Lyon 13 Décembre 1854, D
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qui sera peut-être en faute alors que le patron ne l'est pas: sa faute s'apprécie d’une façon plus rigoureuse : impéritia culpæ admuneratur (1).
En pareil cas, les ouvriers auront, non pas un recours en garantie des vices cachés qui doit ètre exercé dans un bref délai (art. 1648, Cod. civ.), mais une action fondée sur l’article 1382 qui dure trente ans à compter du jour de l’accident. {art. 2262, C. civ.). (2)
Mais il est peu probable que les victimes de l'accident prennent cette voie et s'adressent au constructeur qu'elles ne connaissent pas. Elles actionneront le patron qui recourra en garantie contre son vendeur.
Ce recours donne lieu à des difficultés que nous n'examinerons pas, car elles nous écarteraient trop de notre sujet ; nous nous bornerons à dire que les tribunaux admettent ce recours au profit de l'industriel. (3)
SECTION IT
Faute de l'ouvrier.
Chacun répondant de sa faute, il est évident que les accidents arrivés à la victime par suite de sa propre imprudence, doivent rester à sa charge.
Peu d’arrêts parlent de la faute de l’ouvrier. Cette pénurie de documents sur ce point s'explique tout naturel-