Précis de Droit romain, T, p
PL'ODLE
dire, toute faite, tant le cas fortuit est évident, il a droit au Salaire quand il à achevé l'ouvrage et même, dans certaines hypothèses, quand il ne l'a que commencé.
Dans l'appréciation des faits qui constituent le cas fortuit ou la force majeure, l'interprétation penche encore de son côté. Quelle différence à ce point de vue avec le droit français! Dans le Code civil la responsabilité de l'entrepreneur est autrement lourde. Le vice du sol est à sa charge. Si c'est pour cette cause que l'ouvrage s'écroule, il est exposé à un recours du propriétaire pendant dix ans. En droit romain le vice du sol est un cas fortuit qui, la question de preuve mise à part, retombe finalement sur le locator. « Si soli vitio id accidit, locatoris erit periculum » (4).
Tel est le droit commun.
Mais sont licites les clauses par lesquelles les parties règlent les conséquences de la force majeure. Florentinus (2) le dit : nisi si aliud actum est.
La convention n’est pas la seule cause qui modifie les principes : il faut encore tenir compte de la mora qui intervient avec ses effets ordinaires. Si le maître est en demeure de recevoir l'ouvrage, si son refus d'approbation ou de mesurage n'est pas justifié, les risques lui incombent de plein droit tout comme si lopus était en réalité reçu où mesuré. Il est évident que si la résistance du lo-