Bourges, 15 Juillet 1840, D
9, Lvon, 19 Juillet 1853, Sir., 54, 2, 745.
3, Lyon, 9 Décembre 1854 (précité):
OBS la sécurité de ses ouvriers sera chaque jour appréciée d'une façon plus sévère.
La Cour de Besançon (21 mai 1873) (1)décidera qu'une compagnie de chemins de fer « doit assurer la sécurité de ses employés... etmême, quand l'occasion s'en présente, chercher à les préserver contre leur propre maladresse et autres manquements personnels. »
En 1875 (2) la Cour de Paris répétera cette formule qu'on retrouvera désormais toutes les fois qu'il s'agira de la faute du patron :
«Considerant que le patron, quidoit protéger en général les ouvriers de son atelier contre leur propre imprudence, doit être astreint à des devoirs plus sévères de protection visà-vis des enfants qui, malgré leur âge, sont forcés à un travail périlleux pour gagner leur vie ».
Dès lors le patron sera en faute toute les fois qu'il manquera à l’obligation que la cour de Dijon (3) résume de de la façon suivante, qui peut être considérée comme une formule définitive :
« Le patron a la stricte obligation de protéger l'ouvrier contre les accidents qui peuvent étre la conséquence de son travail; par suite, le patron doit prévoir les causes, non pas seulement habituelles, mais méme simplement possibles d'accidents, et prendre les mesures propres à les écarter, et un autre arrêt ajoute : (4) quelque coûteuses el quelqu'inusitées qu'elles Soient. »