‹ La Logique D'une Idée-ForceChapitre 27 sur 134 · TT · texte numérisé non relu

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gardée que par la force précaire et individuelle, entre, au moment de l’association, sous la sauvegarde de la foi publique, mais reste soumise par la convention à l'intérêt de la société toute entière. » Deux éléments importants se trouvent ainsi dégagés dans l’analyse du droit de propriété, d’une part, l’action créatrice de la loi qui consacre et protège le droit, d’autre part, la prise qu’exerce sur lui l’intérêt social, affirmation qui nous intéresse plus particulièrement ici. Un lien existe entre le droit de propriété et l’intérêt général : « en secondant le bien général, le propriétaire ne peut jamais cramdre que la loi brise son ouvrage... Le propriétaire de terres, d’après le développement de ce principe, est d’autant plus protégé par la loi qu’il fait mieux valoir sa propriété et qu’il remplit mieux le devoir qu'il a contracté comme dispensateur des subsistances, puisque la première loi fondamentale de l’État est la culture du territoire (1) »; c’est dire que «le droit de propriété est subordonné au bien général (2). » Le propriétaire foncier devra agir dans le sens de l'intérêt général, cela est, dit Lamerville, dans l’esprit des droits de l’homme. « Sans doute, un citoyen est égal à un autre, mais en chargeant la balance du cortège de ses vertus; sans doute un citoyen est libre, mais c’est pour être utile et pour faire le bien. Sans doute un champ est indépendant, mais c’est pour produire. » La propriété est grevée d’un devoir : « la société ne peut admettre aucune propriété protégée par les lois sans l'obligation tacite à la culture. Cultiver sa propriété est un devoir rigoureux pour les propriétaires; c’est à ce prix qu’elle acquiert l'indépendance (3). » IL dit encore : € pour cultiver avec le plus grand avantage, le propriétaire doit jouir de tous les avantages possibles de la protection de la loi; mais il doit pour les mériter et les conserver,

(Arch. nat VA DIkvure 108 NS Mprecit pre.

(2) Le projet de décret préparé par le Comité d’ agriculture en suite dé ce rapport, porte, art. 1 : (considérant qu’il est dela nature du pacte social que le droit sacré de propriété particulière protégé par les lois soi subordonné à l’intérét général ». AD xvrie. 103. 5., précit.

(8) Arch. nat. AD xvue. 103. 8. Premier rapport du Comité d'agriculture et de commerce sur le code rural présenté à l’Assemblée, le 29 août 1790, pa M. HeurTAULT DE LAMERvILLE, p. 12-18.

les faire refluer sur la société entière (1). » La propriété ne doit pas rester Improductive aux mains de son titulaire, € pourvu

qu’il agisse, il a rempli la condition sociale attachée à la propriété (2). »

Le desséchement des marais est pour Lamerville un point essentiel de la réforme de l’agriculture et même du redressement économique en général, car il y voit le moyen de remédier au chômage, d'ouvrir des ateliers nationaux, de ramener l’ordre, d'augmenter les subsistances et la population, de mettre fin à l’agiotage et même de régénérer les mœurs (3). Il rencontre là, le droit de propriété, et à nouveau un droit social apparaît dans son analyse : « En recherchant la nature du droit de propriété, dit-il... nous voyons qu’il est uni à des devoirs et soumis constamment à l’intérêt général et à l’inspecton du législateur (4). » Sans doute «les propriétaires, comme les citoyens, sont sous la sauvegarde et la protection de la force publique; mais tout ce qui arrête les progrès de cette force est une obstruction dans la société et c’est au législateur à la détruire » — formule qui, prononcée par un Constituant, est à relever, elle présente le droit de propriété comme un droit limité au gré de la puissance publique, elle révèle, par sa violence même, la volonté de certains esprits d'apprendre aux individus à penser à l’intérêt général. L’idée de productivité dont Lamerville fait grand cas, est précisément un but d'intérêt général que l’État doit atteindre, aussi le droit de propriété devra-t-il fléchir devant l'utilité sociale qui s'attache aux desséchements. « Une nation nécessairement circonscrite dans un espace de terrain limité ne peut perdre le droit de rendre

(1) Arch. nat. AD xvirre. 103, 10. Rapport et projet de lois rurales au nom des Comités d'agriculture et de commerce, de féodalité, des domaines, de mendicité, des impositions, de législation criminelle et d’aliénation, par M. HewrrauLT DE LAMERYILLE, député du département du Cher, sans date, p.2.

(2) V.. AD xvrrrc. 103. 8. Rapport sur le code rural... précit., p. 18.

(3) Arch. nat. AD xvine. 103. 4. Rapport du Comité d'agriculture et de commerce sur le desséchement des marais du royaume, fait à l’Assemblée nationale le 7 février 1790 par M. HeurrauLT DE LAMERvILLE, député du Berry. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale, p. 7.

.(&) Arch. nat. AD xvure. 103. 4., précit., p. 8.

productive une parte de ce terrain, d’épurer l’air... de donner une issue facile à des eaux stagnantes qui deviendraient utiles au commerce et à la navigation »; «aussi le regard de la loi sur les propriétés doit être surveillant sans cesse pour le bien général.» Et il ne craint pas de revenir sur cette idée en opposition avec les mœurs, comme pour en pénétrer les esprits : (la Nation manifestera... ses principes équitables quand elle n’ordonnera des changements dans les possessions particulières que pour l’avantage de tous les citoyens, quand elle n’exercera son droit de souveraineté que pour rendre à la propriété son caractère et sa destination véritable, quand elle ne lui ôtera la licence que pour mieux assurer la liberté. » L'idée réapparaît que la liberté du sol, parce qu’elle n’est pas la licence, est un droit qui a des limites : « la liberté illimitée du droit de propriété ne pourrait exister que dans une société de sages qui habiteraient un terrain où il n’y aurait jamais rien à perfectionner. » Lamerville, reconnaît que l’opération qu’il préconise est « délicate »; c’est plus qu’une question de loi, une question d’esprit public, « de patriotisme », aussi 1l compte beaucoup sur l’appel moral de la liberté (1). |

Une autre restriction au droit de propriété résultera de obligation du propriétaire de céder une partie de son terrain pour la construction des routes et canaux. « Maloré l'indemnité qu’il reçoit de la société, la hberté de l’homme et l’indépendance du sol sont atteintes, et c’est encore une exception du principe (2). » Autre dérogation, l'obligation pour le propriétaire du champ dans le tréfonds duquel se trouve une mine d’en €souffrir l’extraction et l’enlèvement aux conditions prescrites par la loi (3).» Sans doute, Lamerville a soin d’indiquer que les exceptions au principe doivent être le moins nombreuses

(1) Arch. nat. AD xvrrie. 103. 4. Rapport du Comité d'agriculture et de commerce sur le desséchement des marais du royaume, fait à l’Assemblée Nationale, le 7 février 1790, par M. HeurrauLr DE LAMERVILLE, député du Berry, précit., p. 8 et 9.

(2) Arch. nat. AD xvrut. 103. 8. Premier rapport du Comité d'agriculture et de commerce sur le eode rural, PSC PAIE

(3) Ibid.

possible, et qu’on devra s’efforcer de les atténuer, de les rendre « conditionnelles », en décidant par un texte que « tout propriétaire aura le droit de préférence pour toutes les entreprises que le bien public exigera de faire sur son terrain (1). »

À propos du régime juridique à donner aux mines (2), Lamerville est amené encore à préciser sa conception de la propriété. À l’occasion des desséchements, il s’est fait l’adversaire des propriétés « nuisibles » ; il va montrer maintenant jusqu'où va le droit de propriété Cutile ». De nouveau, l’utilité sociale déterminera l’étendue du droit de propriété. Dans l’état social, l’homme se réserve des droits, mais 1l les subordonne à «l’avantage commun »; cette idée qui explique la théorie de l’expropriation, va de même étayer le régime des mines. On conciliera l’intérêt de la nation, c’est-à-dire l’intérêt général et celui des propriétaires, en déclarant que les mines sont des propriétés individuelles, mais que le « bien général exige qu’elles soient mises en valeur sous la surveillance de l’admimistration nationale »; le propriétaire du fonds devra exploiter ou souffrir que la mine soit exploitée « pour l’intérêt. de tous », moyennant indemnité. La nation n’exercera done, en ce qui concerne la mine, que le même pouvoir dont elle fera usage, — dans la conception de Lamerville, — vis-à-vis du propriétaire qui refuserait de faire valoir sa propriété. Pour Lamerville, 1l n’est porté aucune atteinte au « droit social de propriété » puisque « son essence est d’être soumis au bien général ».

En définitive, le droit de propriété obéit à deux inspirations chez les révolutionnaires : l’une est celle du droit naturel et des droits naturels de l’homme, illustrée par les Physiocrates et qui est passée dans la Déclaration des droits. Elle reconnaît l'existence d’un « ordre naturel et essentiel » des choses, de droits qui appartiennent à l’homme antérieurement à l’état social; le rôle du gouvernement est seulement de déclarer ces droits, l’individualisme suffit à organiser la société. L’autre

(1) Zbid. ; (2) Discours sur la propriété des mines, prononcé le 21 mars 1791, par M. HEur- TAULT DE LAMERvVILLE, député du Cher. Arch. nat. AD xvure. 109.19., p. 7 et 8.

conception vient de Rousseau, elle aflirme, après les Jurieu et les Puffendorf, que le droit de propriété, comme la liberté elle-même, est une création de la société; l’ordre naturel est supplanté, dès lors, par la volonté de l’homme et le contrat. Entre ces deux théories, se placeraient Montesquieu et Voltaire, pour qui un ordre naturel existe, mais pour qui aussi les droits individuels et particulièrement le droit de propriété sont des créations sociales. Ces deux conceptions traversent la Révolution; celle des droits naturels, très forte en 1789, va en s’affaiblissant à partir de 1791-1792 et la théorie du droit social qui s’aflirme, par exemple lors de la discussion sur le droit de tester, s’accusera en 1793 avec la fameuse proposition de Robespierre du 24 avril, mais les textes montrent que le conflit des deux conceptions n’est pas tranché.

D'ailleurs, à la fin de la Révolution et lors de la rédaction du Code eivil, la théorie des droits naturels réapparaîtra (1).

2. —— Les libertés individuelles limitées par l'utilité sociale.

L’utiité sociale n’impose pas seulement une limitation générale des droits individuels du type de celle que nous avons rencontrée dans l’étude du droit de propriété, elle permet aussi des restrictions nouvelles dans les cas de nécessité — trestrictions dont l’intensité variera selon le degré de l’urgence.

Les circonstances en 1791 et 1792 exigèrent des dérogations à la liberté; par exemple, l’émigration fit prendre des dispositions contraires à la faculté d’aller et de venir — lemanque de subsistances, des dispositions qui limitèrent l’exercice du droit de propriété. Il est intéressant de rechercher comment on allia ces mesures d’exception avec les principes. Barère (2) expose que pour limiter la liberté d’aller et de venir, en raison de

(1) Sur tous ces points: Ph. Sacnac, La Législation civile de la Révolution. Paris) 1898,,p:125, 39229:

(2) Arch. nat. AD xvirre. 7. 11. Opinion sur les mesures de police à prendre contre les émigrants, prononcé dans la séance du 9 juillet 1791 par M. Bar- RÈRE, député du département des Hautes-Pyrénées. (BRETTE dans son livre : les Constituants, orthographie Barère.) |

l’émigration, l’Assemblée dispose de deux points d’appui

l'opinion publique et les circonstances dans lesquelles se trouve la Nation, et il introduit cette idée dont le Conseil d'État devait faire largement usage pendant la Grande Guerre (1) : qu’il existe un droit particulier au temps de guerre qui se caractérise par les restrictions que subissent les libertés individuelles. Barère rappelle la gravité de la situation, la France sur le point d’être attaquée, « privée de numéraire par l’avarice des riches. par l’agiotage des traitants », troublée par les complots. C’est alors, dit-il, que « la patrie se réveille, le salut du peuple devient la suprême loi. Devant elle, s’abaissent respectueusement les droits de l’homme et du citoyen.

(1) Par sa théorie « des pouvoirs de guerre » le Conseil d'État légitime des mesures qui, en temps de paixseraient réputéesillégales. Il a décidé, parexemple, que les circonstances de guerre autorisent l'administration à suspendre, dans l'intérêt de la défense nationale, les maires qui étaient en opposition avec l’autorité militaire et cela sans se conformer à l’art. 86 de la loi municipale (V. Conseil d'État, 4 février 1921, Lerrèvre, Rec., p. 128). De même il décide que pour assurer le ravitaillement militaire et civil pendant la guerre, le chef de l’État pouvait légitimement interdire d’affecter les denrées panifiables à un emploi autre que la fabrication du pain. (V. Conseil d’État, 6 janvier 1920, Fagre, lec., p. 38; 14 mai 1920, Syndicat patronal de la boulangerie de Paris, Réc., p. 499). Un arrêt Corte est intéressant par les formules qu'il contient et qui rappellent celles du rapport de Barère, sur l’émigration. Il s’agit dans cet arrêt de l’enlèvement d'affiches et de panneaux-réclames, effectué par ordre d’un préfet au début de la guerre; le Conseil d’État rejette la demande d’indemnité fcrmée par une agence de publicité en ces termes : « considérant qu'il appartenait au préfet, dans la période critique où il a reçu l’ordre ci-dessus (de faire détruire les affiches suspectes), et ewégard à l’exlrémeurgence des mesures à prendre, de faire disparaître les affiches... » Le commissaire du gouvernement M. River, précise, retrouvant l'inspiration des révolutionnaires, que « les limites des pouvoirs de police dont l'autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité, ne sont pas les mêmes. dans le temps de paix et dans la période de guerre, où les intérêts de la défense nationale donnent aux principes de l’ordre public une extension plus grande, exigent des mesures plus rigoureuses. » (V. Conseil d'État, 31 octobre 1924, Corte, Revue du droit public, 1924, p. 598). Dans ces arrêts apparaît une nouvelle conception de la légalité, la légalité des temps de crise qui, d’ailleurs, — il est essentiel de le noter — n'exclut pas le contrôle juridictionnel. Le Conseil d'État examine l’affaire au fond et trace les limites de cette action anormale du pouvoir administratif. Ce qu’il importe ici de constater, c’est que les retouches apportées à la théorie de la police et à celle des droits individuels, sous l’action de l'idée d'urgence, ne sont pas une création du Conseil d'État, la Révolution française à ses débuts en a tracé le

schéma.

La société tout entière... provoque tous les sacrifices, suspend tous les droits civiques, chaque citoyen renonce à tout autre soin que celui de la défense commune. » Ainsi, l'urgence donne à l'utilité sociale une intensité telle que l’état de droittantérieur va se trouver modifié, la Déclaration des droits elle-même s’inclinera devant elle. C’est alors que, « quelque ami qu’on puisse être de la liberté, on ne peut se dissimuler la nature et la force des droits de la société en péril sur ses membres, droits qui résultent de la réciprocité des devoirs entre tous les citoyens, comme associés, et des obligations que chaque citoyen a contractées envers la patrie. » Le danger accroît donc l'utilité sociale, partant, la solidarité nationale est plus réelle : « Vous nous parlez sans cesse des droits du citoyen, mais ne nous parlerez-vous jamais des droits de la cité ? Ils sont plus grands encore. Non, le pacte social formé, 1l n’appartient plus aux citoyens de se retirer d’une société aussi nécessaire... lorsque les droits sociaux sont attaqués dans leur source. » On voit que c’est par des considérations sociologiques que se trouve fondée ce que l’on peut appeler la légalité du temps de crise. Barère conclut : « Le législateur peut donc dans les cas extrêmes, dans les circonstances terribles, dans les révolutions orageuses..…., où la sûreté sociale commande impérieusement, suspendre momentanément, par des mesures de police, le droit d’émigrer. C’est comme une loi martiale qui suspend un instant l’effet des lois dans les grands dangers nationaux. » Par conséquent la nation, qui a le droit de compter sur tous ses enfants pour la défendre, peut suspendre les droits de ceux qui ne rentrent pas ou s’enfuient.

Vernier (1), examinant le même problème de la restriction de la liberté, situe d’emblée le débat sur le plan logique. Il s’agit de savoir si une loi restreignant la liberté d’aller et venir peut se concilier avec les principes de liberté qui forment la base de la constitution; c’est ce point qu’ont examiné, dit-il,

(1) Rapport à l’appui du projet de décret présenté par les Comités réunis pour prévenir (dans les temps de trouble seulement) l'abus de la liberté qu'a: tout citoyen d’aller et venir, et de s’absenter comme bon lui semble, M. VERNIER rapporteur (sans date). Bibl. nat. Le?. 1695, et Arch. nat. AD xvirre. 7. 7.

les commissaires des comités. En leur nom, il va démontrer qu'une telle loi est compatible avec les droits de l’homme bien plus, qu’elle protège la liberté. Son argumentation donne un nouvel appui à la théorie de la liberté limitée qui a été précédemment exposée. Vernier sépare catégoriquement, lui aussi, la liberté anarchique de l’état de nature de la liberté organisée de l’état social. De ce postulat, il fait partir tout son raisonnement. Dès lors, 1l est concevable que la seconde puisse être bornée par la législation; « la liberté naturelle est restreinte et modifiée par nos lois sociales (1). » C’est pourquoi, remarque-t-1l, la liberté naturelle, suivant la Déclaration, est limitée par tout ce qui nuit à autrui, « l’exercice des droits naturels de chaque homme peut donc avoir des bornes. » Du même coup, le projet de loi sur l’absence dont il s’agit peut se concilier avec la constitution, puisqu'il € n’a d’autre objet que d'empêcher qu’elle ne puisse nuire à autrui. » Si l’on ne raisonnait pas ainsi, poursuit Vernier, si l’on « abusait » de la Déclaration des droits, on aurait pu s'opposer à toutes les lois coercitives, notamment à la loi martiale, ou au décret sur les attroupements. Les objections que l’on formule contre les comités ne sont pour Vernier que d’ordre politique (2). La loi proposée, rendue seulement pour un cas d'urgence, € pour les époques difficiles », « ne blesse n1 la constitution, n1 les droits de l’homme, elle n’est, comme la plupart de vos décrets, qu’une suite et une émanation nécessaire du contrat social qui veut que le salut commun soit la suprême loi (3). »

{1) Rapport à l'appui du projet de décret présenté par les Comités réunis, pour prévenir (dans les temps de trouble seulement), l'abus de la liberté qu’a tout citoyen d'aller, venir et de s’absenter comme bon lui semble, M. VERNIER, rapporteur. (Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale.) Arch. nat. AD xvrrre. 7. 7, précit., p. 6, 7. Bibl. nat. Le??. 1625, précit.

(2) On n’a pas tenté, dit-il, d’écarter ces lois restrictives, sous prétexte qu’elles étaient contraires à la liberté, (il ne faut pas s’en étonner, les dissidents avaient à cette époque des impulsions bien différentes de celles qui les dirigent en ce moment », p. 8. |

(3) Dans le même esprit que VerNIER, voir : opinion de M. de CusTINE, député à l’Assemblée Nationale, représentant du département de la Meurthe, sur la loi présentée par le Comité de constitution, sur les émigrants. Arch. nat. AD xvuc. 7. 12. Même conclusion chez PasroreT; v. opinion de M. Pas-

Il est essentiel de remarquer que les révolutionnaires, dominés par l'idéal de liberté, s'imposent des limites aux restrictions qu'ils édictent pour le salut commun. D’abord, la restriction sera temporaire; de plus, afin de garantir l’individu contre l'arbitraire, il appartiendra à la représentation nationale seule de l’édicter en qualité de gardienne des lib2rtés. Barère et Vernier sont très fermes sur ces deux points : ils affirment que la limitation à la liberté n’existera que dans les « cas extrêmes », © pour les temps extraordinaires de malheurs (1) », que cette suspension des libertés ne pourra être que provisoire (2). Vernier va même jusqu’à expliquer qu'il sera indiqué dans la loi proposée que la liberté « ne pourra être restreinte et modifiée que dans les cas d’urgente nécessité et seulement dans les temps où la patrie aura besoin des secours extraordinaires qu’elle a droit d’attendre de tous ses membres. »

Ces déclarations sont conformes à ce principe fondamental du système juridique établi par les Constituants « la liberté est la règle et se présume toujours. Autrement dit, selon les formules de Le Chapelier, « la loi qui arrête la libre disposition des personnes ne peut être étendue au delà de ce qui est strictement exigé par l’utilité publique (3). »

. Une autre limite à ce droit du temps de crise résultera de la

compétence exclusive de l’Assemblée en cette matière. Barère précise : € Ce n’est pas à une simple classe de fonctionnaires publics que vous attribuerez le droit terrible de suspendre provisoirement l'exercice de nos droits naturels, c’est aux représentants de la nation, c’est au Corps législauf qu’il appartient seul de statuer momentanément dans les cas qui pourraient motiver une telle suspension des droits. »

Enfin, les mesures secondaires montrent le soin qui est

TORET sur une loi contre les émigrants, prononcée le 25 octobre 1791. Bibl. nat. Le 3. À, n° 6.

(1) Rapport de VERNIER.

(2) Rapport de BARÈRE et rapport de VERNIER.

(3) Arch. nat. AD xvrrie. 7. 4. Projet de loi et rapport sur la résidence des fonctionnaires publics, faits au nom du Comité de constitution, par M. Le Cna- PELIER (sans date).

apporté pour froisser le moins possible le principe de liberté. Vernier expose que dans la loi sur l’absence on se bornera à exiger une déclaration à la municipalité de la résidence de lPindividu qui désire quitter le royaume, déclaration par laquelle il promettra d’être fidèle à la constitution et de sérvir sa patrie; par respect de la liberté, on ne lui demandera même pas de formuler les motifs de son absence.

Les limitations à la liberté d’aller et de venir né2s de l’urgence, se complètent de limitations au droit de propriété. Vernier déclare que les émigrants, en vertu de la déclaration qu’on va exiger d’eux, demeurent des citoyens français, à ce titre ils devront une indemnité à l’État et à leurs concitoyens qui acquittent pour eux les secours extraordinaires dont la patrie a besoin (1). Barère va plus loin, il propose de séquestrer les revenus des émigrants (2). Au député Jessé qui, au nom du droit de propriété, s'oppose à la mesure en disant que les émigrants paient l'impôt pour leurs biens-fonds, ce qui doit leur assurer la sûreté de leurs propriétés, — Barère répond : € Quelle est cette opinion bursale qui dispenserait pour de l'argent tout mauvais citoyen de tout autre sacrifice, quelque nécessaire qu'il puisse être au salut de la patrie ?... N'est-ce pas en sacrifiant son repos et sa liberté, n’est-ce pas en exposant sa vie pour sauver la société quand elle est en péril, qu’on peut s’acquitter envers elle de la protection constante, du repos, de la liberté et de la vie de chaque citoyen ? »

Chez Vernier, comme chez Barère, on voit ainsi l’idée de salut public faire Jouer le principe de l’égalité des citoyens de- .vant les charges publiques, tant il est vrai que la liberté est intimement unie à l'égalité; mais tandis que pour Vernier cette égalité devant les charges publiques se limite à une contribution financière, pour Barère, l’idée de crise qui exige de l’ensemble des citoyens une charge exceptionnelle qui est l'impôt du sang, ne peut se borner à un versement d’indemnité : tout citoyen doit personnellement se sacrifier pour le pays. Les administrations locales approuvent ce point de vue :

(1) Arch. nat. AD xvure. 7. 7. Rapport de VERNIER, précit. (2) Arch. nat. AD xvine. 7. 11. Opinion de Barre, précit.

le district d'Aix, par exemple, estime que rendre les émigrés responsables sur leurs biens n’est point contraire à la liberté, car « la liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui ou à l'intérêt général (1). »

Une nouvelle limitation à la liberté du commerce et au droit de propriété est la taxation du blé. Dès août 1789, le comité général de Bourges (2) invoque l'urgence de la situation économique pour présenter un projet de taxation des grains uniforme dans tout le royaume. Un de ses membres, Rémond, expose que les manœuvres de la campagne ne peuvent vivre, «les trois quarts sont sans travail ». De plus, les grains sont insuffisants; étant donné le prix des céréales, (un locataire ou manœuvre ayant une femme et trois ou quatre enfants ne peut gagner pour les nourrir qu'environ quatre livres par semaine...; dans ce moment, les seigles se vendent dans les marchés cinquante sols le boisseau de vingt-cinq livres...; la marseiche (3) vaut un sol six deniers; à ces prix, je vous laisse à penser, Messieurs, si un manœuvre ayant, lui compris, six personnes à nourrir, à qui 1l faut cinq boisseaux de grain par semaine pesant cent vingt livres à deux sols qui s'élèvent à douze livres peut, avec quatre ou cinq livres, entretenir sa famille. » La taxation est proposée comme le seul moyen de calmer les inquiétudes du peuple, «d’empêcher le trafic odieux de ces comestibles de première nécessité et de détruire la elasse des monopoleurs. Vous savez, Messieurs — et ce n’est point un paradoxe — qu'il y a plus de dix acheteurs de blé contre un vendeur, donc en laissant à ces derniers la liberté indéfinie de fixer les prix de leurs blés, c’est mettre le sort de vingt-deux millions d'hommes entre les mains d’un million... N’est-il pas

(1) Proclamation du district d'Aix, constitué en surveillance permanente, relative à la conservation des biens des émigrés affectés à l'indemnité due à la nation, 1€ septembre 1792. Arch. départ. Bouches-du-Rhône, procès-verbaux de session du directoire du district d'Aix, p. 291... rapporté dans Moux1w, op. cit., p. 336.

(2) Arch. nat. C. 125. 406. 71. Extrait du registre des délibérations du comité général de la ville de Bourges, 24 août 1789.

(3) « Menu grain qu’on semait en mars ». Gonerroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française, t. V.

odieux qu'une graine qui, une année commune, ne coûte au propriétaire que 40 sols les 25 livres, se vende jusqu à o livres ?... N’êtes-vous pas étonnés, Messieurs, de voir dans une saison Où la récolte abondante que l’on vient de faire devrait engager les fermiers à diminuer les grains, qu’ils soutiennent impitoyablement cette denrée au plus haut prix et qu'ils aient encore vendu samedi dernier, 23 de ce mois, le froment trois sols six deniers la livre ?...» En conséquence, on propose une fixation de prix uniforme pour le froment à deux sols la livre, pour le seigle à un sol trois deniers, pour la marseiche à un sol.

La défense d’exporter le fourrage est encore une restriction au droit de propriété et à la liberté commerciale dictée cette fois par l'intérêt de l’armée devenu prépondérant. C’est ainsi que plusieurs départements ont pris sur eux, « quoiqu'ils n'en eussent pas le droit », de défendre l’exportation (1). L’Assemblée Nationale approuve cette attitude (2). Une note, signée de Lessart, porte que l’intérêt de l’armée et de l’agriculture solhcite une loi de prohibition contre la sortie des fourrages (3). En 1792, la défense nationale l’exigeant, les entorses à la liberté commerciale augmentent; les défenses d’exporter s'étendent aux Jlaines filées ou non, aux chanvres, aux cuirs. (Considérant qué la sortie du lin est déjà prohibée et qu'il n’est pas moins nécessaire de retenir les autres matières premières indispensables à nos manufactures.…., qu’il est de la sollicitude [de PAssemblée Nationale] de prévenir les maux que causerait à la France la disette desdites matières si leur exportation continuait plus longtémps à être permise, qu’elle doit conserver à tous les citoyens les moyens de pourvoir à leurs besoins et priver les ennemis de la chose publique de la faculté de faire passer à l'étranger en matières premières la masse de leurs capitaux (4). »

(1) Arch. nat. C. 141, 132. 9. Lettre de Dubois, directeur des domaines nationaux à M. Desmarets, directeur de l'administration des subsistances militaires à Valenciennes, 9 novembre 1791.

(2) Arch. nat. C. 141. 132. 9. Décret de l'Assemblée Nationale, sur l'exportation des fourrages, 9 novembre 1790. À

(3) Arch. nat. C. 141. 132. 14. Note du bureau de l'administration générale des subsistances militaires, 31 décembre 1791.

(4) Arch. nat. C. 143. 163. 22. Séance du 24 février 1792.

Le Comité de commerce note que-le principe de la libre disposition des propriétés ne saurait s’opposer à ces mesures, car la libre exportation permettrait aux ennemis de la constitution d'arrêter le travail des manufactures (1). En 1792, les circonstances en continuant à s’aggraver, entraînent également la suspension de la liberté individuelle. Ainsi, le maire de Plouczoch’ fait arrêter un bateau qui embarquait clandestinement des malles dans une baie; il s’agit d’effets d’émigrants qui sont saisis, le secret des lettres comprises: dans la cargaison est violé. À cela, le député Gossuim, chargé de rapporter l'affaire au nom du Comité des pétitions (2), note que les administrateurs Cont reconnu que le secret des lettres devait être constamment respecté »; mais il ajoute aussitôt : « comme celles saisies parmi les effets des émigrants sont adressées à des hommes évidemment coalisés contre la patrie, ils ont cru de leur prudence, le salut de l’État pouvant y être intéressé, de les envoyer cachetées à l’Assemblée Nationale pour décider de l’usage qu’elle croirait devoir en faire. » Quant aux sommes en numéraire, elles ont été embarquées en contravention des décrets qui prohibent l’exportation de l’or et de l’argent, mais comme ces textes n’ordonnent pas la confiscation, 1l devient urgent, « aujourd’hui que la classe rebelle... alimente de numéraire, au grand détriment de la France, les puissances étrangères », de mettre en discussion la question de savoir si la confiscation est possible, « les circonstances nous y obli-. gent ».

C’est encore en alléguant des motifs de crise que l’on tentera de justifier la suppression de la liberté de la presse : le 5 août 1792, par exemple, le conseil de la commune de

(1) Rapport sur la prohibition de la sortie du royaume des matières premières par M. Massey, député de la Somme, au nom du Comité de commerce, ajourné au 22 février 1792; p. 3. Bibl. nat. Le®. 3 F. Commerce n° 2. Il est d’ailleurs souligné que les prohibitions de sortie seront provisoires, c’est-à-dire que la liberté demeure la règle.

(2) Rapport et projet de décret présentés à l'Assemblée Nationale le 8 janvier 1792, au nom du Comité des pétitions, par Gossuin, député du département ‘du Nord, concernant les lettres cachetées, autres papiers et espèces monnayées,

arrêtés sur le vaisseau «le Saint-Pierre » destinés à l’île Jersey. Arch. nat. C. 148. 160. 10.

Lyon (1) arrête que les journaux : [Ami du Roi, les Annales monarchiques, le Petit Gazetier, et autres feuilles d'opposition, sont interdits à Lyon. Le substitut du procureur de la commune explique : « Qu’on ne vienne pas nous dire que la liberté de la presse, que la liberté des opinions, consacrée dans la charte constitutionnelle, nous interdisent la faculté de soustraire les poisons que nos ennemis répandent dans la société. Le principe, dans la position où nous nous trouvons, est aussi absurde que celui par lequel on voudrait établir qu’il n’est pas permis de désarmer l’ennemi que l’on combat. » Il existe done un aspéct particulier de l’utilité sociale dans les temps de crise qui comporte un abandon momentané de l’état de droit du temps normal.

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