LA JURISPRUDENCE EN MATIÈRE D'ACCIDENTS INDUSTRIELS
Quelles solutions a données la jurisprudence quand l'accident est dû : 1° à la faute directe ou indirecte du patron ; 2° à celle de louvrier ; 8° à un cas fortuit ou de force majeure? Tel est l’objet de ce chapitre.
SECTION
Faute du Patron.
Qu'est-ce qu'un patron ?
Une personne a un travail à effectuer ; elle s'adresse à un ouvrier dont elle loue les services. Est-elle devenue par le fait même du contrat un patron ? Tout preneur dans le louage d'industrie est-il un patron ?
Cette question n’est pas une pure question de mots. Suivant l’opinion générale, elle a de graves conséquences au point de vue de l’étendue de la responsabilité.
À la demande ainsi formulée, la jurisprudence a toujours répondu par la négative. Sans doute, tout patron est un preneur de services, mais tout preneur de services n'est pas un patron, L'expression contient un autre élément:
Quand un propriétaire s'adresse à un bûcheron pour faire émonder les peupliers de ses prés, il passe avec lui un contrat qui est un louage d'industrie. Mais, la plupart du temps, 1l n'exigera qu'une chose, la bonne et prompte exécution de la besogne. Etranger au métier, il n'imposera ni tel où tel procédé, nitel ou tel outil; 1l ne donnera aucun ordre au point de vue professionnel. L'ouvrier conservera la maîtrise, la direction de son activité.
Au contraire, quand un entrepreneur s'est chargé d'un travail, il s'attache des ouvriers de sa profession parles liens du même contrat. Mais, presque toujours, ces liens sont plus étroits que dans la précédente hypothèse : les détails d'exécution auxquels le propriétaire restait indifférent, l'entrepreneur les règlera, Il prendra en mains la conduite de l'ouvrage ; il fournira les outils, les matériaux. À la vérité, l'ouvrier conservera une certaine initiative (le maître ne le tient pas en lisière) mais 1l sera soumis à une direction, à une surveillance. Souvent, à côté de lui, se trouvent des camarades dont l'action doit se combiner avec la sienne. L’entrepreneur a seul autorité pour établir dans l'œuvre commune, une unité, une harmonie indispensable.
Voilà done deux situations qui présentent des différences bien tranchées.
La jurisprudence a toujours reconnu cette distinction ; (1) elle en fait même, nous le verrons, découler des dif-
(1) Douai, 25 Juin 1841, Sir.,42, 2, 49; Paris,24 Nov. 1842 Sir., 42 2, 521 ; Cass.20 Août 1847, Sir., 47, 1, 855 ; Douai, 26 Déc. 1865,
Sir., 66, 2,123 ; Cass., 17 février 1868, Sir., 68, 1.448 ; Dijon, 7 Août 1868 Sir., 68,2, 315 ; Cass. 80 déc. 1875, Sir,,76,1. 91 ; Cass.
férences juridiques. La Cour de Douai (25 juin 1841) s'exprime ainsi : « Attendu que ceux-ci (les maîtres et com- « mettants) exerçant la mème profession peuvent et doi- « ventavoir une surveillance sur l'homme qu'ilsemploient,
qui les remplace dans les travaux dontl’exéeution leur « est confiée, et que, par cette raison, ils doivent répon- « dre de son habileté et de sa prudence ; — qu'il ne sau- « rait en être de même dans l'espèce ; qu'il serait en effet «trop rigoureux de rendre un propriétaire responsable « du fait d’un ouvrier d’une profession reconnue qu'il em- « ploie momentanément, pour unechose concernant cette « profession et dont ilnepeut par conséquent, apprécier «ni l’habileté n1 la prudence ».
Tout ce qui précède nous permet de dire :
Est patron, tout individu qui loue les services d'un autre pour un travail dont il se réserve la direction et la surveillance.
C'est à ce caractère et à ce caractère seul qu'une telle qualité est attachée. Peu importe que cette personne soit ou non un entrepreneur de profession. Un propriétaire conserve la direction et la surveillance des manœuvres qu'il emploie ; il est patron. Le cultivateur, qui n’est pourtant ni commerçant ni entrepreneur, est le patron des moissonneurs qu'il embauche, parce qu'il conserve la haute main sur l'ouvrage. Est également patron le propriétaire d'un bois qui a une coupe à faire, Calors que le
% Février 1880, Sir., 80, 4, 463 : Cour d'appel de Liège, 19 Mai 1881, Sir., 81, 4, 40 ; Toulouse, 3 Mars 1883, Sir., 84, 2, 161. En sens. M. Sourdat, Zraité qénérul de responsabilité, T. 1.n° 901.