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constitution sociale (1) », que les principes sont « constitutionnels (2) »; on fera un usage presque courant de l’expression € principe de la constitution » tant à l’Assemblée, au Comité de constitution (3), que dans les corps locaux (4).

‘Æn adoptant des principes, les Constituants ont la convicton d’atteindre des vérités, et cette disposition de leur esprit les portera à dégager les règles du gouvernement des incohérences et des obscurités passées, pour les établir sur la raison, sur des «vérités ». Les projets de constitution ou de déclaration

de Mounier (5), de Rabaut (6), de Servan (7), de Gouges-

(1) Arch. nat. AD xvrne. 187. 19. Opinion et projet de décrets proposés à l’Assemblée Nationale, par M. J.-B. Roucrer-LABERGERIE, député du département de l'Yonne, membre du comité d’agriculture et de la soçiété d'agriculture de Paris, sur l’organisation et la classification des travaux publics, 1792, p. 8.

(2) Arch. nat. AD xvurre. 17. 28. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité des dîmes, par M. Cuasser, député du Beaujolais, le 9 avril 1790, p. 2.

(3) Arch. nat. D 1v. 5. 42. 7. Avis du Comité de constitution relatif à la ville de Marseille, 28 septembre 1790.

(4) Arch. nat. D xL. 3. 63. 1. Adresse du conseil général de la commune de Bayonne, 3 juillet 1792.

On s’explique que les révolutionnaires excellent dans le raisonnement logique se déroulant à partir des principes. En voici un bon exemple emprunté à Tar-

LEYRAND : « Les principes de cet arrêté sont ..., or, ces principes sont incontestables..., les conséquences que le directoire du département de Paris tire du premier principe.…., du second..., du troisième... Puisqu'il est clair ... que la

conséquence qu'il … s’est hâté de déduire de ce que vous avez reconnu et décrété, est rigoureusement déduite; que vous reste-t-il à faire, si ce n’est de décréter en quelque sorte la conséquence, comme vous avez reconnu et décrété le principe ? »

Rapport fait au nom du Comité de constitution, à la séance du 7 mai 1791, relatif à l’arrêté du département de Paris du 6 avril précédent, par M. pe Taz- LEYRAND-PÉRIGORD, ancien évêque d'Autun, p. 2, 3, 10. Bibl. nat. Le??. 1480.

V. encore Opinion de M. d'ArLARDE, sur la fabrication des assignats de 5 1. p. 3, 5,s. d. Bibl. nat. Le?®. 1459 : « Discussion des principes », suit un paragraphe; puis examen des conséquences du principe combattu. |

Camus dira : « Le principe seul est à l’ordre du jour. Peut- ie ou ne peut-il pas être conservé des ordres en France ? » Notes de M. Camus, sur les ordres, s. d., p. 1. Bibl. nat. Le??. 1681.

(5) Arch. nat. AD xvurre. 1. 4. Projet des premiers articles de la Constitution lu dans la séance du 28 juillet 1789, par M. Mounier, membre du comité chargé du plan de constitution, art. II. (

(6) Arch. nat. AD xvire. 1.9. Projet du préliminaire de la constitution française présenté par M. RABAUT DE SAINT-ÉTIENNE, p. vi. (Avertissement.)

(7) Arch. nat. AD XVI. 1. 30. Projet de Déclaration des droits de l’homme

et du citoyen, par M. SERvAN, p. 15.

Cartou, emploient les mots de « vérités », de « grandes vérités », de « vérités élémentaires (1) ». Le duc de Levis parle de « vérités simples et incontestables (2) », et l’idée que les progrès de la vérité ne peuvent être que bienfaisants, qui domine chez le plus grand nombre des députés, renforce encore la tendañce à l’axiomatique. Mounier, Mirabeau, déclarent qu’une consüitution doit s’appuyer sur un petit nombre de « règles fondamentales », sur « quelques principes généraux (3) » qui sont une « création » de la volonté nationale (4). Rabaut voit dans la Déclaration la «règle immuable » qui instruira la postérité (5). Plus catégorique, Mirabeau introduit l’idée d’axiome : « une déclaration des droits, si elle pouvait répondre à une perfection idéale, serait celle qui contiendrait des axiomes, tellement simples, évidents et féconds en conséquences, qu’il serait impossible de s’en écarter sans être absurde (6). » Lally- Tollendal explique que la division du pouvoir législatif et la concentration du pouvoir exécutif sont des « axiomes (7) »: L'idée n’est pas particulière aux grands théoriciens de l’Assemblée, 1l existe dans les corps administratifs des hommes comme Huet-Froberville, administrateur du département du Loiret, qui emploient le mot d’axiome lorsqu'ils parlent de la Déclaration des droits (8). Puisqu’il s’agit de fixer une axiomatique,

(1) Arch. nat. AD xvrrre, 1. 25. précit., p. 6.

(2) Séance du 19 août 1789. Point du jour, n° LVII. V. encore. Rapport et projet de décrets au nom des Comités réunis de l’ordinaire et de l'extraordinaire des finances tendant au remplacement des avances faites jusqu’à ce jour par diverses administrations, pour le déplacement et l’emploi de la force publique en cas de troubles intérieurs ... présentés par M. Cuazaup, député de la Charente, membre du Comité de l’extraordinaire des finances, 30 juin 1792, p. 2. Bibl. nat. Le‘, 3 i, dépenses publiques n° 21.

x (3) Séance du 17 août 1789. Courrier de Provence, n° XXVIII, p. 8.

(4) Rapport du comité chargé du travail sur la constitution, par M. Mou- NIER. Bibl. nat. Le??, 50.

(5) Arch. nat. AD xvrrre. 1, 7. ldées sur les bases de toute constitution, par M. RaBauT DE SAINT-ÉTIENNE, p. 8. -

(6) Séance du 17 août 1789. Courrier de Provence,n° XX VIII du17 au18 août, p.5.

Le Courrier, n° XXXVI (17 au 2 septembre 1789), p. 6, parle de « ce grand aæiome consacré par l'Assemblée, que toute souveraineté réside dans la RARE

(7) 127 septembre 1789. Point du jour, n° LXVIII. :

(8) Arch. nat. D 1v. 38. 1002. Observations sur la constitution, par Hubt-Froberville. l’un des administrateurs du département du Loiret, 11 août 1791.

on conçoit que les Constituants aient voulu faire une Déclaraton des droits d’un caractère général, qu’ils aient voulu poser Cles principes de toute constitution (1) », rédiger une Déclaration de droits € pour tous les hommes, pour tous les temps, pour tous les pays (2) », qui soit applicable à toutes les formes de gouvernement (3). Une bonne Déclaration des droits se reconnaîtra à la généralité de ses axiomes capables de convenir à toute constitution (4) », elle est moins, dit le député Gorguereau, la raison d’un peuple que le code du genre humain tout entier (5). »

Les axiomes une fois posés, il s’agit de les lier les uns aux autres, de manière à constituer un système politique. Le député Gouges-Cartou emploie à ce sujet des formules qui sont à retenir : pour lui, presque tous les projets de déclaration « n’offrent que des principes tsolés... il reste à faire apercevoir la chaîne qui les lie à ces vérités fondamentales qui, semblables aux axiomes des géomètres, se présentent à l'esprit dans le dernier degré de l'évidence (6). » Il s’est essayé, dit-il, à ce travail : 1l a établi « les axiomes de la science politique », puis il a «lié par une chaîne de raisonnements les divers articles insérés dans les projets de déclaration (7). » Ne sont-ce pas là et le procédé du dénombrement du Discours de la Méthode et les « chaînes de raisons » cartésiennes ? Ces mots d’axiome, de

(1) Arch. nat. AD xvint, I, 8. Principes de toute constitution, par M. Ra- BAUT DE SAINT-ÉTIENNE, p. 6.

(2) Duprorr, séance du 19 août 1789. Point du jour, n° LVII.

(3) Miragmeau, séance du 17 août 1789. Courrier de Provence, n° XX VIII, p- 3.

{4) Arch. nat. AD xvinut, I, 30. Projet de Déclaration des droits, par M. SERVAN, p. 3. : :

- (5) Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité de législation civile et criminelle, lu par M. Fr. GORGUEREAU, député de Paris, le 4 février 1792, p. 20. Arch. nat. AD xvrr. 36.

(6) Arch. nat. AD xvinc. 1. 25. Projet de Déclaration des droits, par M. Gouces-Carrou, député du Quercy, 1789, avertissement, p. 5.

(7) Ibid., p. 8.

DE LA BorpE parle d’une « chaîne de principes ». Procès-verbal de l’Assemblée Nationale du 20 août 1789. Bibl. nat. Le??-152. « Avec la Déclaration, disait PAYNE, va recommencer une nouvelle chaîne d'idées et de principes »; cité dans Dumonr, Souvenirs sur Mirabeau, p. 332.

oéométrie, de vérité, et d’évidence ne laissent-ils pas entendre que le « mécanisme » peut s'appliquer également aux faits so- CIAUX ?

On inscrira donc dans la Déclaration des vérités « simples » qu'il suflit de montrer pour les reconnaître (1) : la connaissance en matière sociale sera, comme celle de Descartes, claire et distincte. Siéyès, dans son projet de Déclaration adopte aussi la philosophie cartésienne pour l'analyse des faits sociaux lorsqu'il expose que la première manière de présenter la vérité à l’homme, consiste à l’imposer comme un article de foi; et que la seconde qui est la sienne, consisté « à ne pas la priver [la loi] de son caractère essentiel, la raison et l’évidence. » «On ne sait, dit-il, véritablement que ce qu’on sait avec sa raison. Je crois que c’est ainsi que les représentants des Français au xvue siècle doivent parler à leurs commettants (2) »; aussi Siéyès rédige-t-1l une « exposition raisonnée » des droits de l’homme où la soumission des rapports entre les hommes à la règle de droit est présentée comme une «vérité éternelle (3) ». et ces vérités, parce qu’elles sont des axiomes, vont s’imposer aux individus. À propos de la question des colonies qui met en cause la Déclaration des droits, Clavière écrit : « Nous pensons qu’un citoyen n’est pas libre de renoncer aux principes constitutionnels pour se convertir volontairement en unesclave, que sa personne ne lui appartient qu’autant qu’il ne la fait pas servir à établir des rapports contraires à la constitution (4).»

L'idée d’axiomatique explique, en outre, la place d'honneur

que l’on veut donner à la Déclaration en tête de l’acte consti-

tutionnel : de la sorte, la constitution sera précédée des « mo-

(1) Arch. nat. AD xvrne. 1. 25. Projet de Gouces-Carrou, précit., p. G.\

(2) Arch. nat. AD xvrrre. 1. 5. Préliminaire de la constitution. Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen; lu les 20 et 21 juillet 1789, au Comité de constitution par M. l'abbé Stévès (observations).

(3) « C’est donc une vérité éternelle et qu’on ne peut trop répéter aux hommes, que l'acte par lequel le fort tient le faible sous son joug ne peut jamais devenir un droit »; ibid., p. 7.

(4) Arch. nat. AD xvirre. 116. 8. Adresse de la Société des amis des noirs à

l’Assemblée Nationale, à toutes les villes de commerce, à toutes les manufactures, aux colonies, à toutes les sociétés des Amis de la constitution, rédigée par E. CLa-

viÈREs, membre de cette société, 10 juillet 1791.

45 ne [-45

tfs » qui l’ont déterminée (1). La démarche de la pensée des Constituants, telle que la résume Thouret en 1791 lors de la révision, avait été la suivante : d’abord ils ont recherché par un examen des faits sociaux et de la mentalité de la collectivité, quels étaient les droits de l’homme « antérieurement à la constitution politique », ils ont consacré ces droits solennellement dans une Déclaration générale applicable à tous les hommes et à tous les gouvernements; ce n’est qu’ensuite qu'ils ont rédigé la constitution française (2).

Enfin c’est encore l’idée d’axiomatique qui explique l’importance juridique de la Déclaration. Parce qu’elle contient les vérités premières, la Déclaration sera le «code » (3) des législateurs, la « règle de leurs lois (4) » — « Elle a, dit Barnave, deux utilités pratiques; la première est de fixer le sens de la législation afin qu’on ne le change pas dans l’avenir; la seconde est de guider l’esprit sur le complément de cette législation qui ne peut pas prévoir tous les cas (5). » Elle dit aux législateurs : « voilà le terme où vous devez arriver, c’est à vous maintenant de tracer votre route »; elle leur montre « pourquoi et comment ils doivent faire de bonnes lois »; elle est non seulement, comme on le voit, la source de toute législation mais encore le principe sans cesse offert aux peuples pour s’orgamiser, € le fanal » à la lueur duquel ‘ils pour-

(1) Arch. nat. AD xvuie. 1. 7. Idées sur les bases detoute constitution, par M. RagBauT DE SAINT-ÉTIENNE, p. 8.

V. en faveur du système qui place la déclaration en tête de la constitution : Rapport du Comité chargé des travaux sur la constitution, par M, Mounier, Arch. nat. AD xvrrre. 1. 1, p. 10.

(2) Tnourer, séance du 9 août 1791. Moniteur réimpr., t. IX, p. 353.

(8) RaBaur DE Sainr-ÉniEnxE, 22 août 1789; Courrier de Provence, n° XXT, 22 au 23 août; Moniteur réimpr., t. I, p. 379.

(4) Rapport à l'appui du projet de décret présenté par les Comités réunis pour prévenir (dans les temps de trouble seulement) l'abus de la liberté qu’a tout citoyen d'aller et venir et de s’absenter comme bon lui semble. M. Vernier, rapporteur. Arch. nat. AD xvirre. 7. 7,

(5) Barnave, Point du jour, 3 août 1789, XLI, p. 5. Courrier de Provence, XXI, p.17. Une variante dans: Histoire de la Révolution de 1789 et de l’élablissement d’une constitution en France, par Deux amis de la Liberté, 1790 t. IT,

ront (se diriger, se former et se réformer tour à tour (1). »

D'autre part, elle constitue comme l’explique Condorcet (2), une garantie pour les libertés, pour la constitution € puisqu’on sera forcé de la comparer sans cesse avec les changements qu’on pourrait se proposer (3). » — « Vous avez voulu que ces principes ineffaçables fussent sans cesse présents à nos yeux... qu'à chaque instant la nation... pût en rapprocher chaque article de la Constitution. Vous avez senti que ce serait pour nous une garantie continuelle contre nos propres méprises, que si, dans la suite des âges, une puissance publique tentait de formuler des lois qui ne seraient pas une émanation de ces mêmes principes, ce type originel et toujours subsistant dénoncerait à l’instant à tous les citoyens le crime ou l’erreur (4). »

De ce point de vue, la Déclaration, dit l’Assemblée Nationale dans une adresse au peuple français, € sera le cri éternel de guerre contre les oppresseurs (5). » Pour toutes ces raisons juridiques et politiques, il est nécessaire d’en adopter le principe. Qu’elle soit donc à la portée de tous par sa simplicité (6), par «une forme populaire » « qui rappelle au peuple, dit Mirabeau, non ce qu’on étudie dans les livres, mais ce qu’il a luimême éprouvé... le langage qu'il tiendrait s’il avait l’habitude d'exprimer ses idées (7). »

Le caractère d’évidence, une forme ‘accessible, voilà les traits de cette axiomatique sociale que ses initiateurs vou-

(1) Arch. nat. AD xvure. 1. 30. Projet de Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par M. SERVAN, p. 4.

(2) Note autographe. Bibliothèque de l’Institut. Cité dans ALenGry, Condorce guide de la Révolution française, théoricien du droit constitutionnel et précurseur de la science sociale, 1903, p. 50.

(3) Arch. nat. AD xvirre. 1. 25. Projet de Déclaration des droits par M. Gouces- Carrou, précit., p. 9. (Avertissement.)

(4) Arch. nat. AD xvure. 1. 2. Rapport fait par M. l'archevêque de Bordeaux, au nom du comité choisi par l’Assemblée Nationale, pour rédiger un projet de constitution, dans la séance du lund ;27 juillet 1789, p. 7.

(5) Adresse de l’Assemblée Nationale au peuple français, 11 février Ne

(6) RaBaur, séance du 19 août 1789. Point du jour, n° LVII.

(7) MiraBeau, séance du 17 août 1789. Moniteur réimpr., t. I, be 339 et Courrier de Provence, XXVIII, p. 5.

draient, comme avait fait Descartes, répandre en langue vulgaire; (la liberté, note Mirabeau, ne fut jamais le fruit d’une doctrine travaillée en déduction philosophique, mais de l’expérience de tous les jours et des raisonnements simples que les faits excitent; il s’ensuit que nous serons mieux entendus à proportion que nous nous rapprocherons davantage de ces raisonnements. S'il faut employer des termes abstraits. nous les rendrons intelligibles en les liant à tout ce qui peut rappeler les sensations ‘qui ont servi à faire éclore la liberté (1).»

Au cours des débats, les députés se complurent souvent dans des analyses que l’on qualifia à l’époque de métaphysiques, et qu’on a souvent critiquées depuis; il n’en reste pas moins que cette étude laborieuse dés principes sociaux, appelée à dominer non seulement la législation française mais celles de tous les pays, représente une innovation remarquable par l’intention qui s’y manifeste : construire rationnellement les rapports collectifs — et ce fait frappa les contemporains. « C’est pour la première fois, peut-être, que l’Europe voyait les représentants d’un grand peuple... cherchant dans les droits sacrés de l’homme les droits imprescriptibles du citoyen, posant sur les bases immuables de la nature les bases de sa constitution. (2) » Les individus réagissant contre les abus, les habitudes, l’ensemble des forces historiques qui donnaient aux institutions françaises leur incohérence et leur injustice, se prennent à reprendre en sous-œuvre l’édifice social, cherchent à dégager des lois, rédigent une axiomatique sur la portée générale de laquelle ils s’appuieront dans l’élaboration juridique subséquente. Cette axiomatique deviendra, nous essaierons de le montrer plus loin, un procédé d’invention en matière sociale, en ce sens que les grandes idées de liberté, d’égalité, de souveraineté que la Déclaration des droits renferme, inciteront les initiatives et dirigeront les réformes les plus variées. De tous ces points de vue, la Déclaration des droits ne se

(1) MiraBEAu, loc. cit.

(2) Histoire de la Révolution de 1789 et de l'établissement d’une constitution en France, par Deux amis de la Liberté, 1790, t. II, p. 210.

réduit pas, comme le croyait Thiers, à un « lieu commun philosophique (1) »; elle dépasse la boutade de Joseph de Maistre, elle représente un grand moment de « l'autonomie de la conscience (2). » Les postulats qu’elle aflirme émanent d’une volonté libre; le droit n’est plus une règle imposée à l’homme comme une contrainte étrangère qu'il ne comprend pas; la règle de droit est désirée par l’homme dont la volonté est libérée. Du même coup, les limitations des aptitudes qui peuvent être indispensables à la vie collective, sont des faits acceptés; ainsi, le fondement du droit est placé dans l’individu (3) Enfin, l’axiomatique nouvelle répand l’idée que les rapports sociaux ne sont pas fondés sur la force, mais sur la morale et la justice (4). Aussi a-t-on tracé de la Déclaration cette image fameuse : «elle a acquis un caractère religieux et sacré, elle est devenue le symbole de la foi politique; elle est imprimée dans tous les lieux publics, affichée dans la demeure des citoyens de la campagne et les enfants apprennent à y lire. » Ainsi parle Thouret en 1791, et 1l s’appuie sur ce caractère légendaire et sacré pour demander que la rédaction de 89 ne soit pas modifiée (5). Sans doute les dispositions qu’elle renferme ont souvent été restreintes par les décrets de l’Assemblée, comme il advint, par exemple, pour le droit de suffrage; de ce fait, la Déclaration « n’est pas, dira Robespierre, la lumière du soleil qui éclaire au même instant tous les hommes (6). » Il n’en reste pas moins que la largeur de l’axiomatique qu’elle renferme, rendait possibles les évolutions; c’est ainsi que l’idée d’égalité prépare l’avènement du suffrage universel et la naissance de nouvelles conceptions dans

(1) Tarers, Histoire de la Révolution française. Paris, 1865, t. I, p. 62.

(2) V. BrunscawiG, le Progrès de la conscience dans la philosophie occidentale. Paris;1927; t::Il,p.1524:

(3) V. Beupaxr, l'Individu et l’État. Paris, 1891, p. 137.

(4) Arch. nat. AD xvie, 87. 17. Idées présentées au Comité militaire par M. Eummery l’un de ses membres, le 26 juin 1790, p. 18.

(5) Séance du 8 août 1791; Moniteur réimpr., t. IX, p. 346.

(6) Réponse à Brissor aux Jacobins, 18 décembre 1791 (Brissor voyait dans ces principes un talisman); cité dans AuLanp, les Orateurs de la Législative et de

la Convention, t. II, p. 379. 7 !

les rapports internationaux. La Déclaration sera « le livre ouvert à tous les peuples et dans lequel ils peuvent lire leurs

droits (1). » ’

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