause. L'ouvrier pourra se décharger des conséquences de ses fautes, mais non de son dol : « legem enim contractus dedit; excepto eo quod Celsus putat, non valere si convenerit « ne dolus præstetur » : hoc enim bon fidei judicio contrarium est et ta utimur » (D).
D'ailleurs ce que nous disons du dol doit s'étendre à la faute lourde : « culpa magna dolus est » (2).
Donc, ainsi restreinte aux fautes ordinaires, excusa-
4 Loi28, Dereg;:yuns, LL 00 7/47; ?. L. 226. D, L. 50. T. 16. De verb. signif.
bles, cette convention a pour résultat de soustraire le conductor à l’action locati. Mais n'a-t-elle pas pour conséquence de supprimer également l’action legis Aquilice ?
Nous le pensons. Autrement, quelle serait lutilité d’une telle clause? L'action legis Aquilie entraîne souvent au profit du demandeur une condamnation plus élevée. Ce serait une exonération illusoire que celle qui laisserait place à la peine la plus lourde! I y a là une considération sérieuse ; 1} n°y a pas un véritable argument de droit.
Mais la convention dont nous parlons à pour conséquence d’anéantir un des éléments essentiels du délit de la loi Aquilie : il n’y a plus damnum injuria datum. Certes on ne peut pas dire que le damnum soit jure datum (on n'a Jamais le droit de nuire à son semblable), mais on peut affirmer que le damnum est non injurid datum.
En faveur de cette opinion on rencontre un texte formel (1). Ce fragment suppose qu'un ouvrier s’est chargé de tourner une coupe dans un onyx. Pendant le travail, la pierre se brise : si l'ouvrier à été maladroit, 1l encourt la responsabilité aquilienne ; si l'accident est dû à des défauts de la matière, l'artisan sera indemne. Aussi, dit le jurisconsulte, les ouvriers ont soin le plus souvent, dans les travaux de ce genre, de stipuler leur irresponsabilité : non periculo suo se facere. Et il décide : « quæ res ex locato tollit actionem et Aquiliæ. »
L'action legis Aquiliæ n'est pas la seule qui puisse se rencontrer avec l’action locati : il faut examiner le cas où c'est l’action furti qui se présente.
À, Loi 27, $ 20, Dig., Ad leg. Ag., IX, 2.
Quand un furtum est commis, la victime est munie de l'action furti d'une part et, d'autre part de la condictio furliva, de la revendication ou de l'action ad exhibendum, suivant les cas.
Le vol, dans la locatio operis, peut avoir été accompli par l’ouvrier ou par un tiers.
Si l’ouvrier a volé la matière qu'il doit transformer, le propriétaire a contre lui : 1° l’action furti, action pénale; 2° une action rei persecutoria, soit l'action locati,soit la condictio furtiva, mais l'une ou l’autre seulement.
Si c'est un tiers qui est l’auteur du furtum, l'hypothèse est prévue par Labéon (1) :
€ Vestimenta tua fullo perdidit, et habes unde petas, nec « repetere vis : agis nihilominus ex locato cum fullone : sed « judicem æstimaturum an possis adversus furem magis agere « et ab e0 tuas res consequi fullonis videlicet sumptibus : sed € si hoc tibi impossibile esse perspexerit, tunc fullonem tibi « condemnabit, tuas autem actiones te ei præstare compel- « let.»
Ce texte n’est relatif qu'à l'action locati où à la condictio furtiva, d’une facon plus générale à l'action rei persecutoria.
Le propriétaire de l'objet volé poursuit l'artisan par l’action locati : le juge, saisi de l’action, reconnait qüe le demandeur a toute facilité pour s'adresser au voleur : alors c’est ce dernier qüi devra être actionné par la condictio furtiva, mais aux frais de l'artisan.
Cette voie peut être peu praticable : le maître obtiendra par l'action locati la valeur de la chose soustraite;