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IV. — CARACTÈRE STRUCTURAL DE L’IDÉE DE CONSTITUTION

Si la Déclaration des droits jette des lumières sur les préoccupations philosophiques des Constituants, la constitution proprement dite vaut par l’idée de structure qui s’y attache. Il nous faut maintenant prendre connaissance de ce caractère, car il va servir de point d’appui à la pensée politique, lui prêter, en quelque sorte, son architecture et l’autorité de ses axiomes s’en trouvera fortifiée.

La constitution, telle que la conçoivent les révolutionnaires, est un texte écrit; elle est donc un moule rigide (2) qui va s'imposer aux esprits, c’est bien là ce que les réformateurs désirent; et lorsqu'ils cherchent à y inscrire des règles certaines, ils veulent se garantir contre le retour des abus. On se souvient que lors des débats de 1789 sur la constitution, on définissait celle-ci : « une forme précise et constante de gouvernement (3). » Qu'est-ce qu’une constitution, dit Le Chapelier, : (c’est la convention qui établit une forme de gouvernement : le mot seul annonce qu’elle ne doit pas varier... » Deux choses sont nécessaires, dit-il encore, que la constitution soit achevée et que «lorsqu'elle sera achevée, elle ait cette fixité sans laquelle on ne connaît pas de gouvernement (4). »

(1) Arch. nat. AD xvine. 128. 26. Discours sur la réunion d'Avignon à la France, par J. Périon,s. d., p. 31. É (2) On a opposé à ces constitutions révolutionnaires minutieuses, les consti-

tutions souples, coutumières du type anglais. Q (3) Arch. nat. AD xvint. 1. 1. Rapport du comité chargé du travail sur la

Constitution, par M. Mounier, p. 2.

(4) Rapport du Comité dé constitution sur la prolongation des pouvoirs de Messieurs les députés, présenté à l’Assemblée Nationale, par M. Le CHAPELIER, membre de ce comité (s. d.), p. 3, 7. Arch. nat. AD xvurre, 5. 6.

Sans doute, les Constituants reconnaissent que les exigences de l’utilité sociale sont variables, que celle-ci est essentiellement, comme on l’a montré au début de cette étude, transitoire, évolutive, et ils ont admis le principe de la révision de la constitution. Mais il ne faut pas, estiment-ils, mettre à tout instant en question l’ensemble des droits constitutionnels (1); la révision ne devra intervenir qu’à des époques déterminées et sera entourée de formes protectrices (2). Le désir d’unité, de stabilité est dominant chez des hommes qui entendent rédiger « le droit commun de tous les Français (3) », et les difficultés innombrables que rencontre à chaque pas l’Assemblée la fortifient dans ce sentiment; «tout, dira Duport, jusqu’à notre propre lassitude, nous apprend qu’il faut laisser après nous un ordre de choses qui ne puisse plus changer que . lorsque la volonté nationale l’aura expressément déterminé (4).» Le roi lui-même, en acceptant la constitution, déclare qu'il assujettit son autorité à des « règles invariables (5) ».

L'idée de fixité donne aux règles écrites dans la constitution un caractère que n’ont pas les lois ordinaires; ainsi, naît la distinction qui désormais sera essentielle en droit public entre les mesures constitutionnelles et les mesures législatives. Mounier examinant les vœux des Cahiers touchant la constitution déclare : « Nous distinguerons parmi les objets qui nous sont recommandés ce qui appartient à la constitution et ce qui n’est propre qu'à former les lois », — distinction aisée à

(DEAD VIE 70688: Discours sur l'exercice du droit appartenant au peuple de réformer ou de changer la constitution, prononcé par M. Frocnor, député du département de la Côte-d'Or, à la séance de l’Assemblée Nationale le 31 août 1791 8h29:

(2) Arch. nat. AD xvrrre..5. 6. Rapport du Comité de Constitution sur la prolongation des pouvoirs de messieurs les députés, présenté à l’Assemblée Nationale, par M. Le CnaPerrer, membre de ce comité, p. 8, 6.

(3) Arch. nat. Fier. Nièvre. 4. Extraits du procès-verbal de l’administration du département de la Nièvre; session ouverte le 4 novembre 1790 et close le 16 décembre suivant.

(£) Arch. nat. AD xvrrre. 5. 26. Discours d’Adrien Durorr, député de Paris sur la rééligibilité des membres du Corps législatif, prononcé à la séance du 17 mai 1791, p. 5.

(5) AD xvure. 7. 39. Message du roi à l’Assemblée Nationale le 13 septembre A791% :

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ses yeux qui classe les activités de l’Assemblée; en s’occupant de l’organisation des pouvoirs de l’État, les députés agiront comme « constituants » et en s’occupant des lois, comme «constitués (1) ». On observera une tendance des représentants à faire entrer dans la catégorie constitution des objets de législation afin d’affermir les réformes; c’est ainsi que Rœderer déclare qu’il faut que la «constitution, et non pas la législation, proscrive les intendants de province (2). » Thouret reprend la distinction entre les matières constitutionnelles et les matières législatives ordinaires à propos des faillis. « Il est impossible, aflirme-t-il, de laisser subsister dans la Constitution l’interdiction qui les concerne; il est plus sage de la laisser dans la classe des dispositions réglementaires (3). » Dandré déclare que la matière est constitutionnelle, Lanjuinais, Le Chapelier, qu'elle ne l’est pas (4). On remarque que si la division du territoire « en elle-même » est constitutionnelle, «l’exécution ne l’est pas », que par conséquent, l’Assemblée pourra prononcer sur les contradictions qu’elle relève entre ses décrets (5). De même, pour désigner la répression des fautes commises par les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions et dont la gravité ne comporté cependant pas une procédure criminelle, on parlera de « police constitutionnelle » parce que les principes s’en trouvent dispersés dans des décrets relatifs à l’organisation des grands pouvoirs de l’État (6).

(1) Mounier, Rapport du Comité chargé du travail sur la constitution. AD xvrrie. 174., p.,8.

(2) Ræ&DERER, séance du 10 août 1791; Moniteur réimpr., t. IX, p. 362.

(3) Taourer, séance du 11 août 1791; Moniteur réimpr., t. IX, p. 368.

(4) Séance du 11 août 1791. Zbid., p. 369, 370. V. encore sur la distinction de ce qui est constitutionnel et réglementaire : Avis de M. P.-F. Ausry, membre du Comité de constitution pour la division du royaume sur les alternats, p. 5. Arch. nat. AD xvrre* 4. 21.

(5) Arch. nat. AD xvrne. 4. 26. Rapport sur la réduction des districts en général et particulièrement sur ceux du département de l’Ain, par M. Gossin, membre du comité de constitution, fait à l’Assemblée Nationale, dans la séance du 15 octobre, au nom du comité de constitution (s. d.), p. 5.

(6) Arch. nat. AD xvunie. 147. 1. Rapport sur le projet du code pénal présenté à l’Assemblée Nationale au nom des comités de constitution et de législation criminelle, 1791, p. 5; et rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité

de surveillance sur les griefs de la municipalité de Lyon contre le directoire du

Ce mode de raisonnement est d’un emploi général; on voit les habitants du Faouët (Morbihan) demander dans une pétition la suppression des tribunaux criminels en s'appuyant sur la distinction des mesures constitutionnelles et des simples prescriptions législatives. Si, disent-ils, la procédure par jurés fait partie de la constitution, les tribunaux criminels « ne tiennent point à la charte constitutionnelle »— « Ce n’est qu’un décret réglementaire commis aux réformes des législatures » qui les institue et, (sous ce point de vue, les citoyens ont le droit d’en solliciter la suppression (1). »

Le caractère structural de l’idée de constitution se marque encore dans la volonté des hommes de 1789 d'atteindre l’unité. L'unité dans les lois, dans l’autorité, dans les provinces, dans la nation, est un point capital dans leur conception de l’utilité sociale constitutionnelle. « Tout le monde sent la nécessité d'établir l’unité sociale », déclare Siéyès, en parlant sur les ordres religieux (2). L’idée d’unité se lie intimement d’ailleurs à celle de constitution comme le montre Camus (3). Si l’on rapproche ce besoin d’unité de l’esprit organisateur qui a présidé à la fixation des axiomes politiques, 1l apparaît que la constitution est considérée par les révolutionnaires comme un ensemble de règles hiérarchisées comprenant les axiomes puis leurs conséquences constitutionnelles, celles-ci étant liées à ceux-là de mamière à former un ensemble indivisible. La liaison des articles de la constitution entre eux, voilà l'essentiel; elle doit être si intime « qu’on ne peut en arrêter un seul avant d’avoir mürement réfléchi sur tous» et, Mounier propose de ne pas fixer définitivement le texte de la Déclaration avant l'achèvement de la constitution, afin que la correspondance

* département de Rhône et Loire, par CI. Fauchet, évêque du Calvados, président de ce comité, 17 avril 1792, p. 39; Arch. nat. AD xvirre. 197. 14.

(1) Arch. nat. D nr. 379; registré le 11 décembre 1791 sous le n° 644. Petition des citoyens du Faouët (Morbihan), 29 novembre 1791.

(2) Arch. mat. AD xvune. 17. 17. Projet d'un décret provisoire sur le clergé. par M. l'abbé SrÉxÈs, 12 février 1790, p. 5.

(3) Arch. nat. AD xvrnt, 17. 8. Développement a la motion de M. cn relativement à l’ordre de Malte, p. 1.

logique des deux textes soit parfaite : on combinerait de cette façon « plus exactement tout ce qui doit entrer dans l'examen des principes et être accepté comme conséquence (1). » Dans son architecture logique, la constitution se présente donc comme « un ensemble... dont toutes les parties liées et correspondantes entre elles [tendent] au même but, c’est-à-dire à la félicité publique et à celle de tous les individus (2). » La constitution pour les réformateurs est avant tout un réseau de liaisons, « c’est la loi suprême qui lie et surbordonne les différentes parties de l’État au tout {3). » Le Chapelier précise que Paxiomatique n’est pas un but en soi; elle est un moyen « une constitution n’est pas le rassemblement de quelques principes ou l’arrangement de quelques parties du gouvernement, c’est une machine qui doit être complète et avoir un ensemble (4) »; à nouveau nous est offerte une vision mécaniste de l’organisation politique.

Pour juger de l’ampleur du thème constitutionnel, il faut noter enfin que l’idée d'ensemble logique s’étend à la législation tout entière. Le département et la municipalité de Paris parleront du « système complet des lois nouvelles (5) » qui se relie au système universel qu’est la constitution. Aussi conçoit-on que celle-ci, pour les hommes de 1789, ne puisse se concevoir qu'achevée, formant bloc: « elle retomberait bientôt dans le néant si elle n’était entière et complète (6). »

(1) Arch. nat. AD xvuue. 4. 1. Rapport du comité chargé du travail sur la constitution, p. 11.

(2) Arch. nat. AD xviuc. 1. 2. Rapport fait par M. l'archevêque de Bordeaux au nom du comité choisi par l'Assemblée Nationale, pour rédiger un projet de constitution, dans la séance du lundi 27 juillet 1789, p. 5.

(8) Arch. nat. AD xvrrre. 3. 16. Discours de Taourer, membre du comité de constitution, fait à l’Assemblée Nationale sur la nouvelle division territoriale du royaume, p. #4.

(4) Arch. nat. AD xvinre. 5. 6. Rapport du comité de constitution sur la prolongation des pouvoirs de messieurs les députés, présentés à l’Assemblée Nationale, par M. Le Cnaperter, membre de ce comité {s. d.).

(5) Arch: nat. AD xvrrre. 5. 16. Adresse du département et de la municipalité de Paris à l'Assemblée Nationale, le 26 avril 1791, p. 2.

(6) Arch. nat. AD xvrnre. 51. 6. Nouveau plan de finances et d’impositions formé d’après les décrets de l’Assemblée Nationale, par M. VERNIER, député d’Aval en Franche-Comté, p. 8.

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