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lui fait connaître dans les lots de la vie d’autre partage que l’'abjection et l’orgueil, que la misère et le luxe (1). » La propriété, pour Lamerville, € est la base naturelle de toute association» (2); Siéyès salue en elle «le premier principe de l’ordre social, [le] dieu de toute législation (3). » Duport l'utilise à des fins politiques; le moyen d’assurer l’ordre sera, selon lui, de fortifier « l’alliance naturelle » entre les propriétaires (4); en conséquence, on ne devra confier des armes qu’à ceux « qui ont le plus d'intérêt à maintenir la propriété (5). » Sur des décisions de détail 1l est possible de mesurer l’importance qu'on lui accorde. Par exemple, on voit les comités militaire et d'agriculture adopter le système de la réquisition pour les chevaux et voitures proposé par le ministre de la guerre, mais se refuser à pousser l’idée à fond et faire exception pour les fourrages parce qu’il y a là « un objet de commerce »; 1l serait done contraire à la liberté d’en constater les quantités, d’en forcer la livraison, d’en fixer les prix; on se bornera à exiger des paysans une déclaration de ce qu'ils pourront vendre. L'Assemblée Nationale a un respect tel de la propriété, qu’elle prend des précautions pour supprimer le régime féodal. Après avoir déclaré rachetable certains. droits, comme le champart et les rentes seigneuriales (6), elle explique dans une instruction que « n1 la nation française ni ses représentants n’ont eu la pensée d’enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété; aussi, en même temps qu’elle a reconnu avec le plus grand éclat qu’un homme n’avait jamais pu de-
(1) Arch. nat. AD xvue. 153. 1. Plan de travail du Comité pour l’extinction de la mendicité, présenté à l’Assemblée Nationale en conformité de son décret du 21 janvier, par M. DE LiancourrT député de Clermont-en-Beauvaisis p. 10.
(2) Arch. nat. AD xvine. 103. 4. Rapport du Comité d'agriculture et de commerce sur le desséchement des marais du royaume fait à l’Assemblée Nationale le 7 février 1790, par M. HeurTAuLT DE LAMERVILLE, député du Berry, p. 8.
(3) Arch. nat. AD xvurre, 17. 17. Projet d’un décret provisoire sur le clergé, etc., par M. l’abbé Srévés.
(4) Arch. nat. AD xvrnre. 3. 1. Motion pour l’établissement des assemblées provinciales, proposée par M. Duporr, dans les bureaux, p. 5.
(5) Arch. nat. AD xvrnre. 87. 1. Motion concernant la constitution de l'armée proposée à discuter dans les bureaux de l’Assemblée Nationale, par M. BE Noarzzes, 1789, p. 10.
(6) V. décret du 15 mars 1790. Titre III, art. 1.
venir propriétaire d’un autre homme et qu’en conséquence le droit que l’un s’était arrogé sur la personne de l’autre n'avait jamais pu devenir une propriété pour le premier, l’Assemblée Nationale a maintenu de la manière la plus précise tous les droits et devoirs utiles auxquels des concessions de fonds avaient donné l'être, elle a seulement permis de les racheter (1). » Aussi, le décret du 15 mars 1790 (2) a-t-il voulu que l’on continuât jusqu’au rachat le paiement des droits féodaux.
Devant les entraînements auxquels se sont laissés aller les campagnes, sur lesquels nous renseignent les pétitions, l’Assemblée déclare que quiconque refusera le paiement est (ennemi de tous», c’est-à-dire des propriétaires, Gil faut, par conséquent, qu'il s’attende, poursuit l’instruction, à voir se réunir contre lui toutes les classes de propriétaires, justement fondées à craindre que le contre-coup de l’atteinte portée à la propriété des domaines incorporels, ne vienne un jour ou l’autre frapper celle des domaines fonciers (3). »
C’est encore le respect de la propriété qui inspire à Condorcet ces lignes sur les bénéfices en commende : si on venait, dit-il, à prouver que les lois qui les établissent sont injustes, «s’ensuivrait-il que l’on doive attaquer la propriété de ceux qui possèdent aujourd’hui en vertu de ces dispositions ? On ne peut attaquer la légitimité de la possession des bénéfices en commende sans ébranler le principe de toutes les propriétés en les faisant dépendre, non des lois établies au moment où elles ont été acquises, mais de lois postérieures, des maximes successivement adoptées par les législateurs ». Il en résulte que les titulaires actuels ont un droit à conserver, pendant leur vie la totalité de ce qu’ils possèdent. Lorsque les corps sont détruits, nous dit-il, les individus restent seuls en présence, ils doivent être traités d’après les mêmes maximes (4). La
(ft) Instruction de l’Assemblée Nationale décrétée le 15 juin 1791. Proc.verb. Baudouin, t. 21
(2) Titre III, art. 1, 50.
(3) Instructions du 15 juin 1791, précit.
(4) Arch. Nat. AD xvur. 39. 10. Réflexions de M. le marquis de RATES sur l’usufruit des bénéficiers; sans date.
voie, dès lors, est ouverte à l’indemnisation. Ce sera un principe important du droit public que les particuliers ne peuvent être privés de leur propriété par l’État qué moyennant le paiement par celui-ci d’une indemnité de dépossession. De la sorte se trouve concilié le droit de l’État de pourvoir à l’intérêt général avec le droit du propriétaire à jouir de manière absolue de sa chose. Le principe est posé à propos de l’expropriation dans l’article 17 de la Déclaration des droits qui déclare que nul ne peut être privé de sa propriété sans une Juste et préalable indemnité (1). Il est étendu dans le texte précédent à l'hypothèse du remaniement par l’État de l’ordre juridique existant, en souverain appréciateur du sens de l’utilité sociale. La règle est passée dans le droit public moderne, où elle régit les rapports du droit de commandement de la puissance publique avec la propriété privée.