I. — LIBERTÉ DE DROIT ET LIBERTÉ LIMITÉE
Qu'est-ce que la liberté ? Lorsque nous nous posons cette question, nous y répondons d’ordinaire par une énumération de droits, dits droits individuels : liberté de la personne, liberté de la pensée, liberté de la propriété, etc., mais nous n’en donnons pas un aperçu assez général pour marquer que la liberté est la source d’une pensée sociale.
Les Constituants s’attachent par instants à cette tâche difficile, et cet effort seul est révélateur de leur volonté d’enchaîner les réformes. La liberté n’est pas pour eux un principe anarchique, c’est un principe de construction, de cohérence, aussi ont-ils tendance à la traduire en un droit de relation : « la liberté publique, dit Adrien Duport, le 17 mai 1791, c’est la limite des droits de chacun, limite posée par la justice, exprimée par la loi et défendue par la force publique. » Et il condamne la conception inorganique, celle qui fait de la liberté «l’expression d’un droit personnel et absolu sans aucune relation avec nos voisins et nos concitoyens » — conception qui est pour lui propice à la passion et à l’égoïsme (1).
(1) Arch. nat. AD xvuic. 5. 26. Discours de Adrien Duprorr, député de Paris,
La définition ainsi donnée de la liberté est fondamentale. Il en ressort d’abord que la liberté a pour contenu les droits des citoyens; c’est dire qu’elle est un attribut général; à ce titre le renversement de perspective est total avec la pensée antérieure à 1789; jusqu’à cette date on peut dire qu'il existait des libertés; immunités du clergé, privilèges de la noblesse, franchises des communes, statuts des corporations, en étaient des manifestations; mais ces diverses libertés n’étaient pas la Liberté, elles n'étaient que des droits partiels au profit de certains qui venaient tronquer les facultés des autres, elles restaient des privilèges. Maintenant, rien de cela; 1l existe une liberté commune à tous les Français, générale dans les droits qu’elle confère, et qui sont inscrits dans la Déclaration des droits; générale aussi dans les limitations qu’elle impose aux droits de chacun dans un but d’ équilibre social — puisque celles-ci résulteront de la loi (1). Les vignerons de la Charitésur-Loire le sentent bien lorsqu'ils réclament de l’Assemblée Nationale le redressement d’abus locaux au nom de la liberté, et c’est un principe commun à tous les Français qu'ils entendent invoquer : «ils sont Français, écrivent-ils, et cette qualité suffit pour ne pas souffrir qu’il y soit porté la moindre atteinte (2).»
C’est encore l’universalité de l’idée nouvelle que l’on exprime en disant que « la liberté est de droit commun », par opposition à la servitude qui est «un droit exorbitant du droit commun ». Siéyès explique que la liberté appartient à chaque citoyen du fait que le principe en a été formulé; il n’est pas besoin qu’une loi nouvelle vienne « détailler » chaque application de la règle, pour lui ce n’est là qu’une suite du caractère logique de la réforme, une liberté pourrait-elle être « en principe, sans être en conséquences (3) ? » On déduit de ces idées que « tout
sur la rééligibilité des membres du corps législatif, prononcé à la séance du 17 mai 1791, p. 6.
(1) Cuéruez, Dictionnaire historique des institutions de la tie 800 v°. Liberté. 1 Ÿ (2) Arch. nat. D vi. 42. 615. Pétition à l'Assemblée Nationale des aubergistes, marchands de vin, propriétaires de vignes de la Charité-sur-Loire (Nièvre), ue le 12 janvier (sans date).
(3) Opinion de M. SrÉyEs, député 4 Paris à l’Assemblée Nationale, te 7 mai
FA MAN 1e
ce qui est contre la liberté exige une preuve expresse », et ce raisonnement servira, par exemple, pour faire exhiber aux seigneurs les titres en vertu desquels ils réclament les corvées (1). C'est donc un des principes essentiels de l’ordre nouveau que la liberté, parce qu'elle est la règle, se présume toujours. S'agissant des droits des hommes de couleur, l’abbé Grégoire a tôt fait d'utiliser le principe de liberté pour trancher le débat en leur faveur : « Sont-ils libres ? Prouvez qu'ils ne le sont pas... (2). » Thouret, Target soutiennent de même dans leurs projets de déclaration des droits que « tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis », ce qui est une manière d’affirmer que la liberté est de droit (3). On trouve des applications contentieuses de ces idées. Par exemple, le Comité des pétitions est saisi d’une réclamation de la municipalité de Chagny, en Saône-et-Loire, à propos d’une affaire d’envoi de numéraire en province par des commerçants parisiens; il répond que «la constitution qui ne permet de réprimer que les actes proscrits par des lois existantes s’oppose à ce que les négociants éprouvent quelque obstacle dans leur commerce » et il ordonne à la municipalité de Chagny de restituer les sommes saisies (4). De nos jours, le principe que la liberté se présume est devenu
1791, en réponse à la dénonciation de l’arrêté du département de Paris du 11 avril précédent, sur les édifices religieux et la liberté générale des cultes, p. 11. Bibl. nat. Le??, 1481.
(1) Arch. nat. D x1v. 11. Représentation relative à l'amendement ajouté à l’article 17, par l’article 2 du titre IIT, du décret du 24 mars 1790, sur les'droits féodaux. SaënAc et Caron, op. cit., p. 271. [D. du 15-£8 mars 1790.]
(2) Arch. nat. AD xviri. 118. 20. Mémoire en faveur des gens de couleur ou sangs mêlés de Saint-Domingue et des autres Français de l'Amérique, adressé à l’Assemblée Nationale, par M. GréGoire, curé d’Emberménil, député de Lorraine, 27 septembre 1789, p. 44.
(3) Arch. nat. AD xvrue. 1. 13. Projet de Déclaration des droits de l’homme en société, par M. Tnourer, député de Rouen; art.5 et pièce 11. Projet de Déclaration des droits de l’homme, par M. TARGET, art. 8.
La liberté est tellement la règle, que l’on présente «toute loi » comme (une atteinte à la liberté ». V. Arch. nat. AD xvrut. 174. 28. Rapport sur l’inéligibilité temporaire de quelques fonctionnaires publies nommés par le peuple et salariés par l'État aux emplois qui sont à la disposition du pouvoir exécutif, fait au nom du comité de législation, par M. L.-E. Sénirrez, député de la Seineet-Marne, le 16 juillet 1792, l’an IV de la liberté, p. 4.
. (4) Arch. nat. C. 143. 160. 25, sans date.
un des fondements du droit public français et le Conseil d’État, juge administratif suprême, en fait quotidiennement application lorsqu'il est amené à préciser l’étendue d’un droit individuel.
De la définition de la hberté, formulée par Duport, ressort encore l’idée que la liberté est limitée par la loi, qui devient ainsi une pièce maîtresse du système juridique. En effet, c’est
Ja loi qui assure les citoyens que leur activité ne recevra pas de limitations arbitraires; les limitations indispensables à l’ordre social sont débattues par les représentants élus du peuple, de ce fait elles deviennent acceptables car 1l est alors évident que c’est dans l’intérêt commun que les individus ont consenti une restriction de leur liberté.
La loi possède donc, dans le droit public révolutionnaire, une portée qu'il est indispensable de préciser car 1l y va de l’approfondissement de l’idée même de liberté. « C’est, déclare
. Mounier, l’autorité de la loi qui assure la liberté générale (1).» Recherchons la genèse de cette affirmation.
D'abord, les débats et les écrits des députés représentent la loi comme une limitation du droit de chacun. Siéyès explique que «les limites de la liberté individuelle ne sont placées qu’au po où elles commenceraient à nuire : la liberté d'autrui; c’est à la loi à reconnaître ces limites et à les marquer (2). » Il suit de là que la loi n’a pas un effet proprement créateur de droit; à la liberté revient ce rôle, c’est elle qui contient réellement «tous les droits dont l’homme doit jouir dans l’ordre social (3) », et la loi n'intervient que pour empêcher celle-ci de dégénérer en licence. Le Comité de constitution à propos des délits commis par la voie de la presse, précise que « la loi n’est pas un maître qui accorderait gratuitement ses bienfaits; d'elle-même la liberté embrasse tout ce qui n’est pas à autrui; la loi n’est là que pour l’empécher de s’égarer, elle est seulement
(1) Arch. nat. AD xvur 1. 42. Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France, p. 6.
(2) Arch. nat. AD xvrnit, 1. 5. Préliminaire de la Constitution. Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, lu Jes 20 et 21 octobre 1789, au Comité de constitution, par M. l’abbé SIÉYES, p. KID:
(3) Considérations sur les gouvernements précit. p. 5.
une insituhon protectrice, formée par cette même liberté antérieure à tout et pour laquelle tout existe dans l’ordre social. » Le comité prend bien soin de noter que la liberté n’est pas un état où se développeront toutes les fantaisies : (Si l’on veut, dit-il, que la loi protège la liberté du citoyen, il faut qu’elle sache réprimer les atteintes qui peuvent lui être portées. Elles doit donc marquer dans les actions naturellement libres de chaque individu le point au-delà duquel elles deviendront nuisibles aux droits d’autrui, là elle doit placer les signaux, poser les bornes, défendre de les passer et punir qui oserait désobéir. Telles sont les fonctions propres et tutélaires de la loi (1). » Les corps locaux, dans leurs délibérations, professent des idées analogues; ainsi le président de l’assemblée électorale d’Aubigny (Cher) invoque la « liberté toujours soumise aux lois (2). »
On voit que la liberté est loin d’être conçue comme un élément antagoniste de l’utilité sociale, elle est présentée comme une partie intégrante de celle-ci. C’est que les hommes de la Révolution raisonnent en observateurs des faits. Ces bornes qu'ils sont décidés à donner à la liberté ne sont pour eux qu’un aspect de l’utilité sociale — celui qui concerne la cohésion de la collectivité. Les corps locaux, de leur côté, s’efforcent d’éduquer le peuple sur « les écarts de la licence qu’il confond'avec les droits de la liberté (3). » Les Constituants sont disciples de Montesquieu qui déclarait que la liberté n’était pas la
faculté de faire ce que l’on veut; « dans un État, c’est-à-dire dans une société où il y a des lois, disait-il, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir et à n’être point contraint de faire ce que l’on ne doit pas vouloir... (4). »
(1) Arch. nat. AD xvurrt. 7. 14. Projet de loi contre les délits qui peuvent se commettre par la voie de l'impression et par la publication des écrits et des gravures, ete., présenté à l’Assemblée nationale, le 20 j JanvASE 1790, par le Comité de constitution, p. 1.
(2) Arch. nat. F1c III. Cher A. Lettre du président de La électorale d’Aubigny, 25 janvier 1790.
(8) Arch. nat. F1. 213. 5. Lettre des oies du directoire de département de la Mayenne, à Rocanp, ministre de l'intérieur, 29 avril 1792.
(4) Esprit des lois, 1. XI, ch. ur.
Les applications de cette conception de la liberté limitée qui est la « liberté civile (1) » sont multiples.
Dans l’ordre pénal, elle servira pour soutenir la nécessité de la peine de mort « si elle est, dit Duport, indispensable à la conservation de la société ou ce qui est la même chose, au maintien des droits naturels de l’homme (2). » On ne peut exprimer par un exemple plus frappant que les limitations apportées à la liberté n’ont pour but que la préservation de celle-ci.
Une des matières les plus importantes, da de l’impôt, est dominée également par cette conception. L’impôt est un tribut que chacun apporte volontairement pour subvenir aux besoins de l’État, c’est-à-dire une limitation pour chacun du libre emploi de ses ressources, de sa propriété (3). De même, pour expliquer comment une loi sur les émigrants peut se concilier avec le principe de liberté, Vernier (4) s’appuie sur le caractère limité du principe dès qu’on le considère dans le concret; « ne nous lassons pas de répéter à nos concitoyens. ces grandes et éternelles vérités, que la liberté de l’état social diffère totalement de l’état de nature, que l’on ne peut même pas qualifier de sacrifice l’abandon fait à la société de cette indépendance farouche et sauvage qui n’a pu être qu’un passage rapide pour arriver à l’état social .…, puisqu'elle [la société] étend nos droits, nos possessions, nos Jouissances. » — « La liberté civile et politique n’est pas le droit de tout faire, mais de faire tout ce que l’on doit vouloir, ou, ce qui est la même chose, tout ce qui n’est pas contraire aux lois sociales. » Dès lors,
(1) Onse souvient des formules du député Répon qui oppose à la liberté pure et simple.qui appartient à tout homme en naissant, la liberté « conventionnelle », ou ( liberté civile », fruit de l’état de société. Pal
(2) Arch. nat. AD xvine. 147. 4. Opinion sur la peine de mort, par Adrien Duporr, député de Paris, sans date, p. 8. AD
(83) Arch. nat. AD xvinic. 63. 6. Projet d'adresse aux Français sur Vipots faisant suite à l’ «Opinion de M. d’ArLarDEe sur les’ impôts et sur la pen de la contribution foncière et mobilière », 1791.
(&) Arch. nat. AD xvurre, 7.7, Rapport à l’appui du projet de déeret présenté par les Comités réunis pour prévenir (dans des temps de trouble seulement) l'abus de la liberté qu'a tout citoyen d’aller et de venir et s absenter comme bon lui semble, p. 5 et suivantes.
81 oi I1-9
dans la Déclaration des droits, citadelle des champions de la liberté absolue, il faut remarquer que la liberté n’est pas totale, elle « comprend, pour Vernier, tout à la fois et sous le même texte, les droits de l’homme et du citoyen ; ces droits sont inséparables, en effet, dans l’état de société. » Mirabeau oppose au contraire droits de l’homme et droits du citoyen (1); soit qu'ils procèdent ainsi, soit qu’ils prennent la formule en bloc, ce que les orateurs veulent faire remarquer c’est que la Déclaration n’est pas le tableau d’un état de nature anarchique et pré-social, mais « que les exigences de l’état de société y sont déjà inscrites. » — «La liberté naturelle, suivant la Déclaration, est restreinte par tout ce qui ne nuit pas à autrui, l'exercice des droits naturels de chaque homme peut donc avoir des bornes (2). » Pour Vernier, ce n’est que par un abus que l’on opposerait la Déclaration aux lois présentant un caractère coercitif.
Cette conception a pour effet, de séparer catégoriquement chez les Constituants, liberté et licence. Pour eux, le pacte social ne peut se maintenir avec une liberté indéfinie (3) et ils chercheront à contenir la liberté pour éviter ses excès. Mais, d’autre part, la théorie de la liberté limitée, puisqu'elle résulte d’un accord des volontés devant les nécessités de la vie sociale, explique la concordance parfaite qu’ils voient entre l'intérêt particulier et l’intérêt général, concordance que sanc- | tionne la loi (4).
(1) © I serait aussi contraire aux droits de l’homme ou plutôt aux droits du citoyen de gêner les spéculations d’un commerce permis. » Arch. nat. AD xvrrre. 408. 5. Opinion de MiraBeau, l'aîné, sur les retours de l’Inde, 28 juin 1790, p- 3.
(2) « Vous avez reconnu, déclare Mein que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas aux autres; que l’ exercice des droits naturels de l’homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouis-
sance des mêmes droits. Cette théorie n’est pas seulement applicable à l’état social, elle doit former aussi le code de votre industrie.» Arch. nat. AD xvrrie, 108. 5. Opinion de M. MiraBEau l'aîné, sur les retours de l'Inde, précit.
(3) V. Arch. nat. AD xvrnie. 7. 7 précit. |
(4) « La loi, dit Dusois-CrANCÉ, qui est l'expression de la volonté générale, qui ne peut léser aucun intérêt particulier, puisque ‘tous y sont librement soumis. » Arch. nat. AD xvvare. 87. 3. Second rapport du Comité militaire, par M. Dusois-
D'ailleurs, les textes remarquent soigneusement que la liberté n’est pas détruite par le fait des limitations que lui apportent les lois, car elle est pour les révolutionnaires éninemment sociale, constructive, et non destructive de l’ordre juridique. La loi ne blesse pas plus, à leurs yeux, la liberté que le contrat social ne la supprime. Aussi, peuvent-ils définir la liberté par la loi, et la loi par le contrat social; ainsi procède Dubois- Crancé, pour la première liaison, en notant que la loi est un libre consentement (1) ; ainsi procède Chabroud, pour la deuxième, en affirmant que la législation «n’est que le développement de l’accord primitif qui a constitué la société (2). » La limitation à la liberté qu’entraîne l’acte de légiférer reproduit la limitation déjà inhérente au contrat. C’est par cette opération de limitation que la vie sociale va pouvoir s’organiser : € Quand la loi revit, conclut Chabroud, chaque chose, chaque homme revient à sa place; au caprice particulier qui confond tout, succède l’intelligence générale qui rend à tout son mouvement régulier (3). » On pourra même, avec Mounier, affirmer que «le joug salutaire de la loi est le seul qui puisse exister (4) », il suffira pour cela de prendre conscience des caractères distinctifs de la loi.
CRANCÉ, secrétaire de l’Assemblée Nationale, sur l'établissement des milices nationales et le recrutement de l’armée, imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale du 28 octobre 1789, p. 16.
(1) Arch. nat. AD xvurt. 87. 3. Second rapport, précit., p. 16.
(2) Arch. nat. AD xvrrre. 148. 5. Rapport et projet de loi sur les délits et les peines militaires proposés à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité militaire, par Charles CaagrouD, p: 3.(sans date). ;
(3) Ibid, p. 15. : d
(4) Arch. nat. AD xvure. 2. 14. Motifs présentés dans la séance du 4 septembre 1789, au nom du Comité de constitution, sur les derniers articles du plan du corps
législatif et principalement sur la nécessité de la sanction royale, par M. Mou- NIER, Pp. 17. :