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PRÉLIMINAIRES

Accident du travail ou accident industriel est une expression toute contemporaine. Elle aété employée par tous les promoteurs de la reforme demandée au Parlementet elle a un sens tout particulier.

Elle ne vise que le mal causé à la personne : blessures, maladies, mort. Elle ne comprend pas les cas nombreux où le dommage est purement matériel, où il n'atteint autrui que dans ses biens, dans ;sa chose, dans sa propriété. La machine à vapeur d'une usine éclate et les débris vont défoncer la toiture de la maison voisine : c'est un accidentcausé par l’industrie, ce n’est pas un accident industriel proprement dit.

De plus, ia victime ne doit pas être une personne quelconque ; il faut qu’elle se trouve dans certains rapports de droit avec l'industriel; il faut qu'elle soit hée à lui par un louage de services ou d'industrie. Ainsi, restent en dehors de notre hypothèse les blessures causées à l'individu passant sur la voie publique par larupture d’un échafau- dage.

Enfin le dommage ne doit pas avoir été voulu: le mot

LA) l'indique. Sila catastrophe est le résultat d'un acte volontaire, il y a crime, il ya délit, il n'y a plus accident. Cette proposition n'est rigoureusement exacte qu'en ce qui concerne l'auteur même du fait; il n’en est pas de même quant aux personnes civilement responsables: à leur égard, en un certain sens, il y a accident.

D'une façon générale, nous définirons l'accident du travail, tout événement involontaire dont les suites entraînent un mal causé à la personne d'un ouvrier où employé pendant son travail professionnel ou à l'occasion de ce travail. Un couvreur tombe du toit qu'il répare et se blesse ou se tue : voilà le type simple de l'accident industriel.

Un malheur de cette nature se produit.

Si les parties règlent le différend d'un commun accord, tout est terminé : la convention qui intervient est certainement licite. (art. 2046 Cod. civ).

Si,au contraire, les parties en cause ne s'entendent pas, les tribunaux sont saisis de l'affaire, Il s’agit tout d’abord de rechercher la cause de l'accident. C'est une question de preuve dont la solution dépend d'un problème plus général : sûr quel principe repose la responsabilité de l’auteur de la catastrophe.

Nous supposerons done pour le moment la cause établie, sauf à décider plus tard à qui incombe la charge de cette preuve.

En principe, on peut attribuer l'accident à trois causes

‘à la faute de l'employeur. (1) 2° à la faute de l'employé.

1. Nous nous servons à dessein de cette expression vague et générale : c'est celle de la loi anglaise de 1880 et elle a été adoptée

Ad 3° à la fatalité, c'est-à-dire, en droit, au cas fortuit ou à la force majeure.

La faute de l'employeur est directe ou indirecte.

Elle est directe, quand c’est son fait personnel qui a amené l'accident d'une façon immédiate. Le maître a,par exemple, donné un ordre dont l'exécution présente des dangers considérables, ou il a, par lui-mème,mal disposé un échafaudage, ou encore il a omis de prendre des précautions indispensables.

La faute peut être indirecte. Gela arrive quand ce n’est pas le fait personnel de l'employeur qui est la cause immédiate de la blessure ou de la mort de l’ouvrier.

Mais alors se présentent des hypothèses spéciales qui demandent un examen particulier :

Ou c’est un proposé du patron qui a, par sa négligence ou son imprudence contribué à l'accident ;

Ou le malheur provient d’un des animaux que le maïitre est obligé d'employer, par la nature de son exploitation ;

Ou enfin la cause réside dans les choses qui lui appartiennent, dans les matériaux qu'il fournit, dans les outils, dans les machines avec lesquelles il met l’ouvrier en contact. C'est alors et alors seulement que la question est une question moderne. Il y a toujours eu des métiers dangereux, mais l'introduction des machines à vapeur, l’emploi de plus en plus général des forces élémentaires, la la transformation progressive de la manufacture en usine

par M.P. Leroy-Beaulieu (Séances de l’Académie des sciences morales et politiques (Vol. de 1886. 2° semestre).

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