‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 86 sur 179 · Paris 11 Février 1886, Sir · texte numérisé non relu

Paris 11 Février 1886, Sir

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Enfin un jugement du tribunal de la Seine (1) semble admettre un système mixte :

« Attendu que cette présomption (celle de 1385) perd une grande part de sa force lorsqu'elle est invoquée par les personnes préposées par le propriétaire de l'animal à sa surveillance et chargées,par profession.de sa gardeet desa direction.»

Quel intérêt a la victime à invoquer l’art. 1385?

Geei dépend du caractère que la jurisprudence reconnaît à cette disposition.

La jurisprudence a toujours vu dans l'art. 1385 une présomption de faute et non une conséquence de la propriété de l'animal (2). On pourrait pourtant trouver la trace d’une idée différente dans un jugement du tribunal de Montpellier du 9 Juin 1866 (3) et dans un arrêt de la Cour de Douai du 12 Novembre 1864. (4)

L'article 1385 posant une présomption de faute analogue à celle de 138%, la jurisprudence en déduit que le demandeur, en vertu de l’article 1885, n'a pas à faire la preuve d’une faute du propriétaire de l’animal, preuve qui lui incomberait, s'il ne pouvait invoquer que larticle 1382. (5)

(1) Trib. Seine. aff., Ariguy, Sir. 86, 2. 99.

(2) Toulouse, 5 Avril, 1865, Sir., 65, 2, 205 ; Montpellier, 25 Juillet, 1866, Sir., 67, 2, 221, Cass. 23 Déc. 1879, Sir., 80, 1, 463, Trib. de Bergerac, 23 Août 1870, et Bordeaux, 10 Mars 1874, Sir. 74, 9, 252. Cass., 19 Août 1878, Sir., 78, 1, 462; Paris, 23 Fév. 17 Mars 1884, et 11 Fév. 1886, Sir.. 86,2,97 ; Cass., 9 Mars 1886, Sir., 86, 1, 244 ; Cass., 27 Oct. 1885, Sir., 86, 1, 33; Cass., Req., 16 Mai 1887, Sir., 88, 1, 78.

(8) Sir., 67, 2, 290.

(4) Sir., 65, 2, 76.

(5) Douai 12 Nov.1864, Sir., 65, 2, 76: trib. de Bergerac (précité) Sir., 74, 2, 252; Cass., 19 Juillet 1870, Sir., 71, 1: 9.

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Mais le maitre ne peut-il repousser cette présomption par une preuve contraire ?

D'après la jurisprudence, il peut démontrer que l'accident est dû au cas fortuit où à la faute de la victime (1).

Mais ces faits sont difficiles à établir. Sera-t-1l admis à prouver qu'il est exempt de faute, qu'il a pris toutes les précautions usitées en pareil cas ?

Les tribunaux ne s'accordent pas sur ce point:

Les uns disent: l’article 1385 est fondé sur une faute ; du moment que le maître écarte par une preuve cet élément, il fait tomber par cela même le motif de l'article qui, dès lors, ne peut plus s'appliquer: pas de faute, pas de responsabilité (2).

D'autres décisions judiciaires voient dans l’art. 1385 une présomption juris ef de jure analogue à celle de l'article 1384. (3).

La Cour de cassation (4) résume ainsi son système.

QVu l’art. 1385 C. civ. — Attendu que la responsabilité par ledit article repose sur une présomption de faute imputable au propriétaire de l'animal qui a causéle dommage, où à la personne qui en fait usage au moment de l'accident ; que cette présomption ne peut cèder que devant la

1. Toulouse, 5 Avril 1865, Sir., 65, 2, 205 ; Cass., 23 Déc. 1879, Sir., 80, 1, 463.

2. Toulouse, 5 Avril 1865 (précilé) ; Montpellier,26 Juillet 1866, Dir. 67, 2, 220; Cass., 23 Décembre 1879, Sir., 80, 1, 463.

3. Cass., 80 Août 1860, Sir., 60, 1, 1013 ; Trib.de Bergerac (précité) et Bordeaux, 10 Mars 1874 (précité); Cass., 27 Octobre 1885, Sir., 86, 1, 33.

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