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V. — LE RAISONNEMENT A L’AIDE DE L’IDÉE DE CONSTITUTION

La constitution renferme les principes de l’ordre politique; aussi au cours de leurs travaux dans les différents chapitres de la réforme de l’État, les révolutionnaires s’y réfèrent-ils sans cesse; ils raisonnent par rapport à cette idée; la constitution devient ainsi le point de départ de toute élaboration juridique. Le phénomène est général; s’agit-1l de réclamer la prolongation des mandats des députés à la Constituante, Le Chapelier invoque la constitution : la mission des Constituants est de faire une constitution, tant que la constitution n’est pas achevée, leur mandat subsistera (1). En matière administrative, les allusions, soit à la Déclaration des droits, soit à la constitution, sont si nombreuses, qu’on peut dire que les réformes en sont comme imprégnées. Le comité de l’imposition commence ses travaux en déclarant qu’il communiquera à l’Assemblée un rapport où seront développés les nouveaux principes financiers « qui dérivent nécessairement de ceux que vous avez posés dans la Déclaration des droits et dans les parties déjà terminées de la constitution (2) »; 1l proposera des contributions « régies par des formes appropriées à la constitution (3). » L'organisation de l’armée, elle aussi doit être «liée (4) », Cattachée » à la constitution (5); s’ils’agit de l’avan-

(1) Arch. nat. AD xvin. 5. 6. Rapport du comité de constitution sur la prolongation des pouvoirs de messieurs les députés, présenté à l’Assemblée Nationale par M. Le CnapEeLrEer, membre de ce comité, p. 10, précit.

(2) Arch. nat. AD xvirre. 58. 38. Premier rapport fait au nom du comité de l'imposition, le 18 août 1790.

(3) Arch. nat. AD xvurre. 58. 1. État actuel des travaux du comité de l’imposition, présenté à l’Assemblée Nationale, 1790.

(3) Arch. nat. AD xvirre. 87. 13. Opinion de M. Alexandre pe Lamerx, député de Péronne, sur la constitution militaire, prononcée à la séance on 9 février 1790, p. 5.

(5) Arch. nat. AD xvrne. 87. 12. Opinion de M. le duc pe LrANcOURT, Fe de Clermont-en-Beauvaisis, sur les 29 et 3€ rapports du comité militaire.

cement, un principe s’impose au législateur, c’est la disposition de la Déclaration qui proclame que tous les citoyens sont admissibles aux emplois publics; «il ne reste donc qu’à prendre les mesures nécessaires pour que [cette règle] ne puisse éprouver aucune altération dans la législation militaire. Vous prononcerez donc constitutionnellement que le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif ne pourront y déroger (1). » En matière disciplinaire, sous l’influence de l’idée de constitution, on propose de retirer aux ministres le pouvoir de destituer les militaires et de s’en rapporter à un jugement (2); on apprendra aux aspirants officiers que la constitution fixe leurs devoirs (3).

La division du territoire est aussi l’occasion de développement sur la portée de l’œuvre constitutionnelle; les travaux du comité de constitution sont, dit Thouret, essentiellement liés à un plan d’ensemble, en effet, la division du royaume en parties à peu près égales permettra « la subordination de toutes Les parties au grand tout national », ce qui est le but de la constitution (4). On reconnaîtra de même que le régime des eaux et forêts est « contraire au principe de la constitution (5) », que l’assistance doit rentrer dans la constitution (6).

L'idée de constitution en s'imposant aux rapporteurs devient un facteur d’invention. Comme elle imprègne les esprits, elle est présente à toutes les initiatives juridiques. La Rochefoucauld-Liancourt, rapporteur du Comité de mendi-

(1) Arch. nat. AD xvurre. 87. 13. Opinion de M. Alexandre DE Lameru, député. de Péronne, sur la constitution militaire, prononcée à la séance du 9 février 1790, p. 15.

(2) Zbid, p. 10. j

(3) Arch. nat. AD xvurre. 87. 17. Idées présentées au comité militaire par M. Emmery, l’un de ses membres, le 26 juin 1790, p. 18.

(4) Arch. nat. AD xvrrre. 8.16. Discours de M. Taourer, membre du comité de constitution, fait à l’Assemblée Nationale sur la nouvelle division territoriale du royaume, p. ©.

(5) Arch. nat. AD xvue. 8, 4. Projet de l’organisation de l'administration des eaux et forêts proposé au Comité des domaines, par M. Baron, membre de ce comité, député du département de la Marne, p. 7.

(6) Premier rapport du Comité de mendicité présenté à l’Assemblée Nationale constituante par M. DE La Rocneroucaurn-LiancourT, séance 12 juin 1790. BLocu et Tuerey, Procès-verbaux et rapports du Comité de mendicité de la Constituante, p. 329 et AD xvine. 153. 4. p. 5.

cité, s'appuie sur la notion de constitution en remarquant qu'aucun État n'a encore donné une valeur constitutionnelle aux lois de l'assistance; puis l’idée s'imposant à lui, il en vient à proclamer l’existence d’un droit qui ne figure pas dans la Déclaration de 1789, le droit à l'assistance : « on a toujours pensé, dit-il, à faire la charité aux pauvres et jamais à faire valoir le droit de l’homme pauvre sur la société et ceux de la société sur lui. Voilà le grand devoir qu'il appartient à la constitution française de remplir puisqu’aucune n’a encore autant reconnu et respecté les droits de l’homme (1). » Il y a plus, l’idée de constitution, une fois introduite, va fournir des applications administratives touchant, par exemple, le régime des hôpitaux : « l'égalité de traitement, suite naturelle de l'égalité de droit serait rompue si les hôpitaux... aujourd’hui existants, restaient avec leurs revenus actuels et avec leurs actuelles attributions... puisque dans certains départements les malades restent sans secours »; on propose donc de former une masse des biens des hôpitaux dont les revenus permettront de suivre les besoins; le Comité conclut en disant : ce sont là des «motifs constitutionnels, nécessairement conséquents de tous les principes qui vous ont dirigés jusqu'ici (2). » L'idée de constitution devient donc, chez les révolutionnaires, un thème très vaste à travers lequel se meut la pensée (3), thème fécond pour l'élaboration des réformes administratives.

Sur le terrain de la défense des droits politiques, la constitution est le grand argument; la Déclaration est invoquée aux Îles par les hommes de couleur pour obtenir une représen-

(1) V. encore 4® rapport : « Secours à doriner à la elasse indigente dans les différents âges et dans les différentes circonstances de la vie.» Arch. nat. AD xvrrre. 158. 6. p. 1-2. |

(2) Arch. nat. AD xvnt, 153. 5. 89 rapport du comité de mendicité. « Bases constitutionnelles du système général de la législation et de l'administration des secours », 15 janvier 1791.

(3) La liaison entre la législation et la constitution éclate jusque dans les titres des rapports, par exemple : 32 rapport sur les bases de répartition des secours des différents départements, districts et municipalités, de leur administration et du système général qui lie cette branche de législation et d'administration à la constitution, par M. pe La Rocnekroucaurp-Liancourr, député du département de l'Oise, 1790,

tation (1), et dans la métropole pour combattre le mare d’argent (2). L'organisation du pouvoir léoislatif est vue à travers l’idée de constitution, on rejette le système des deux chambres afin de protéger la constitution (3).

Enfin, c’est aussi par rapport à la même notion que raisonnent les pétitionnaires innombrables; une demande de libération est rédigée ainsi : € si la constitution ne permet pas d'élever des hommes au-dessus des autres, elle ne permet pas non plus d’en mettre d’autres au-dessous (4). » On invoque pour les motifs les plus variés la Déclaration des droits, soit pour présenter une demande de secours (5), soit pour se soustraire au décret sur les patentes (6), soit pour réclamer l’élection des chefs dans la « classe militaire nationale (7)», soit pour rejeter le système des billets d'entrée à la fête de la Liberté (8). Un prêtre recourt à l’article 10 de la Déclaration pour justifier son refus de prêter le serment civique (9). Les jeunes ecclésiastiques de Saint-Lazare, à Paris, invoquent la constitution pour protester contre la gestion de leur supérieur : «les principes sacrés de la constitution, disent-ils, réprouvent

(1) Arch. nat. AD xvrne. 118. 7. Lettre des citoyens de couleur des Iles et colonies françaises à MM. les membres du comité de vérification de l’Assemblée Nationale, du 23 novembre 1789, p. 3.

(2) Arch. nat. D 1v. 9. 126. 41. Adresse de la commune de Pontivy à l’Assemblée Nationale (s. d.).

(3) Opinion de M. Sarre, député du dont de la Meurthe à l’Assemblée Nationale, contre la division du corps législatif en deux sections. Bibl. nat. Le 21523.

(4) Arch. nat. D x. 3. 57. 36. Pétition de D de Soitière du village de Saint-Aubert-en-Cambrésis, près Cambrai (Nord), 31 août 1792.

(5) Arch. nat. D xx. 1.4. 1. Pétition de Avon, régent des basses classes du collège de Gap}, à l’Assemblée Nationale, le 8 mars 1792.

(6) Arch. nat. D vi. 25. 335. Pétition des médecins de Bourges au Comité des finances, 13 août 1791.

(7) Arch. nat. C. 1144. 298. 3.3. Adresse des officiers municipaux de TÉdnere 7. avril 1790.

(8) Arch. nat. D 1v. 13. 214. Extrait du procès-verbal des séances des représentants des sections de Paris chargés par leurs commettants et par le décret de l’Assernblée Nationale du # juillet de s’occuper des dispositions relatives à l'exécution du pacte fédératif, autres que cellés qui tiennent à la dépense, 7 juil- : let 1790.

(9) Arch. nat. D xt. CS. 5. Pétition de F Médard Abbadie à MM. les administrateurs du directoire de district de Saint-Palais (Basses-P yrénées), 8 juin 1792.

absolument toute administration arbitraire dans l’état des petites sociétés.…, les associations religieuses ont été soumises, comme les autres, à cette règle de droit naturel qui veut que tout individu participe par lui-même ou par des représentants de son choix à la gestion d’un bien, lorsqu'il participe à la propriété de ce bien, et si l’Assemblée Constituante a laissé aux congrégations séculières l’administration provisoire de leurs biens, elle n’a certainement pas entendu par là autoriser un mode de gestion qui serait diamétralement opposé à ses principes, tel que celui qui laisserait la disposition absolue d’un bien commun entre les mains d’un seul homme, qui ne serait pas même assujetti à rendre compte à des époques fixes. Nous vous demandons, Messieurs, que conséquemment aux principes de la raison et de la constitution, vous déclariez par un décret interprétatif de la loi qui nous conserve l’administration provisoire de nos biens, que cette loi n’entend point priver les jeunes ecclésiastiques... du droit naturel qu’ils ont de participer à cette administration par des représentants de leur choix (1).»

Enfin, dans la détermination des mesures auxquelles obligent les circonstances extérieures, « on doit, dit de Lessart, s’attacher à celles qui se concilieront le mieux avec le respect dû à la foi de nos serments..., j’ajouterai enfin, avec la Constitution (2). » Dans l’affaire d'Espagne, Mirabeau se laisse « guider » par les principes de la constitution (3). De même, si l’on refuse de décréter la réunion d'Avignon à la France, Bouche estime que le respect de la constitution à l’étranger est anéanti (4), alors que Malouet déplore que la constitution soit toujours mise en avant dans ce débat (5).

(1) Arch. nat. C. 141. 135. 32. Pétition des étudiants de Saint-Lazare à l’Assemblée Nationale, 7 décembre 1791.

(2) Arch. nat. C. 142. 150. 10. Lettre à Date Nationale {s. d.), 1792.

(3) Arch. nat. AD xvrrre. 149. 11. Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité diplomatique dans la séance du 25 août 1790, es l'affaire d’Espagne, par M. MirAgeau l'aîné, p. 1, 2.

(&) Arch. nat. AD xvrire. 128. 22. Opinion de M. Charles-F. ue député d'Aix, membre de l’Assemblée Nationale, séance du soir 20 novembre 1790.

(5) Arch. nat. AD xvrne. 128. 11. Motifs d’après lesquels M. Mazouer a demandé l'élargissement des Avignonnais détenus à Orange, 1790.

Les corps locaux, eux aussi, étayent leurs décisions administratives sur l’idée de constitution. On voit les départements s’en servir pour défendre leur compétence hiérarchique. Ainsi, des pétitions ont été envoyées par des particuliers et des municipalités, à propos des mêmes affaires, à la fois au département de la Nièvre et au comité de constitution: le comité a rendu une décision contraire à celle du département; ce dernier estime que cette divergence (introduit une confusion de pouvoirs contraire à la constitution » et demande qu’un décret interdise au comité d’empiéter sur sa compétence (1). Le département aura encore recours à l’idée de constitution pour défendre l’autorité de ses décisions contre un particulier qui prétend s’y opposer, (ce que l’ordre constitutionnel ne peut permettre, ni avouer (2). » À l’occasion de difficultés qui surgissent dans les élections, il arrive que le district soit saisi par une municipalité de la nomination aux fonctions de maire d’un individu qui est en litige avec la commune; les représentants, dira alors le département, «étant essentiellement institués pour défendre les propriétés, les droits et intérêts de la commune vis-à-vis de tous ceux qui ont des intérêts différents, 1l semble qu'il serait contre l’esprit de la consutution de choisir pour officiers de la commune ceux qui sont en instance avec elle devant les tribunaux et contre ses vrais intérêts (3). » D’autres fois, le district invoquera la Déclaration des droits pour prononcer l’illégalité d’une incarcération (4). Les muniapalités agissent de même : l’exécution des lois est recom-

(1) Arch. nat. Fte III. Nièvre 4. Délibération du conseil du département de la Nièvre; séance du 16 décembre 1790. |

(2) Lettre du Directoire du département des Bouches-du-Rhône au Comité d’aliénation à Paris, en date du 26 janvier 1791, relative à la suspension de la vente d’un bien national déclaré tel par le département. Arch. départ. des Bouches-du-Rhône; série L. Registre de correspondance du directoire du département du 23 juillet 1790 au 21 avril 1791, p. 278. Rapporté dans MouLiN, Documents relatifs à la vente des biens nationaux; t. IV, département des Bouchesdu-Rhône, p. 305-306.

(3) Arch. nat. Fe III. Nièvre. 4. Lettre du Directoire du département de la Nièvre à la municipalité de Varzy, 19 novembre 1790.

(4) Arch. municip. de la Charité-sur-Loire (Nièvre), arrêté du directoire du

district du 29 juillet 1792. Registre des délibérations, t. VI, p. 278.

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mandée aux citoyens, car sans elle, « la constitution, ce chefd'œuvre... serait bientôt anéantie (1). » — « La Constitution rendant tous les hommes égaux en droit, et chaque citoyen n'étant pas plus que l’autre », il n’y aura dans l’église, décide la municipalité de la Charité-sur-Loire « aucunes places distinctes sous prétexte d'abonnement ou marque de place (2). »

Jusqu’iei les raisonnements qui ont été relevés faisaient usage de la constitution ou de la Déclaration des droits; mais il se peut aussi que la pensée ne s'appuie que sur l’un des principes de la constitution, par exemple la liberté, ou légalité, ou la souveraineté, ou la séparation des pouvoirs. Ainsi, un sieur Labbé se fonde sur le principe de liberté pour proposer de soumettre toutes les contestations civiles à une décision arbitrale (3); l’Assemblée motive son décret des 31 octobre et 5 novembre 1790 sur l’abolition des droits de traites par la seule idée de « liberté individuelle »; Robespierre raisonne par rapport à l’idée de liberté dans son plan d'organisation des gardes nationales (4); le comité de mendicité, pour remanier l’administration financière des hôpitaux, n'utilise que l’idée d'égalité des droits qui doit entraîner l’égale répartition des secours d'assistance (5). L'égalité est invoquée par les départements lorsqu'il s’agit de statuer sur la répartition équitable des impôts (6); par le district pour bannir ces (petites marques

(1) Zbid. Proclamation du conseil de la commune de la Charité-sur-Loire, 31 décembre 1791, registre des délibérations, t. VI, p. 218.

(2) Arch. municip. de la Charité-sur-Loire, Proclamation de la municipalité, 22 janvier 1792. Reg. des délibérations, t. VI, p. 222,

(3) Arch. nat, D xvir. 5. 67. Mémoire (sans titre) de Labbé à Plénée-Avons (Côtes-du-Nord), 17 mai 1790.

(4) Discours sur l’organisation des gardes nationales par Max. RoBesrierne,

membre de l’Assemblée Nationale, 1791. Bibl, nat. Le??, 1456, p. 7. Dans le même,

sens : Opinion de M. Sazze, député de la Meurthe à l’Assemblée Nationale sur les bases de l’organisation des gardes nationales, 1791, Bibl, nat, Le, 1677, p.38, 4.

(>) Extrait du 3° rapport du comité de mendicité : Bases constitutionnelles du système général de la législation et de l'administration des secours, présenté par M. pe La Rocueroucaurp-Lranaourr, v. BLocu et Tuxrev, Procès-verbaux et rapports du Comité de mendicité de la Constituante, 1790-1791, p. 360; et Arch. nat. AD xvure, 153. 5, 15 janvier 1791.

(6) Arch. nat. Fe nr, Nièvre. 4. Extrait du procès-verbal de l'administration

GT 1-61

de servitude » que sont les anciennes formules de politesse (1): par les municipalités, même, pour décider, par exemple, la destruction des auvents (2); d’autres fois, c’est la « sûreté », c’est-à-dire l’un des aspects de la liberté individuelle qui est visée pour décider que la directrice du bureau de la poste aux lettres tiendra un registre sur lequel elle inscrira les lettres chargées des négociants (3). On invoquera aussi l’idée de séparation des pouvoirs (4), ou même ‘seulement l'esprit d’une réforme déterminée comme celle des finances : ainsi, pour justifier la création d’une administration centrale des ponts et chaussées, on met en avant lé droit de contrôle du corps législatif sur les dépenses publiques (5). Comme le point de départ de la pensée est dans l’idée de constitution, celle-ci sert à véhiculer certaines idées morales qu’on y rattache, telle l’idée d'équité, et cette idée détachée de la constitution sera, par exemple, utilisée pour réclamer la suppression des « différences avilissantes » dans le droit des personnes (6).

Dans toutes ces hypothèses, on peut voir qu’il s’est opéré une segmentation dans le thème constitutionnel : la pensée, suivant ses besoins, a isolé le principe ou l’idée qui lui a semblé la plus apte à produire le résultat cherché et elle s’en est servie comme d’un motif pour fonder des mesures d'administration

du département de la Nièvre; session ouverte le 4 novembre 1790 et close le 16 décembre suivant; séance du 10 novembre 1790.

(1) Ibid. Lettre du procureur-syndic du district de la Charité-sur-Loire à la municipalité, 25 mars 1791, t. VI, p. 171, verso.

(2) Arch. de la Charité-sur-Loire (Nièvre). Registre des délibérations de la

commune, 3 mars 1791, t. VI, p. 164%, verso.

__ (3) Zbid. Réquisitoire du procureur de la commune, 15 janvier 1791, t. VI, p. 153, verso.

(4) Arch. nat. AD xvine. 19. 15. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du comité de l’aliénation des domaines nationaux sur la translation de ses fonctions administratives au pouvoir exécutif, par François Pouceanp, député de la Charente, membre de ce comité, 26 août 1791, p. 3.

(5) Ponts et chaussées. Opinion de Ramer-Nocarer, 1791, p. 6. Bibl. nat. Le ??, 1681.

(6) Arch. nat. D xrv. 3. Requête de la municipalité provisoire de Lamballe (Côtes-du-Nord), 1789. Citée dans Sacnac et Caron, les Comités des droits féodaux et de législation et l'abolition du régime seigneurial, 1789-1793, p. 156-157.

courantes. On peut observer encore une segmentation plus hardie de l’idée de constitution qui consiste à alléguer l'utilité sociale laquelle n’est pas un principe constitutionnel, mais qui imprègne, nous le savons, toute la constitution; ainsi procèdent des pétitionnaires qui déclarent « qu’il n’a jamais été dans leur caractère d’enfreindre les dispositions de la lor..…., que convaincus que l’intérêt particulier doit céder à l’intérêét général, ils approuvent la dite délibération (1). »

Une telle manière de raisonner rentre à coup sûr dans le thème de la constitution, si l’on remarque qu’il est abondamment affirmé par ailleurs que les mesures législatives ou administratives doivent être soumises « aux grands principes de la Constitution, de la raison et de l’intérêt public (2) ». Constitution et intérêt public ne font qu’un; l’expression d'intérêt public peut donc être employée comme une formule de substitution. D'ailleurs, elle deviendra, on le verra en étudiant le parler des pétitionnaires, une locution impersonnelle, employée dans les cas les plus divers; il est donc important de la saisir dès maintenant dans sa parenté avec l’idée de constitution. Ce vocable d'intérêt général si important dans la pensée des révolutionnaires et même dans la pensée moderne n’est pas une formule sans filiation intellectuelle; elle représente, croyons-nous, une segmentation de l’idée de constitution.

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