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La NOTION DE CASSATION

Ces idées trouvèrent une application dans la manière dont la Constituante comprit le rôle du Tribunal de cassation. Déjà, le fameux décret des 16-24 août 1790, avait interdit aux tribunaux de s’immiscer dans l’administration et leur ordonnait de s'adresser au Corps législatif « toutes les fois qu’ils croiront nécessaire d'interpréter une loi, ou d’en faire une nouvelle (1). » Il était clair que leur rôle se trouvait très diminué par les notions de constitution et de loi; «les tribunaux ne doivent pas examiner, dit Camus, si les lois subsistantes sont les meïlleures lois possibles; telles qu’elles, ils doivent les appliquer. » (2) Les jugements ne feront que « déclarer » les lois (3), et Robespierre ne veut pas d’écarts entre la jurisprudence et la loi; « ce mot de jurisprudence des tribunaux, dit-il, dans l’acception qu'il avait dans l’ancien régime, ne signifie plus rien dans le nouveau, il doit étre effacé de notre langue. Dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence n’est autre chose que la loi (4). » Et le Tribunal de cassation pas plus que les tribunaux de districts « ne doit avoir de Jurisprudence à lui », précise Le Chapelier. L’institution du Tribunal de cassation met ces idées en plein relief. Les Constituants en ont fait une annexe du Corps législatif : le décret du 27 novembre 1790 emploie la formule suivante :

quelques fonctionnaires nommés par le peuple et salariés par l'État aux emplois qui sont à la disposition du pouvoir exécutif, fait au nom du Comité de législation, par M. L.-E. Sépircez, député de Seine-et-Marne, le 16 juillet 1792, l'an IVe de la liberté, p. 4.

(1) Art. 12 et 13 du titre II du décret des 16-24 août 1790. Procès-verbal de l’Assemblée Nationale, Baudouin, t. XVI, séance du samedi 16 août 1790.

(2) Arch. nat. AD xvre. 20. 30. Développement de l'opinion de M. Camus, député à l’Assemblée Nationale, dans la séance du samedi 27 novembre 1790, sur l'exécution des lois concernant la constitution civile du clergé, p. 9.

(3) Arch. nat. AD xvrrrA. 16. Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité militaire, de l’affaire du régiment du Royal-Comtois et de la sentence du conseil de guerre de 1773, par Ch. CHagroun, le mardi 24 mai 1791.

(4) Séance du 18 novembre 1790. Gazette nationale, t. IV, p. 1336, 17e col.

Qil y aura un Tribunal de cassation établi auprès du Corps législatif (1). » Et s’il en est ainsi, c’est « pour que les défenseurs des lois violées se trouvassent placés désormais à la source même des lois (2) »; « sans cesse auprès de la loi, le Tribunal de cassation en rapproche constamment chaque décision contestée (3) », et la formule initiale du décret est rappelée comme une maxime fondamentale (4).

Dans l'esprit des Constituants, la création du Tribunal de cassation est lié à l’idée de constitution : il est « uniquement institué, dit Gossin, pour annuler les actes judiciaires contraires aux lois, c’est-à-dire pour veiller au maintien de la constitution. (5) »; partant, il € garantit la liberté civile (6). » Quel est donc sa mission et quel est le sens de l’acte de cassation pour les révolutionnaires ?

Le rôle du Tribunal de cassation est de protéger les lois; il est, affirme Robespierre, « protecteur des lois » et non « Juge des citoyens (7) »; ce rôle explique ses caractères originaux. D'abord, le Tribunal de Cassation « est placé hors de l’ordre judiciaire et’au-dessus de lui pour le contenir dans les règles où la constitution le renferme (8). » Gossin explique que

(1) Art. 1. Procès-verbal de l’Assemblée Nationale, Baudouin, t. XVI, samedi 27% novembre 1790.

(2) Arch. nat. C. 130. 443. 10. Adresse d'adhésion du Aspect de Seineet-Marne au décret de l’Assemblée Nationale, concernant l’organisation de l’ordre judiciaire. Procès-verbal du 11 septembre 1790.

(3) Arch. nat. AD v. 1. 1. Opinion de M. le comte Stanislas de CLERMONT- TonNERRE, sur cette question : le Conseil de cassation sera-t-il sédentaire, ou ambulant ? 24 mai 1790.

(4) Arch. nat. AD x. 16. Rapport fait à l’Assemblée Natibaale au nom du Comité des domaines, sur les formalités que doivent observer les échangistes des domaines nationaux dont les contrats ne sont pas encore consommés pour servir de suite à la loi du 47 décembre 1790, cipee M. ENJUBAULT DE LA Roca; membre de ce comité, 1791. |

(5) Arch. nat. AD v. 1. 1. Opinion Présenté à l'Assemblée Nationale par M. Gossin, député de Bar-le-Duc, sur le projet de diviser le Tribunal de cassation ; sans date.

(6) Arch. nat. AD v. 1. 1. Discours et projet de décret sur la Cour de cassation et sur la forme de procéder au jugement des crimes d'État. Lu dans la séance du 29 octobre par Fr.-Paul-Nicolas ANTHoINE, député du département de fi Moselle:

(7) Séance 24 mai 1790. Point du jour du 26 mai 1790; n° 314.

(8) Ibid. PR RRNEN ET

l’Assemblée Nationale n’a établi que deux degrés de juridiction, que les décisions des tribunaux d’appel sont souveraines; (si ce principe est vrai, conclut-il, le Tribunal de cassation n’est point tribunal de justice, le büt et l’objet de son établissement ne sont pas d'ouvrir aux plaideurs une voie nouvelle pour remettre en question ce qui a été souverainement jugé. Uniquement institué pour annuler les actes judiciaires contraires aux lois, c’est-à-dire pour veiller au maintien de la constitution et des lois de l’État, pour réprimer les infractions qui pourraient y être faites, dès lors ce n’est pas l’intérêt des plaideurs mais l'intérêt de la loi qui est l’objet de son institution. » Sa mission est de « venger la loi violée par les juges en dernier ressort (1) »; « ce n’est pas le tribunal des parties, mais celui de la loi (2). »

Ainsi, s’explique que les moyens de cassation qui sont confiés au Tribunal soient restreints. Sa mission est de décider si, dans un jugement contesté, le juge s’est écarté du texte de la loi et des formes qu’elle prescrit (3); « dans ce cas, il prononce qu'il n'y a point eu de jugement » et les parties sont renvoyées devant un autre tribunal; à cela se borne le rôle du Tribunal de cassation; tout jugement sur le fond lui est interdit (4).

L’examen des affaires qui donnèrent lieu à cassation 1illustre ces idées. Dans l’état des jugements qui est présenté à l’Assemblée Nationale, on rencontre surtout des annu-

DH) Archumat AD v. 1. 1. Opinion présentée à l’Assemblée Nationale par M. Gossin, député de Bar-le-Duc, sur le projet de diviser le Tribunal de cassation (sans date), précit.

(2) Opinion de M. Prucnon sur le titre II du nouveau et dernier projet du Comité concernant la Cour de cassation, 1790. Arch. nat. AD v. 1.1.

(3) Arch. nat. AD v. 1. 1. Opinion de M. le comte Stanislas de CLERMoONT- Tonnerre, sur cette question : Le Conseil de Cassation sera-t-il sédentaire ou

ambulant ? 24 mai 1790, p. 2, précit.

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