‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 96 sur 179 · DE · texte numérisé non relu

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Au reste, la question ne devait pas être posée de cette façon et la Cour decassation (1)à laquelle l'arrêt de Chambéry fut déféré, ne s’engagea pas dans cette voie. Elle repoussa l'application de l’article 2000, non pas parce que l’homme d'équipe n'avait pas été blessé en exécutant un mandat mais parce que, à l'égard de la Compagnie, iln'était qu'un serviteur à gages « et ne faisait qu'exécuter les ordres qu'il avait reçus en cette qualité. ». La personne qui se met au service d’une autre, fût-ce pour la représenter, n'est pas à l'égard de celle-ci un mandataire : elle n’est qu'un bailleur de services. Le commis voyageur qui, à l'égard des tiers, réprésente son patron, qui l’engage envers eux, n'est à l'égard du commerçant qui l’'emploie qu'un bailleur de services ; il fait un métier qui est de réprésenter son commettant ; il loue cette aptütude professionnelle et il accepte les risques de cette profession ; s'il est blessé dans ses voyages, il n’a pas droit d'invoquer l’article 2000.

La question serait-elle douteuse à l'égard du réprésentant de commerce, qu'elle ne leserait plus dans lespèce soumise à la Cour de cassation. En effet, l’homme d’équipe ne représentait la compagnie qu'accidentellement: ce n'était qu'une fonction accessoire de sa charge. La doctrine de la Cour de Chambéry eût d’ailleurs abouti dans certains cas à des résultats absolument choquants: « supposons deux hommes d'équipe occupés simultanément l’un à décharger des bagages, l’autre à surveiller l'entrée et la sortie des voyageurs; tous deux sont blessés par un

(1) Cass:, 24 Janv. 1882; Sir, 82, 1, 209:

ROUE, voyageur ivre où maladroit; dira-t-on qu'à l'exclusion du premier, le second aura une action en indemnité contre la compagnie ? » (1)

En somme, la vérité, c’est qu'il ne faut pas confondre des situations dissemblables ; il ne faut pas confondre « celui qui a loué ses services avec celui qui rend un service. » (2) Quand l'employé s'acquitte des actes compris dans son contrat de louage, ces actes fussent-ils des mandats à l'égard des tiers, à l'égard de son patron il est et de- .meure un homme à gages; il ne fait que remplir les obligations de faire renfermées dans le contrat qu'il a consenti.

. C'est pourquoi il deviendrait, même dans ses rapports avec celui qui l’emploie, un mandataire, s'il accomplissait des actes ayant ce caractère, etcela en dehors de toute obligation résultant du louage : par exemple si un ouvrier maçon représente l'entrepreneur qui l’occupe devant la justice de paix. Mais la situation est bien différente de de celle sur laquelle la Cour de Cassation avait été appélée

à statuer.

(1) Note sous Cass., 24 Janvier 1882 (précité). (2) Ibid.

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