Ulp. L.39. De rei vind
C'est ainsi que va s'expliquer le texte suivant qui est en opposition absolue avee celui de Javolénus,
Llem, cum quidam nave amissa vecluram quam pro mu- € tua acceperal, repeteret, rescriptum est ab Antonio Augusto, € nonimmerito procuratorem Cæsaris ab eo vecturam repetere, € cn munere vehendi functus non sit ; quod in omnibus per- « sons similiter observandum est, »
Un transport maritime est entrepris; le fret est payé d'avance. Il faut supposer qu'une partie de la traversée estaccomplie,car sile navire sombrait avant d'avoir quitté le port, il est évident que la merces ne serait pas dûe, aucune prestation inverse n'ayant été fournie. C'est en cours de route que le naufrage se produit : le fret n’est pas dû pour une part proportionnée au parcours effectué. Pourquoi? Fidèle à son idée, M. Labbé répond : parce que jusqu'à l’arrivée il n’y a rien de fait, rien du résultat attendu par celui pour le compte duquel le voyage est ‘entrepris. (1)
M. L'abbé conclut : « le salaire n’est dû à l'ouvrier que « lorsque le travail est achevé, à moins que le travail «€ commencé et interrompu par un cas fortuit n'ait déjà « fait entrer une valeur appréciable dans la fortune du « locateur. »
L'opinion de M.Maynz est toute différente ; il ne distin-
1. 11 scmble qu'une controverse avait dû s'élever sur ce point : en effet Ja loi 10 Pp. Dig. L. 19, t. 2, parle d’un transport d'esclaves ; l’un d'eux meurt pendant la traversée. Le maître doit-il le fret pour le décédé ? Paul tenait pour l’affirmalive bien que le /ocator n'eût tiré aucun profit du contrat. Labéon élait d'avis con traire .On ne peut donc s'appuyer sur ce fragment pour combaltre le système de M. Labbé.
be gue pas au point de vue des risques entre la locatio operis et la locatio operarum. C'est ainsi qu'il s'appuie sur le fragment 19 $9 à notre titre, fragment relatif à la locatio operarum, Sur la loi 38 eod. tit., auquel s’sppliquele même reproche. Il admet d'une façon générale que, la force majeure étant démontrée, l’ouvrier a droit à la merces, mème pour un ouvrage non terminé. Il reconnaît que le $ 6 de la loi 15 d'Ulpien, (1) relatif au transport maritime, paraît contraire à sa thèse ; mais il se tire de l'objection en supposant que, dans l'espèce, il s'agit d'un cas particulier. Selon lui, (2) « le voiturier avait reçu d'avance à fitre de prêt, pro mutua, une somme d'argent qu'il avait la faculté de rembourser en effectuant certain-transport. On comprend dès lors que la contestation n'ait point été jugée d’après les principes de la locatio opera- TUM. »
Cette explication est peu plausible : sans doute le fret a été payé d'avance puisqu'il s'agit de le répéter, mais c’est toute la signification de l'expression : pro mutua. Le texte se trouve au titre du louage et, s'il s'agissait d’une convention aussi compliquée, sa place serait tout indiquée au titre des contrats innommés.
Le droit romain se montrait done favorable à l’ouvrier. Dans la locatio operarum les risques sont pour le maître ; dans la locatio operis sans doute les risques sont en principe à la charge de l'ouvrier, mais il renverse facilement la présomption établie contre lui. S'il fait la preuve du cas fortuit, et,dans certains cas,cette preuve est, pour ainsi