‹ La Locatio-Conductio OperisChapitre 98 sur 179 · Ofuvres annotéés par Bugnet, T. 2, p · texte numérisé non relu

Ofuvres annotéés par Bugnet, T. 2, p

DE pos

Mais l'article 1383 est plus compréhensif.

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Dès lors, est-on tenté de dire, le Code civil a abandonné la distinction des fautes in omittendo et in committendo ; il assure la réparation du préjudice causé par l’une comme par l’autre: la faute in-omittendo elle-même, la négligence, est productive d’une obligation délictuelle ou quasi-délictuelle.

Toullier le pensait. (1) À l'appui de son opinion, il invoquait la doctrine de Domat (2) : « Ceux qui, pouvant empêcher un dommage que quelque devoir les obligeait de prévenir, y auront manqué, pourront en être tenus, suivant les circonstances. »

Les auteurs modernes ne partagent pas cette manière de voir. (3)

Oui,dit-on, en un certain sens, la simple omission peut donner ouverture à l'action de l’artiele 1383, mais quand? sous quelles conditions ?

Un individu voit un couvreur prêt à jeter du haut d'un toit sur la voie publique des débris de tuiles ; il remarque un passant qui vient au-devant du danger. Le passant est atteint par les gravois. Ce spectateur du malheur d'autrui a commis une omission grave au point

de vue de la loi morale : 11 n'avait qu'à élever la voix

AD al no 147

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