Cass., 9 Avril 1887, Sir
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Quel intérêt pratique a l’ouvrier à se réclamer de cet article 1386 plutôt que de l’article 1382 ?
L'article 1386, à la différence de l'article 1382, pose une présomption de faute. Un jugement du tribunal de Moulins (1) a pourtant refusé ce caractère à l'article 1386, mais celte opinion est restée isolée.
Cet article pose donc une présomption de faute, mais elle est moins étendue que celle de l’article 138%.
Ledemandeurquis'appuiesurcette dernière disposition n'aqu'une preuve à fournir : la corrélation de sa blessure avec le fait d’un des préposés de son maître. La partie qui invoque l'article 1386, a,en outre,une autre preuve à administrer : elle doit démontrer que la ruine de l'édifice, cause du dommage, provient ou du défaut d'entretien ou du vice de construction. Cette démonstration faite, le propriétaire ne peut plus s’exonérer en alléguant qu'il n'est pas en faute de n'avoir pas entretenu ou que le vice de construction ne lui est imputable dans aucune mesure, Il est responsable, sauf son recours, s'il y a lieu, contre l'entrepreneur ou l'architecte.
Remarquons d’ailleurs qu'en cette matière la jurisprudence semble bien appuyer l'article 1386 sur une idée de propriété autant que sur une idée de faute du propriétaire :
€ Attendu, dit la Cour de cassation (2) que la disposition de l’article 1386 C.civ., relative au vice de construction d’un bâtiment, a pour base le principe que le propriélaire est responsable, de plein droit, des défauts
4. Moulins, 8 Janvier 1887, Sir., 87, 2, 173. 2. Cass., 19 Avril 1887, (précité).
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qui y sont inhérents... ; qu'il suit de là, d’une part, que le propriétaire ne peut s’exonérer de la responsabilité qui est ainsi attachée à la propriété elle-même, en de-
mandant à prouver qu'il n'a pu empêcher la ruine du bätiment résultant d’un vice de construction de ee bâtiment... ; d'autre part, que la victime du dommage causé par cette ruine n'est tenue d'établir que le vice de construction, et qu'elle ne saurait être tenue d'établir, en outre, toute autre faute du propriétaire par suite de laquelle ce vice se serait produit.
Telle est la question à l’état simple : elle est peu pratique. Elle le devient au premier chef si l’on suppose une machine incorporée au bâtiment.
Il faut pour cela que le bâtiment appartienne à l'industriel (art. 52% C. civ.), Une telle machine éclate et tue ou blesse les ouvriers placés à proximité.
La Cour de cassation (1) déclare : « attendu que la disposition de l'article 1386 Cod. eiv, relative au vice de construction d'un bâtiment, a pour base le principe que le propriétaire est responsable, de plein droit, des défauts qui y sont inhérents ; que ce principe s'étend à tout ce qui en dépend par incorporation. »
Dès lors la victime bénéficie de la disposition de larticle 1386. Elle n’a qu'à prouver le défaut d'entretien ou le le vice de construction de la machine. Get avantage est plus apparent que réel : en effet 1l y a là des faits bien difficiles à démontrer, surtout après une catastrophe qui aura bouleversé vraisemblablement l’état des lieux.