V. art. 3, décret du 27 novembre
(4) Arch. nat. AD v. 1. 1. Opinion de CLErMoNT-ToNNERRE, précit.
AD x. 16. Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité des domaines sur les formalités que doivent observer les échangistes des domaines nationaux dont les contrats ne sont pas encore consommés, pour servir de suite à la loi du 47 décembre 1790, par M. Ensugauzr ne LA Rocne, membre de ce comité,
1791, précit.
lations fondées sur la violation d’un texte législatif (1).
Le Tribunal de cassation tantôt annule un jugement « comme contenant une contravention formelle » à un texte (2), une ordonnance de tribunal, «comme contraire » à la loi (3); tantôt la contravention à la loi est doublée d’un autre motif d’annulation, «la fausse application de la loi » (4). Ou bien encore, il annule pour «fausse application de la loi », sans autre adjonction, expression qui recouvre une nuance que le Tribunal de cassation indique parfois au sein d’un même jugement; il relèvera, par exemple, qu’il y a contravention à la loi, lorsque les premiers juges ont méconnu une disposition formelle, soit l’art. 8, titre II du code pénal qui prescrit pour l’amende simple la peine de vingt ans de fers, mais, il n’y a plus que «fausse application » de la loi lorsqu'on applique à tort la réduction de peine de l’art. 9, en cas de provocation (5).
En dehors de l’ouverture à recours pour violation de la : loi, on rencontre l’annulation pour excès de pouvoir, qui ne signifie pas qu'une violation positive d’un texte a été commise, mais que sa portée a été dépassée; 1l s’agira, par exemple,
(1) Arch. nat. AD v. 4. V. un jugement du 20 août 1791, annulant un arrêt rendu entre les parties le 8 août 1783 par le Parlement de Paris, comme contenant une contravention à l’article 34, titre XXX V de! l'ordonnance de 1669.
(2) Arch. nat. AD v. 4. Jugements rendus par le Tribunal de cassation, depuis le 20 août 1791, jusqu’au 29 décembre 1791. V. jugement du 20 août 1791.
(3) Arch. nat. AD v. 4. V. divers jugements du 24 septembre 1791.
(4) Arch. nat. AD v. 4. V. jugement du 20 juin 1792, relevant « une contravention à l’art. 8, titre IT, partie II du code pénal... et fausse application de l’art. 9 ».
(5) Arch. nat. AD v. 2. État des jugements de cassation rendus depuis le 1er avril 1792 jusqu’au 31 mars 1793, présenté à la Convention nationale, le 16 mai 1793, précédé du discours des membres du Tribunal et de la réponse au président de la Convention. — V. p. 20, jugement du 20 juin 1792, annulant sur les demandes de J. LasserRE et sur la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, un jugement du tribunal des Ardennes, du 15 avril 1792. — V. encore, p. 17, un jugement du 9 juin 1972 portant annulation sur le réquisitoire du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal de l'Aveyron d’un jugement de ce tribunal du 18 mars 1792; le moyen d'annulation est tiré de la fausse application de l’art. 6 du titre II, section 11, du code pénal. — V. encore p- 16, jugement du 8 juin 1792, relevant la « fausse application de l’art. 8, titre IT, section 1, du code pénal qui dit que l’homicide commis sans préméditation sera qualifié meurtre et puni de la peine de 20 années de fers».
signale Thouret, de tentatives faites par des commissaires du roi pour recouvrer au moyen de réquisitions d’oflice la voie d'action que la constitution leur interdit. Dans ce cas, il y a méconnaissance du point fixe qui sépare les fonctions judiciaires des fonctions administratives (1). » Il y aura encore excès de pouvoir de la part d’un tribunal à renvoyer à un autre tribunal qui ne lui est pas hiérarchiquement soumis depuis que tous les tribunaux sont égaux et indépendants (2), ou à prescrire un délai pour la convocation du jury par son directeur « en ee que nulle loi n’autorise le tribunal à fixer ce délai ». Souvent, l’annulation est faite conjointement pour « excès de pouvoir et pour contravention à la loi (3) », et le dosage des deux éléments peut s’observer; le Tribunal de cassation, par exemple, annule un Jugement qui, dans une affaire de meurtre, avait suppléé la cause de l’état d'ivresse de l’accusé; il y a là, excès de pouvoir, dit le Tribunal, car aux termes de l’art. 9, chapitre I de l’acte constitutionnel, il appartenait aux jurés de constater l’état du délinquant; une autorité a - donc empiété sur une autre; mais en plus le Tribunal relève une contravention aux dispositions du code pénal qui prescrit pour l’homicide simple la peine de dix années de fers (4). L’annulation sera prononcée également « pour excès de pouvoir ét contravention à la loi » lorsque les administrateurs auront dépassé les limites de leurs attributions; l’excès de
(1) Arch. nat. AD v. 1. 2. Discours de M. Tuourer, président du Tribunal de cassation, portant la parole au nom des commissaires de ce tribunal qui ont présenté à l’Assemblée Nationale l’état des jugements rendus, 10 mars 1792; p- 4. 5 - (2) Arch. nat. AD v. 4. Le Tribunal de cassation a annulé pour excès de pouvoir le 22 décembre 1791 une disposition d’un jugement rendu par le tribunal du district de Gonesse, séant à Montmorency, du 5 octobre 1791 qui renvoie les plaideurs devant le tribunal de Pontoise.
- (3) Arch--nat. AD v. 2- État des jugements de cassation, rendus depuis le 4er avril 1792, jusqu’au 31 mars 1793... précit. v. p. 10, jugement du 10 mars 1792 annulant sur la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif un jugement du tribunal de Seine-et-Oise du 2 février 1792.
(4) Arch. at. AD v.2. État des jugements de cassation précité. Jugement du 20 juin 1792, annulation sur la demande de J. LassERRE et sur la réquisition du commissaire du pouvoir exécutif d’un jugement du tribunal des Ardennes, du 15 avril 1792, p. 20, précit. L
pouvoir est donc bien affaire de limite entre deux pouvoirs comme l’indiquait Thouret (1) en qualité de président du Tribunal suprême.
Quant à l’examen du fait, il est pratiqué aussi par le Tribunal de cassation — parce qu’il conditionne l’application de la loi. C’est ainsi qu’à propos des formalités que doivent observer les échangistes en matière domaniale (2), Enjubault de la Roche, interprétant l’article 10 de son projet de décret sur les contrats d'échange non consommés, ainsi conçu «les tribunaux de district jugeront les contestations qui s’élèveront au cours des évaluations faites par les directoires de district », — précise la mission du Tribunal de cassation, affirmant « qu’il sera tenu, en outre, de calculer les valeurs respectives de la totalité des objets échangés et contre-échangés, et d’en indiquer la différence; mais ce calcul n’est que l’énoncé d’un fait, ce n’est pas un jugement. » Le Tribunal se bornera dans ce cas à déterminer le fait et « ce sera le Corps législatif lui-même qui, d’après ce calcul, déterminera la soulte; ainsi en aucun cas, ce tribunal ne franchira les bornes que vous lui
avez prescrites. »
Etant donné son caractère de défense légale et constitutionnelle, la cassation apparaît aux révolutionnaires comme une mesure d'intérêt général qui dépasse les personnes, un acte étranger à l’ordre judiciaire. Voilà pourquoi le droit de casser est présenté comme une « dépendance » du pouvoir législatif; «je conclus, déclare Robespierre, que c’est dans le sein du Corps législatif que doit être placé le Tribunal de cassation (3).»
Cette dépendance du Tribunal suprême, vis-à-vis du pouvoir
(1) Arch. nat. AD v. 1. 2. Discours de M. THourer, président du Tribunal de cassation, portant la parole au nom des commissaires de ce tribunal.….; précit., 10 mai 1792.
(2) Arch. nat, AD x. 16. 10. Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité des domaines, par M. ENJUBAULT DE LA Rocne, membre de ce Comité, sur les formalités que doivent observer les échangistes des domaines nationaux dont les contrats ne sont pas encore consommés, p. 10. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale, 1791, précit.
(3) Rogespierre, Point du jour, 26 mai 1790, n° 314.
législatif, apparaît à maintes reprises dans le décret du 27 novembre 1790. D'abord dans l'institution du référé législatif. D’après celui-ci, après deux cassations successives, si le troisième tribunal, juge en dernier ressort de la même manière que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée au Tribunal de cassation, qu’elle n’ait été soumise au Corps législatif. Celui-ci portera un décret « déclaratoire de la loi », et le Tribunal de cassation sera tenu d’y conformer son jugement (1).
La relation entre la cassation et l’acte de légiférer se marque encore dans l’obligation imposée au Tribunal d'envoyer chaque année à la barre de l’Assemblée, une députation pour présenter l’état des jugements rendus (2). Enfin, elle résulte éventuellement de l’intervention du législatif pour annuler un jugement du Tribunal de cassation (3). Bézard, au nom du Comité de législation, expliquera « si vous n’aviez pas le droit de rappeler à la loi le Tribunal de cassation lorsqu'il s’en écarte, vous auriez créé une juridiction qui pourrait HUE impunément son veto sur vos décrets (4).».
Sans doute, de nos Jours ces conceptions du rôle de la cassation se sont modifiées et la Jurisprudence a pris une place de grande importance (5). Toutefois, les règles et même certaines tendances suivies par la Cour de cassation ne sont pas sans rappeler l’idée de toute puissance de la loi héritée de l’époque révolutionnaire. Qu’est-ce, en effet, que cette distinction célèbre
(1) Art. 21, décret 27 novembre 1790.
(2) Art. 24, ibid.
. (8) V. comme exemple Arch. nat. AD v. 2. Projet de décret sur un jugement du Tribunal de cassation qui a jugé.sujets à l’appel trois jugements d’un juge de paix, rendus en matière d’injures verbales et dont le prononcé ne s'élevait pas au-dessus de 50 livres, présenté au nom du Comité de législation, par MERLIN de Douai, sans date (imprimé par ordre de la Convention Nationale).
(4) Arch. nat. AD v. 2. Rapport et projet de décret présentés au nom du Comité de législation par Fr.-Siméon Bézanrp, citoyen du département de l'Oise, représentant du peuple. sur l'interprétation de l'art. 6 de la loi du 12 octobre 1790, avec un compte rendu succinct de la pétition du citoyen RP renvoyé au Comité le 23 octobre dernier (sans date).
(5) V. Marry, De la distinction du fait et du droit, thèse droit, Toulouse, 1929,
du droit et du fait, d’après laquelle si le juge inférieur fait porter son examen sur les questions de fait et de droit, si même le juge d’appel peut examinér tous les éléments du procès à nouveau, la Cour, du fait qu’elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction, tient pour constants les faits déterminés par les premiers juges, et ne s'attache qu'aux solutions données aux questions de droit ? (1). C’est au fond une distinction inspirée de l’idée révolutionnaire que la cassation n’est qu’une institution protectrice de la loi et non une instance proprement dite. Tout moyen nouveau n’est donc recevable devant la Cour que s’il est un moyen de pur droit. Ce sont les juges du fond qui, en règle générale, vérifient seuls l'existence matérielle des faits (2). Toutefois, la Cour actuelle, comme le Tribunal de cassation révolutionnaire, nous venons de le voir, ne se dérobe pas devant la recherche du fait, toutes les fois que celle-ci est nécessaire à sa mission de contrôle de l’application des lois.
L'idée de toute puissance de la loi a dicté, de nos Jours, la méthode suivie dans l’interprétation du droit privé. Jusqu’à la fin du xrx® siècle, la loi écrite est considérée comme la source unique du droit. Les lois sont soumises à la méthode de l’exégèse; du texte et des documents qui l’ont accompagné, on dégagera la volonté du législateur, et on tirera la solution juridique cherchée. C'était pratiquer d’une manière systématique, et transporter dans le droit civil, le conseil donné aux administrateurs par le Comité de salut publie : «€ méditez à fond l'esprit de la loi, méditez l'instruction première, attachez-vous au texte même, vous y trouverez de quoi lever presque tous vos doutes. » (3)
(1) Par exemple, la Cour de cassation décidera que l'interprétation de lois étrangères constitue une « appréciation de fait » qui échappe à son contrôle. V. Cassation 19 mars 1918, S. 1918. 19. 1. 83. Voir sur les questions de droit international privé que soulève cette attitude, Nisoyer, Manuel droit international privé, 2e édit., 1928, n° 483.
(2) Par exemple, la Cour de cassation refuse d’examiner des pièces qui n’auraient pas été soumises aux juges du fond. Cassation 29 juin 1925.S. 1926. 1. 405. Dre
(3) Arch. départ. de la Nièvre série L. Comité de salut public : Les représentants
On a dit, avec sévérité, des civilistes de la première moitié du xix€ siècle, qu'ils substituaient le culte de la loi au culte du droit (1); constatons seulement qu’héritiers des révolutionnaires, ils faisaient porter sur le texte de la loi des procédés logiques d’examen et que leurs constructions dédaignaient quelque peu la jurisprudence (2). Les juristes se sont depuis trouvés, au xx® siècle, devant des situations où la complicaton des faits d'ordre économique surtout, laissait apparaître l'insuffisance de la méthode de l’exégèse. C’est alors que Gény s’efforcera de ruiner le « fétichisme de la loi écrite et codifiée » pour prendre en considération la coutume, l’usage (3). Certes l'historien ne peut nier l’importance de ces nouvelles sources du droit à côté de la loi; mais la position dans laquelle nous nous plaçons pour apprécier la valeur de l’idée de loi au début de la Révolution est toute différente : nous cherchons à comprendre la place que les révolutionnaires lui ont donnée dans le système juridique qu’ils ont élaboré pour asseoir l’État sur de nouveaux principes. Leur préoccupation constante est située au-delà du droit privé; elle concerne le droit public et sur ce plan, ils nous montrent la loi hée aux idées de liberté, de constitution. Ces liaisons avec les notions fondamentales de la pensée nouvelle indiquent assez la place de la loi; dans la réforme de l’État, elle devient le rouage essentiel, elle exclut la coutume, expression d’un ordre juridique périmé.
Dès lors, comment s’étonner que les révolutionnaires aient voulu rendre la loi toute puissante, qu'ils l’aient protégée contre les juges ? Faisant reposer sur elle l’unité de l’État; ils ont voulu qu’elle constituât la source unique du dront.
du peuple français, membre du Comité de salut public aux autorités constituées, 28 nivôse An II de la République.
(1) BoNNECASE, l'École de l’exégèse du code civil, 1919, p. 14.
(2) Caprranr, les Transformations du droit civil français depuis cinquante ans. Livre du cinquantenaire de la société de législation comparée, t. I, p. 33.
(3) Gén, Méthode d'interprétation en droit privé, t. II, n° 179, p. 202.