Paris, 27 Septembre 1843, Dall.Alph. Resp. n° 631 note
2. Cass., crim. 12 Janvier 1849, D. 49, 1, 39 ; Trib. de Douai, 3 Mars 1865, (Recueil de celte cour, à sa date) ; Paris, 4 Février 1870, Sir., 70, 2, 324 ; Douai,5 Mai 1872, (Recueil, à sa date) ; Paris, 16 Novembre 1871, D.71, 2, 208 ; Besançon, 30 Mai 1873, sous Cass:, Sir, 75,1, 204; Dijon, 24 Juillet 1874; Sir, 75,2, 73: Cass., 8 Février 1875, Sir., 75, 1, 204 ; Nancy, 9 Décembre 1876, Sir., 79, 2, 298 ; Aix, 10 Janvier 1877, Sir., 77, 2, 386 ; Cass., 25 Avril 1877, Sir., 78, 1, 107 ; Cass., 1e' Juillet 1878, D. 79, 1, 254 ; - Bordeaux, 19 Août 1878, Sir., 79, 2, 13 ; Chambéry, 28 Décembre 1878, Sir., 79, 9, 173 ; Cass., 20 Août 1879, Sir., 80, 1, 55 ; Caen, 17 Mars 1880, D. 81, 2, 79 ; Cassi, 28 Août 1882, Sir., 85, 1, 19, Cass., 10 Novembre 1884, Sir., 85, 1, 129.
RAP EE la responsabilité du patron est atténuée et cette atténuation se traduit par une diminution du quantum des dom-
mages-Intérèts.
SECTION II
Cas fortuits ou de force majeure.
L'article 1382 étant, en principe, d’après la jurisprudence, la base de l’action donnée à la victime d'un accident, c'est à l'ouvrier qu'il incombe de prouver la faute de celui qui l'emploie. S'il ne peut faire cette démonstration, il est débouté de sa demande. Donc c'est lui qui répond des cas fortuits ou de force majeure.
C'est ainsi que les tribunaux ont considéré comme rentrant dans celte catégorie : l’accident causé à l'ouvrier pendant son travail par une personne dont le patron n'est pas civilement responsable (1) ; les blessures provenant de l'emploi indispensable d'instruments dangereux. (2)
Mais il faut remarquer qu'ici encore les tribunaux diminuent le nombre des cas fortuits par l'interprétation rigoureuse qu'ils donnent à la faute du patron.
Prenons comme exemple cette proposition d'un arrêt de la Cour de Dijon du 27 Avril 1877, confirmé par la Cour de cassation le T Janvier 18T8 :
€ Considérant que le patron ou directeur d'industrie a la stricte obligation de protéger l'ouvrier contre les dan-
1. Cass, rej., 26 Novembre 1877, Sir.,. 78,1, 1483 Cass., 14 Avril 1886 , Sir:, 87, 1, 77.
?. Bourges 15 Juillet 1840, D. Rép. Alp. Resp, p; 308;
ne Pr EE gers qui peuvent ètre la conséquence du travail auquel cet ouvrier est employé ; que cette obligation entraîne la nécessité, sous peine de faute, de prévoir les causes non seulement habituelles, mais simplement possibles d’accidents et de prendre toutes les mesures qui seraient de nalure à les éviter. » (1)
Les cas fortuits ou de force majeure sont les événements qui déroutent la prévoyance et dépassent la puissance humaine. L'industriel doit déployer une prudence et une diligence toute particulières sous peine de se voir imputer ces événements. Quant à lui, la notion du cas fortuit ou de force majeure se trouve doncsingulièrement restreinte.
SECTION IV
Accidents dont la cause estinconnue.
Souvent, tous les moyens d'investigation échouent quand il s’agit de découvrir la cause d’un accident.
Sur qui, en pareille hypothèse, retombent les conséquences du dommage ?
Même raisonnement que pour les cas fortuits : l’ouvrier qui ne prouve pas la faute de son maître, (2) supporte les accidents dont la cause n’a pu être étabie. C'est
4. Dans le même sens : Lyon, 26 Avril 1871, Sir., 71, 2, 156 ; Lyon, 9 Mai 1874, Sir., 74, 2, 316 ; Cass.,8 Février 1875,Sir.,75,1, 204 ; Cass., 15 Novembre 1881, Sir., 83, 1, 402.
2. Chambéry,8 Juin 1872 ; Sir.,72, 2, 27b ; Oass,,19 Août 1874, Sir., 75, 1, 24 ; Rouen, 24 Décembre 1878, Sir., 79,2, 179 ; Cass., 45 Novembre 1881, Sir,, 83, 1, 402 ; Cass.,17 Novembre 1884; Sir., 85, 1, 360.
he ÉD.
la solution donnée formellement par la Chambre des Requêtes le 2 décembre 188%. (1) :
Tel est l'ensemble du système de la jurisprudence.
Il est rigoureux pour le patron et en même temps il laisse à l'ouvrier la charge assez lourde d’une preuve délicate.
Il est un article du Code Civil dont l'application n'exiue pas cette preuve pour celui qui l'invoque, l'art. 2000 ainsi conçu ; «Le mandant doitindemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable, « Dès lors si le mandataire est blessé dans l'exécution de son mandat, sans qu'il ÿ ait imprudence de sa part, par exemple par un cas fortuit, 1l peut demander des dommages-intéréts à son mandant sans avoir à prouver la faute de ce dernier. Or, le mandat peut être salarié (art. 1986): il est alors difficile de le distinguer du louage de services. En effet « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (art. 198%, $1). « Le louage d'ouvrage estun contrat par lequel l’une des parties s'engage à faire quelque chose pour F'autre,moyennant un prix convenu entre elles » (art. 1710).
Voici l'hypothèse qui s'est présentée : un homme d'équipe d’une Compagnie de chemins de fer a été blessé par un voyageur € au moment oùil estchargéd'unesurveillance administrative spécialement attachée à son service ».
Invoque-t-il sa qualité de bailleur de services ? Le juge