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VII. — CONSTITUTION ET PROGRÈS

De cette éminence de la notion de constitution, du caractère quasi sacré dont elle est revêtue, de sa valeur comme mode de raisonnement, il ne faudrait pas conclure qu’elle représente dans l'esprit des Constituants une expression définitive, indéformable de l'utilité sociale. Ils savent parce qu'ils sont partis — on l’a noté — d’une vue sociale des choses du gouvernement, que l’utilité sociale, but de l’association politique, est évolutive, que par conséquent les institutions doivent se modifier avec elle; aussi ont-ils inscrit dans la constitution de 1791 le principe de la révision et l’on peut dire que cette règle est inséparable de la notion de constitution chez les révolutionnaires (1) qui ont toujours repris ce principe. Dans son projet de déclaration des droits, Siéyès (2) propose d’ajouter un article pour affirmer qu’un peuple a toujours le droit de réformer sa constitution. C’est, qu’en effet, la révision est essentielle chez ces esprits zélés pour le bien public; ils y voient avec La Rochefoucauld, non seulement le moyen «de protéger la nation contre la tendance de tous les pouvoirs à accroître leur autorité mais encore une occasion d'améliorer la constitution en suivant le progrès des lumières (3). » Le droit des nations aurait été, dit-on (4), proclamé en vain si l’on ne reconnaissait pas ce principe comme un « attribut essentiel de la puissance nationale. » C’est le peuple, source de la souverai-

(1) Constitution girondine, titre IX, art. 1; Constitution montagnarde, art. 115; Constitution du 5 fructidor, an III, titre XIII.

(2) Arch. nat. AD xvurre, 1. 6. Déclaration des droits du citoyen français, détachée du préliminaire de la constitution, par M. l'abbé Siévès, art, 37.

(3) Arch. nat, AD xvrrre, 2, 10, Opinion de M. le duc pe La RocneroucauLp:; séance du 2 septembre 1789. (Ce discours n’a pas été prononcé, note, p. 1.)

(4) Discours sur l'exercice du droit appartenant au peuple de réformer ou de changer la constitution, prononcé par M. Frocnor, député du département de la Côte-d'Or, séance du 31 août 1791, p. 9, 15. Arch. nat. AD xvunt, 7. 33. Bibl. nat. Le?*, 1741.

neté, qui émettra le vœu de révision et il est nécessaire d’imaginer des procédures constitutionnelles pour réunir des conventions nationales (1). Ces idées, en répondant aux exigences de lutilité sociale, n'étaient pas sans menacer la stabilité des institutions, aussi voit-on les Constituants, après avoir posé avec netteté le principe, n’admettre la révision qu'avec de grandes précautions (2).

Au terme de cette étude, lPidée de constitution apparaît, dans son tréfonds révolutionnaire, comme l’opposé d’un simple recueil de règles techniques ou de procédures. On a essayé dans ces pages de montrer la valeur intellectuelle et juridique de cette notion. Elle est à la fois le siège des axiomes fondamentaux de l’ordre philosophique et politique nouveau, la forme architecturale qui dirige la pensée politique et juridique dans le plus grand nombre de ses démarches. Aussi, est-elle devenue un moyen de connaître, au sens philosophique de ce mot, dans l’ordre des faits sociaux, de découvrir des institutions juridiques ou des solutions pratiques dans la vie administrative courante. À tous ces titres, on peut dire que la constitution s’offre, au début de la Révolution comme une exigence spontanée de la pensée sociale, une sorte de catégorie de l’entendement juridique.

Il nous faut pénétrer maintenant dans le contenu de cette notion dont nous n’avons apprécié Jusqu'ici que la structure, prendre connaissance des principes inclus dans le bloc.et rechercher comment ils ont servi à reconstruire l’État.

(1) Opinion de M. Sarre, député de la Meurthe, à l’Assemblée Nationale, sur les conventions nationales, 31 août 1791, p. 20. Bibl. nat. Le??. 1744. (2) V. Constitution de 1791, titre VII.

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