DES RISQUES
Le conductor operis se trouve, en vertu d’une obligation accessoire résultant de son engagement, tenu de la custodia de la chose. Si, avant tout travail, cette chose périt, qu'arrivera-t-11?
Si la détérioriation provient de là faute de l’ouvrier, celui-ci est responsable ; si elle est le résultat d’un cas fortuit ou d’une force majeure, c’est une question de risques, mais ce n’est pas la question des risques dans le louage d'ouvrage. Il y a là un cas particulier d'une hypothèse plus générale : la question des risques d’une chose confiée à la custodia d'autrui. Pour qui la chose périt-elle?
Dans notre espèce, pour le locator operis, pour le maitre. Cette solution ne s'appuie pas sur la prétendue règle: res perit domino. M. Labbé (1) à fait justice de cet adage qu'on à tiré de la loi 9 Cod. De pign. act. L. 4,1. XXIV. II faut, selon nous, admettre la règle : res perit creditori. Le locator operis est créancier de la restitution de sa chose ; c’est lui qui doit en supporter la perte accidentelle. L'ouvrier qui a reçu la chose pour la travailler, doit veiller à sa conservation, car la bonne foi l'y oblige, mais