‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 95 sur 179 · AR · texte numérisé non relu

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ème qui voit toujours un mandat dans l'acte du préposé agissant au nom du commettant et comme son représenlant, système qui a sa base dans les termes même de l'art. 198%. (1).

Un autre opinion s'attache, non plus à la qualité en vertu de laquelle on fait un acte, mais à la nature intrinsèque de l'acte lui-même, Les actes humains se trouvent alors divisés en deux classes : ceux qui peuvent faire lobjet d’un mandat, et ceux qui ne peuvent faire que l'objet d’un louage. C'est l'idée romaine (2). Comment distinguer ces deux classes ? Quel est le critérium de la distinetion ? ci les difficultés recommencent. En principe, les actes purement mécaniques rentrent dans le louage : les autres dans le mandat.

Cette division des actes en deux catégories est peu en harmonie avec les idées modernes : où commence le caractère élevé d’un acte ? Où finit-1l ? Le matériel et Fintellectuel sont deux éléments qui se mêlent et se confondent tellement qu'il est à peu près impossible de dire, dans tel fait donné, lequel l'emporte sur l'autre. L'industrie contemporaine présente nombre de professions qui justfient cette proposition : le mécanicien de chemins de fer, par exemple, ne déploie-t-il pas sur sa locomotive autant de force intellectuelle que de force matérielle ?

(1) En ce sens : Duvergier, Louage, T. 2, n° 267 et s.; Taulier, T. 6, p: 284 et s.; Aubry et Rau, T. 4, p. 512, S 374, note 1.; P, Pont, Petits contrats, T. 1. n. 823 et suiv ; Sourdat. T. 2, n. 943. ter. Laurent, T. 27, p. 382, n. 338.

(2) En ce sens : Pothier, Du mandat, n. 26. Merlin, Rép. vo notaire, $ 6, n. 4. Troplong,Louage, II, n. 799, p. 233. Marcadé, T. VI. p: 518.

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