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LES CARACTÈRES DE LA LOI

La loi — et c’est son caractère principal — ne sera jamais comme sous l’ancien régime une consécration de la « force » ou de la « ruse-(1) ». Au contraire, elle sera (un secours constant à la faiblesse (2). » Les raisons en sont simples, mais elles ne se conçoivent que dans la perspective des idées nouvalles.

La première, c’est que la loi n’a fait que consacrer — reconnaître — les droits naturels dont l’homme a toujours eu la” propriété, droit sur sa personne, droit sur son travail (3). Aussi, «le public s'exprime mal lorsqu'il demande une loi pour accorder ou autoriser la liberté de la presse. Ce n’est pas en vertu d’une loi que les citoyens pensent, parlent, écrivent. c’est en vertu de leurs droits naturels, droits que les hommes ont apporté dans l’association et pour leur maintien, qu’ils ont établi la loi elle-même et tous les moyens publics qui la servent (4). » Cette remarque mène à la définition de Duport, qui voit dans la liberté « la limite posée par la justice... »

La seconde raison c’est que la loi est l’expression de la volonté générale. Les textes abondent en formules analogues à celle de Rousseau comme : «la loi est la volonté générale», la loi est « l'expression de la volonté sociale (5) ». Durand de Maillane

(1} Arch. nat. C. 114%. 2981, 6. Adresse de la municipalité de Lacépède (arrondissement d'Agen), 15 avril 1790.

(2) Arch. nat. AD xvrne. 1. 42. Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France, par Mounier, 1789, p. 6.

(3) Arch. nat. AD xvure. 16. 23. Opinion de M. Duranp DE MAïLLAnE, sur la propriété des biens ecclésiastiques et sur la portion congrue des curés, formant la . motion de M. le comte DE MiRABEAU, soumise au décret constitutionnel de l’Assemblée Nationale (sans date).

(4) Srévès, séance du 20 janvier 1790. Monit. réimpr. III, p. 180.

(5) Arch. nat. D xiv. 13. Interprétation du décret sur le droit de chasse, par le Comité féodal, 27 octobre 1790; signé Goupriz et MERLIN; SAGNAC et CARON, op. cil., p. 704.

légitime cette définition en expliquant que les hommes se « sont liés par un intérêt rigoureusement égal et commun, qu’ils ont réglé par des lois pareillement communes dans le concours des volontés particulières de chacun d’eux; ce qui a fait dire avec fondement que la loi n’est que l’expression de la volonté générale (1). » Et c’est l’idée de volonté générale qui pousse à demander des mesures pour la publication des actes législatifs afin que la loi soit « préparée (2) » dans l’opinion publique. Puisque les lois doivent émaner de l’assentiment de la collectivité, les pétitionnaires sont fondés à recom- . mander à l’Assemblée d'examiner leurs vœux : «les légiSlateurs ne voudront sûrement rendre aucun décret sur l’organisation des arts, dit-on (3), sans que préalablement ils n’aient pris connaissance des vœux des réclamants, de tous les artistes, ni se mettre en contradiction avec les droits de l’homme. »

Enfin, la loi possède un dernier caractère essentiel, la généralité, qui signifie à la fois uniformité de ses dispositions et égalité de tous devant les tolérances ou les charges qu’elle contient : « Le premier caractère de la loi est d’être générale (4) » — « La loi devant être une et commune à tous, disent les habitants de Brangues (Isère), elle doit être uniforme, universelle, et tous doivent participer à ses avantages comme à ses désavantages (5). » Et le désir de règles générales est tel que l’on demande la création d’un « comité permanent des lois » qui, à côté de légistes, comprendrait des patriotes, des philosophes de tous les États qui collaboreraient à la création de « lois générales

(1) Arch. nat. AD xvrnre. 1. 33. Opinion de M. Duran DE MAILLANE, sur la Constitution du royaume, séance du 1€ août 1789 de l'Assemblée Nationale.

(2) Arch. nat. D 1v. 3. 22. Adresse de l’assemblée générale de la section des Thermes de Julien, 14 décembre 1790.

(8) Arch. nat: D 1v. 18. 224. Pétition à l’Assemblée Nationale 22 mars 1791, renvoyée au Comité de constitution. V. aussi, Fte III. Cher 51, Discours de LAMERr- VILLE, élu président du département du Cher, séance 16 novembre 1791. (Procèsverbal de la session du conseil du département de Cher, tenue à Bourges, le 15 novembre 1791 et les jours suivants.)

(4) Rapport du comité chargé de proposer à l’ Assemblée Nationale un projet sur quelques changements provisoires dans l’ordonnance criminelle, par M. DE BrAuMErz, séance du 29 septembre 1789, p. 3. Bibl. nat. Le??. 238.

(5) Arch. nat. D x1v. 10. Supplique des habitants de Brangues (Isère), 17 mai 1879; SAGNAC et CARON, op. cit., p. 457.

et perpétuelles pour tous les lieux et tous les temps, comme celles de la nature (1). »

Par tous ces aspects, la loi s’identifie à l'intérêt général. € La loi, dit Siéyès, étant un instrument commun, ouvrage d’une volonté commune, ne peut avoir pour objet que l'intérêt commun (2). » Elle s’identifie aussi avec l’idée de liberté. «La loi, dit Talleyrand, ne doit être que la liberté elle-même (3). » Les assemblées primaires déclarent que la loi est « le gage de la liberté (4) ». Et l’on conçoit que les raisons qui lient la loi à la liberté sont en partie les mêmes que celles qui la lient à l’intérêt général, à savoir : les idées de volonté générale, d'égalité devant les dispositions légales. Sur un point cependant, la loi est rattachée à la liberté d’une manière originale : c’est en ce qui concerne la faculté pour les individus d’adhérer ou de collaborer à l’œuvre législative par un acte de leur volonté libre. C’est ainsi que Lamerville place la force de la loi « dans le respect volontaire qu’on a pour elle (5) », car la perfection des institutions n’est rien sans l’apport personnel du libre consentement. Dans le même sens, le district d’Aix, après la déclaration de la patrie en danger explique dans une proclamation : « Vous avez tous les droits à la protection de la loi,

(1) Arch. nat. D xvir. 5. 57. Nosseigneurs de l’Assemblée Nationale, sur l’ordre

judiciaire, par un avocat vétéran, Georgelin, avocat et maire, Cortay près Quintin en Bretagne (Côtes-du-Nord), 20 avril 1790.

: NV. dans le même sens : Motion d'Anacranrsis Croors, au Club des Jacobins,

18 mars 1790, cité dans AuLarp, la Société des Jacobins : Recueil de documents

pour l’histoire du Club des Jacobins de Paris, t. I, p. 32.

(2) Arch. nat. AD xvuie. 1. 5. Préliminaire de la Constitution. Recon- naissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, lue les 20 et 21 juillet 1789, au Comité de constitution, par M. l’abbé Srévès, p. 22.

(3) Arch. nat. AD xvirr A. 64. 278. Opinion de M. l’évêque d’Autun, sur la proposition de faire 2 milliards d’assignats forcés, 1790, p. 11.

(&) Arch. nat. C. 128. 433. 41. Extrait du procès-verbal de la section de Nieuil (Charente) de l'assemblée primaire du canton de Saint-Claud, district de Confolens, pour la nomination du juge de paix et des assesseurs; séance du 9 décembre 1790.

(5) Arch. nat. Fic III. Cher. 51. Discours de Re élu président du département du Cher, séance du 16 novembre 1791. Procès-verbal de la session du conseil du département du Cher, tenue à Bourges, le 15 novembre 1791 et les Ée suivants.

mais cette loi est passive, et c’est à vous à l’exécuter (1). » La loi doit donc devenir active par un travail spontané des esprits qui dépasse le législateur et relève de la liberté.

C'est aussi parce que la loi est un gage de liberté qu’on voit grossir le nombre des textes législatifs, qu’ils soient ou non incorporés dans la constitution. Pour la même raison, se fait jour l’idée qu'il faut préparer en temps normal des lois pour prévenir les cas de crise qui sont dangereux pour la liberté; les lois « préparées pendant le calme, pense Mounier, serviront de guide » (2), le hasard sera évité et du même coup l’arbitraire. L'idée s’est transmise d'aménager dès le temps normal une réserve de légalité, c’est elle qui a inspiré, après la Révolution de 1848, la loi du 9 août 1849, sur l’état de siège, matière qui intéresse au plus haut degré les libertés.

Dans ces conditions, la loi se présente non seulement comme la « gardienne de la propriété et de la sécurité individuelle (3) » — nous dirions des droits individuels — mais encore, comme une garantie de justice qui protège les citoyens contre le retour des abus. En effet, « les lois, écrit Mounier (4), ont cet avantage que n’étant rendues que pour la société en général, elles imposent à tous les citoyens des obligations communes; que lorsqu'il faut décider les cas particuliers, elles préviennent la partialité des jugements.., elles avertissent chaque individu de ses devoirs; elles offrent un secours constant à la faiblesse, enfin elles instruisent le peuple des bons et des mauvais desseins

(1) Arch. départ. des Bouches-du-Rhône, procès-verbaux de session du directoire du district d'Aix, p. 291, 293, rapporté dans Mourin, Documents relatifs à la vente des biens nationaux, t. IV, p. 337.

(2) Arch. nat. AD xvrc. 2. 14. Motifs présentés dans la séance du 4 septembre 1789, au nom du Comité de constitution, sur les divers articles du plan du Corps législatif et principaiement sur la nécessité de la sanction royale, par M. Mou- NIER, Dale

(3) Arch. nat. AD x. 15. 23-31. Rapport sur les chasses du roi, fait au nom des comités des domaines et de féodalité par M. Barrère, député du Bigorre, 13 septembre 1790, p. 5. PE:

V. aussi : AD xvure, 1,10. Charte contenant la Constitution française dans ses objets fondamentaux, proposée à l’Assemblée Nationale, par Ch. -Fr. EE avocat au Parlement et député de la sénéchaussée d’Aix, art. 23. x

(4) Arch. nat. AD xvurre. 1. 42. Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la France, par Mounier, 1789, p. 6, 7.

de ses chefs en lui donnant une mesure certaine pour juger leur conduite. » Ainsi, pour des raisons de technique juridique tenant à l’idée de volonté générale, pour des raisons morales tenant à l’idée de justice, enfin parce qu’elle est liée au thème de l’utilité sociale, la loi devient l’élément essentiel de l'ordre politique. C’est une idée bien arrêtée que « le pouvoir exercé sans règles, sans principes constants, est celui que nous appelons, pouvoir arbitraire. » La loi, après avoir opéré une restriction de la liberté générale dans un but d’intérêt commun, devient la sauvegarde de la liberté en ce qu’elle apporte des principes et installe des habitudes qui vont barrer la route à l'arbitraire et aux passions (1).

Dans un moment où les institutions sont en formation, où la société « se recompose sur des principes plus sûrs », où les nouvelles administrations vont apparaître, la loi est comme «le centre d’un repos actif et d’un mouvement régulier (2) » — (repos actif », car l’ordre social trouve son principe d’équilibre dans la loi, en vertu de la conception de la liberté précédemment indiquée par Duport et Siéyès — « mouvement régulier », car la loi renferme, comme l’a montré Mounier, des règles fixes qui assurent le développement des activités individuelles et la marche des services publics.

On s'explique donc que la loi ait une valeur considérable dans l’esprit des révolutionnaires. Valeur sur le plan juridique

par la place qui lui revient, nous le savons, dans la doctrine de la liberté, au point, dira Bouche, que « tout ce qui ne [se] fait pas au nom de la loi est criminel (3) »; valeur dans l’ordre affectif : elle est liée, en effet, à l’idée du bonheur public (4), elle excite chez les esprits un respect quasi mystique. « La loi, dit Dubois-Crancé, qui est l’expression de la volonté générale, qui ne peut léser l'intérêt particulier puisque tous y sont libre-

(1) Arch. nat. AD xvue. 1. 42. Considérations.… précit., p. 7.

(2) Arch. nat. AD xvrrre. 6. 11. Projet de décret sur le respect dû à la loi, proposé par le Comité de constitution (sans date), p. 2.

(3) Arch. nat. AD xvrre. 1. 10. Charte contenant la Constitution française dans ses objets fondamentaux, proposée à l’Assemblée Nationale par Ch.-Fr. Boucns, avocat au Parlement et député de sénéchaussée d’Aïx, art. 23.

(4) Arch. nat. AD xvure. 1. 42. Considérations sur les gouvernements, précit.

ment soumis et profitent également de sa protection, inspire aux peuples le respect qu’on porte à la divinité (1). » Aussi, les pétitionnaires lorsqu'ils présentent des requêtes ou consultent les comités sur des points de droit, prennent-ils soin d’affirmer leur volonté de « toujours agir d’après les lois (2) ». « Nous pensons fermement, disent les citoyens de Chaumont-sur- Moselle, que le premier pas qu’on fait au bonheur doit être guidé par la loi (3). » Le caractère sacré de la loi entraîne des conséquences importantes; d’abord obéissance lui est due tant qu’elle n’est pas abrogée, de plus, enseigne le Comité de constitution, « 1l n'appartient à personne de [la] changer pour se rapprocher de l’esprit de l’Assemblée Nationale (4); » ensuite lorsqu'une loi n’est pas opportune, son caractère sacré s’opposera à toute demande d’annulation, on se bornera à réclamer sa suspension; ainsi procède, par exemple, la société des Amis de la constitution de Brest, lorsqu’elle réclame qu’on sursoie à l’envoi de troupes pour réprimer une insurrection : dans le pays de Vannes (5).

Dans l’ordre imaginatif, la loi est encore un des thèmes de pensée essentiels de l’émotion révolutionnaire; son nom sert de « ralliement (6) » et appelle la concorde; elle est un «fanal » pour l’administrateur (7). L'idée s’en impose à l'esprit si for-

(1) Arch. nat. AD xvinit. 87. 3. 2€ rapport du Comité militaire, par M. Du- Bois-CRANCÉ, secrétaire de l’Assemblée Nationale, sur l'établissement des milices nationales et le recrutement de l’armée, imprimé par ordre de l'Assèm” blée Nationale du 28 novembre 1789, p. 15.

(2) Arch. nat. D rv. 44. 1229. 5. Pétition d'HRBRASE de Varie 22 Hits tembre 1791.

(3) Arch. nat. D 1v. 7. 115. 6. Pétition de citoyens réclamant contre l'élection ! de la municipalité; signée Dieudonné, cons de la garde citoyenne. Chaumontsur-Moselle, 22 février 1790.

(4) Arch. nat. D 1v. 7.112. 22. Avis du Comité de constitution du 8 août 1790. Signé, TARGET. | ! (5) Arch. nat. C. 125. 406. 95. Pétition de la ste des amis de la constitution de Brest, 23 février 1791. | :

(6) Arch. nat. C. 117. 332. 27. Serment d'union et de fédération entre les. citoyens de la ville et des communautés de Sancerre, 10 juin 1790.

(7) Arch. nat. F1e III. Cher. 51. Discours de LAMERVILLE, séance 17 novembre 1791. Procès-verbal de la session du conseil du département du ne tenue à Bourges le 15 novembre 1791 et les jours suivants.

tement qu’on la personnifie; s'agit-il d’un bien petit fait, la remise à la commune de Nevers, par celle de Paris, d’une bannière commémorative de la Fédération, le président du département compare l’oriflamme à «une loi vivante » qui rappellera (les principes dont elle est l'emblème (1). » Aussi toute la vie publique est imprégnée par l’idée de loi : les cachets des municipalités portent la mention « la loi (2) »; la meilleure conclusion d’une requête est une invocation à la loi : «la loi, la loi, la loi, tel est mon cri (3) », car ce cri est (€ constitutionnel »; un sieur Leblanc, dont l'élection comme juge suppléant à la Charitésur-Loire est annulée par le département, se défend devant le ministre de l'Intérieur, en s'appuyant sur « l’idée constitutionnelle de la toute puissance de la Loi (4).»— « Vive la loi », c’est aussi la clameur qui s'élève mêlée à celles de Vive la Nation, Vive le Roi, lorsque la guerre est déclarée au roi de

Hongrie et de Bohême (5).

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