Cass., 17 Juillet 1872, Sir
8. Cass., 17 Juillet 1872 (précité). Montpellier 20 Août 1875, Sir., 76, 2, 225 et la note ; Lyon, 24 Juillet 1877, Sir., 78, 2, 1, note ; Cass., 16 Juin 1879, Sir., 79, 1, 374.
est LAS lement par cette considération que c'est à l’ouvrier qu'il appartient de prouver la faute du patron et non pas au patron à prouver la faute de louvrier. Si cependant on rencontre quelques décisions judiciaires prévoyant cette hypothèse, cela vient de ce que le patron a fait valoir la faute de l’ouvrier comme moyen de défense. (1)
Du reste, plus la jurisprudence étendait la notion de faute du patron, et par suite les cas de responsabilité de sa part, plus elle restreignait par cela même l'idée de faute en ce qui concerne l’ouvrier. Même dans certaine hypothèse elle a passé sur une imprudence réelle, palpable de l'ouvrier : c'est ainsi que la Cour de Lyon (2) a déclaré une compagnie de Chemins de fer responsable de l'accident arrivé à un de ses employés qui s'était mis en contravention, mais cette contravention avait eu pour résultat d'éviter une catastrophe qui eût été ruineuse pour la Compagnie. [l'est bien difficile, dans l'espèce, de de blâmer un tribunal de juger d’une facon peut-être plus humaine que juridique.
Mais du jour où la jurisprudence en est arrivée à cette formule : le patron doit protéger l'ouvrier même contre sa propre imprudence, le patron commet une faute par cela seul qu'il laisse l’ouvrier en commettre une. (3) Il
1. Paris, 19 Janvier 1867, D.67,5, 370 ; Chambéry, 8 Juin 1872, Sir., 72, 2, 276 ; Lyon, 9 Mars 1874, Sir., 74, 2, 316 ; Cass., réj., 9 Mars 1880, D. 80, 1, 296 ; Cass., 17 Novembre 1884, Sir., 85, 1, 360 ; Cass., 2 Décembre 1884, Sir., 86, 1, 367 ; Cass., 2? Décembre 1885, Sir., 87. 1, 312 ; Cass., 18 Octobre 1886, Sir., 87, 1, 16 ; Cass., 17 Novembre 1886, Sir., 87,1, 227.