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Le 10728 « choix des ouvriers, le droit de donner des ordres et des € instructions, le droit de surveillance appartiennent au « propriétaire de la forêt et ont été exercés par Hui » (4).
La circonstance que l'ouvrier est payé non à la Journée, mais à la tâche, n'a par elle-même aucune importance : c'est un mode de paiementque les parties sont maîtresses de choisir. Pourtant, réuni à d'autres, ce fait peut déterminer le juge à décider que l’ouvrier a conservé son indépendance au point de vue de l'exécution de louvrage et à ne pas reconnaitre au preneur de services la qualité de patron.
M. de Courcy (2) semble nier cette distinction entre les deux situations :
« Je suis bien certain, dit-il, de n'être pas un patron « d'industrie, un entrepreneur de travaux. Mais j'ai des « serviteurs, et J'ai parfois à mander chez moi un ou- € vrier pour un travail urgent? Ne deviens-je pas son € patron pendant la durée du travail? Contrat de louage. € Me voici garant, assureur des accidents et quels moyens « ai-je de les prévenir, moi qui suis étranger au métier « et ne peux exercer aucune surveillance, moi qui ai le « droit d’être sorti, malade ou absent ? »
La vérité est que M. de Courey reconnait bien la distinétion que nous venons détablir ; cela résulte de sa dernière phrase qui est le motif même donné par les tribu: naux, mais 1l se refuse à donner aux deux hypothèses des solutions différentes, C'est une autre question que