I. — LES UTILITÉS SOCIALES CONCRÈTES, LEUR COMPLEXITÉ
Pour étudier sous cet angle notre notion, on dispose des
ressources de l’histoire et du droit; mais comment se déterminer
dans le triage des faits ? La grande difficulté est de choisir dans les manifestations innombrables de cette idée, d'opérer un classement.
Chaque époque de l’histoire nous montre que des formes particulières de l’utilité sociale coexistent mais que l’une d’entre elles domine les autres et teinte plus ou moins toutes les institutions. Étudier l’idée d’utilité sociale dans un pays donné, à une époque donnée, reviendrait à rechercher des faits juridiques, moraux, sociaux; à relever non seulement les grands témoignages, les faits dominants ou les théories bien liées, mais encore — et peut-être surtout — le détail rencontré dans les documents les plus divers.
Cependant la tâche est plus compliquée encore. Il est clair que l'utilité sociale ainsi découpée arbitrairement dans le
- temps n’est qu’un aboutissement; et cet aboutissement est
fonction de l’histoire de chacun des divers éléments politiques,
juridiques, sociaux, moraux, dont on aura saisi des exemples.
Vue dans cette perspective, notre notion est singulièrement
élargie, ou plutôt il ne faut plus considérer une utilité sociale mais des utilités sociales dont les dimensions peuvent être très vastes; à côté de l'utilité qui se dégage de telle institution ou même de telle série d'institutions, on comprend aussi la nécessité de considérer des utilités qui développent leurs effets sur de longues périodes de temps, dont le type serait les grandes époques de l’histoire : Antiquité, Moyen-Age, Temps Modernes — ou bien encore les grandes formes de la vie économique : le troc, le mercantilisme — ou de la vie religieuse, et même, dirions-nous, de la vie spéculative; et l’on pense ici à l'influence d’un système comme le mécanisme sur l’industrialisme ou sur l’œuvre de la Revolution (1).
L'idée d'utilité sociale est donc très complexe; les menus faits s’y insèrent comme les grands, elle est tributaire d’éléments matériels et d'éléments spirituels; enfin, pour un temps considéré, elle est diverse. Si l’on ne veut pas méconnaître ces caractères qu’un examen hâtif suffit déjà à remarquer, il est certain que pour savoir ce qu'est l’utilite sociale, 1l faut s’imprégner d'histoire, d’une histoire qui, s’attachant surtout aux institutions, chercherait à les saisir dans leur élaboration.
L'Histoire, lorsqu'on la considère dans son développement, est propre à montrer que notre notion affecte les formes de la civilisation et de l’État.
Pour se borner au monde antique et méditerranéen, on remarque que dans les villes grecques, par exemple, l’idée religieuse, intimement liee à la vie de la cité, est partie iIntégrante de l’utilité sociale qui s'entend de l’idée de l’État. L’utilité sociale suppose alors une combinaison d'éléments religieux et politiques; à juste titre, on a noté qu’un Dieu, tel que l’imagine Aristote, (vers lequel aspire le monde, mais qui ne le connaît pas », était l’idéal susceptible de rallier des cités isolées, formées d’éléments sociaux opposés (2).
(1) A NES Études d'hote te Dedooohie 1995, Descartes, p. 292.
(2) Lazo, Aristote, p. 33.
1-6 6 Si l’on considère, d'autre part, des événements historiques dans leur élaboration, comme la formation d’une cité antique, on aperçoit immédiatement que ce phénomène est déterminé par des causes géographiques, politiques, religieuses dont le caractère commun est de tendre à la réalisation d’une certaine forme de l’utilité sociale qui a trait à la vie en groupe.
La constitution du système féodal autour de la seigneurie, et d’un monde appuyé sur la théocratie et le Saint-Empire, représentent deux nouveaux aspects de l’utilité sociale ; l’un sur le plan étatique, l’autre sur le plan international, mais les deux correspondent bien à des structures de la vie collective. Lorsque de nouveaux facteurs historiques interviennent, que le droit romain réapparaît, que les États européens s’individualisent, que le Saint-Empire se désagrège, de nouvelles formes de l'utilité sociale nationale et internationale aussi, interviennent. Le monde moderne s’elabore, l’État domine la féodalite et s’affranchit de l’Empire. La civitas maxima du Moyen-Age, forme sociale unitaire qui caractérisait l’Europe chrétienne, fait place à un émiettement d'États particuliers dont les rapports vont s'organiser en fonction des idées de souveraineté territoriale et d’indépendance; dans la doctrine de l’État nouveau, peu à peu, se forge un droit autoritaire.
On voit, sans pousser plus loin les exemples, que l’utilité sociale, vue à travers ces grandes étapes, apparaît comme essentiellement variable; les éléments les plus divers que recèle l’histoire en déterminent les changements : facteurs politiques, ethniques, économiques, religieux, psychologiques; convergences mystérieuses du hasard, s’y mêlent — et ce tableau est. encore trop simplifié. l'utilité sociale, c’est encore le passage qui s'opère par degrés, subrepticement, comme à l’insu des autorités établies, et où l’on peut situer ce double travail de décomposition et de recomposition dont Auguste Comte constatait la présence à chaque grande époque de la philosophie de l’histoire. :
À une échelle réduite, l’évolution des institutions politiques ou juridiques nous permet d'observer de plus près le comportement de l’utilité sociale car elle se solidifie dans le moule de Pinstitution.
Des textes précis montrent que le droit romain ancien est dominé par l’idée de l'intérêt du groupe. On y voit l’intérêt de la conservation des biens à l’intérieur du groupe, commander les caractères d’une puissance paternelle conçue comme une fonction vis-à-vis de la domus, bien plus que comme une institution de protection de l’enfant, à l'instar de la puissance paternelle moderne. Le même intérêt de la communauté famihale conduit à n’accorder aux fllu, à qui est confié un pécule, qu’un simple droit de détention (1), ou à considérer les sui heredes, formule suggestive note Gaius (2), comme les copropriétaires du patrimoine du pater; ainsi, la cohésion du groupe et sa consistance économique — objets d'utilité sociale — sont protégés par le droit. À cette époque l’utilité sociale possède, en outre, un caractère religieux accusé ; dans le droit de succession, par exemple, la dévolution des sacra intéresse la cité autant que la famille, c’est pourquoi dans l’adrogation et dans le testament primitif, on voit intervenir les pontifes (3). Ces dispositions juridiques tendent à prouver que l'utilité sociale entendue dans un certain sens, est le fondemenñt du droit ancien.
Lorsque les esprits s’affinant, la philosophie grecque pénètre à Rome, l’idée conserve encore son rôle juridique essentiel, mais elle n’est plus attachée aux groupes familiaux devenus des cadres trop étroits; elle s’élargit : elle est appliquée à définir le Droit et la vie en collectivité. Cicéron déclare que toutes
(1) La preuve en est qu’à la mort du filius, le père recueille ces biens jure peculit, et non jure hereditario.
(2) Garus, Institutes, II, 157. « Sui quidem ‘heredes ideo appellantur quia domestici heredes sunt et vivo quoque parente quodammodo domini existi-. mantur. »
(3) V. Cuo, Manuel des institutions juridiques des Romains, Paris, 1917, p' 198; CorriNEeT et GirFarp, Précis de droit romain, Paris, 1926, t. I, n° 792,
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les lois ont pour but l’utilitas rei publicue (1). La justice comportera non seulement l’abstention d’actes nuisibles à autrui, mais encore le respect de « l’utilité commune » (2), ceux qui nient l’existence de relations sociales fondées sur cette utilité commune sont, pour ce juriste philosophe, les négateurs de toute vie en société (3); des institutions que nous classerions dans le droit constitutionnel sont appréciées en fonction de cette sociologie fondée sur l’utilité publique : le tyran sera celui qui s’est dégagé des liens imposés par l’état social, et ne respecte plus cette communio juris fondée sur l’utilité sociale (4).
Choisissons maintenant un domainé d’observation tout différent, l’ancienne France; on constate un nouvel emploi de l’idée d'utilité sociale dans le droit.
L'activité du roi, nous dit Beaumanoir dans ses « Coutumes de Beauvaisis », doit être dirigée en vue du « commun profit » (5). Les règles connues sous le nom de lois fondamentales du royaume et qui intéressent la dévolution de la couronne, lPinalhiénabilité du domaine, l’orthodoxie du roi, son indépendance vis-à-vis des féodaux, de l’Empire et du Pape — principes peu à peu reconnus du xn® au xv® siècle, — sont un abrégé d’une utilité sociale politique devenue traditionnelle.
Un nouvel aspect apparaît lorsqu’aux xvrre et xvixr siècles triomphe la monarchie absolue et administrative, s'exprimant. par une centralisation croissante dans la « souveraineté parfaite » de Le Bret (6); dans la conception de l’ancien régime,
) ep | es
(1) De Invent., Liv. I, xxxvunr. a
(2) De Offic., Liv. I, 10. « Referri decet ad ea quæ proposui... fundamenta justitiæ... deinde ut communi utilitati serviatur. » ; .
(3) De Offic., liv. III, 6. en |
(4) De Republ., Liv. II, 26.
(5) Coutumes de Beauvaisis. Édit. Do 1842; ch. xxx1v, $ 41, p. 22 et 23.
(6) De la Souveraineté du Roi, par messire C. Le Brer. Paris, Quesnel, 1632, sx liv. 1, ch. 1x, p. 9 : ©. j'estime qu'on ne doit attribuer le nom et la qualité d’une souvéraineté parfaite et accomplie qu’à celles qui ne dépendent que de
Dieu seul et qui ne sont sujettes qu’à ses lois... C’est par cette marque que l'on doit distinguer les puissances souveraines d’avec celles dont le pouvoir est limité. »
la royauté s’acquitte d’une mission supérieure d’unification, elle coordonne l’activité des corps, ordres, provinces, compagnies judiciaires, corporations qui représentent des intérêts divergents. Qu'est-ce cette ordinatio ad unum dans laquelle la souveraineté du roi n’est pas celle de la nation, sinon une forme de l’utilité sociale entendue d’un devoir gouvernemental ?
Ces quelques exemples suffisent à montrer que l’idée d’utilité sociale sert de fondement aux institutions juridiques et politiques de sociétés fort différentes; elle apparaît comme le but nécessaire de l’ordre social. Ces idées se confirment si l’on considère qu’elle est maniée par les formes de pensée les plus diverses dans leurs buts et leurs techniques, la pensée religieuse comme la pensée juridique, la pensée nationale comme la pensée internationale. Saint Thomas d'Aquin construit, autour de sa conception du « bien commun », sa théorie de la propriété (1). Les économistes s’attachent à l’utilité économique (2) et leurs systèmes, quand ils sont passés dans les actes, traduisent des formes variées d'utilité sociale : le mercantilisme voit cette utilité dans l’accroissement des stocks de métaux précieux, les Physiocrates trouvent dans le developpement de l’agriculture la source de la prospérité publique, lPinterventionnisme de l’époque contemporaine insiste sur les vices de la liberté illimitée dans le travail, dans les échanges; la réglementation et l’ingérence de l'État dans les faits économiques devient une forme de l’utilité collective, alors que dans la doctrine hbérale, elle en est la négation.
Si l’on s’attache aux diverses branches du droit, l’utilité sociale apparaît là encore comme un ferment. Le droit civil abonde en prescriptions imposées aux individus dans l'intérêt
général, et le plus absolu des droits, le droit de propriété
du code civil, est limité par de nombreuses servitudes, par la
(1) V. Pérès Garcia, Des principes de la fonction sociale dans la propriété, d’après saint Thomas d'Aquin, Fribourg, 1924.
(2) Par ex., lorsqu'ils considèrent la valeur d’usage d’un bien, et construisent la loi de la valeur marginale ou valeur-limite. V. sur ce point Trucny, Cours d'économie politique, Paris, 2€ édit., 1923, t. I, p. 18.
théorie de l’expropriation pour cause d’utilité publique (1), par la jurisprudence enfin, qui vient prêter main-forte aux textes en décidant que le propriétaire ne peut faire un usage abusif de son droit (2). Au fond, le droit a le plus souvent deux aspects : un aspect social et un aspect individuel (3), et le problème d’art juridique consiste, comme l’expliquait Portalis, dans une (sage composition des droits et des pouvoirs individuels avec le bien commun (4). »
Lorsqu'il s’agit des droits publics des citoyens, de ceux de la puissance publique et de l’exercice même de l’action étatique, il est clair que l’idée d’utilité sociale devient dominante; les vieux auteurs du droit administratif français ont bien misce fait en valeur. La doctrine actuelle pour être moins explicite, ne répugne pas à l’idée; le Conseil d’État français motive fréquemment ses arrêts par l’utilité publique; l’admimistration, dit-il, « ne doit se décider que pour des motifs tirés de l’intérêt général (5) ». De même, la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis offre de longues remarques sur la souplesse de cette notion quise plie aux modifications de la vie sociale; c’est le juge qui dira dans quel cas il y a utilité publique et, par conséquent, dans quels cas l’intervention des procédés de contrainte du droit public (6) est justifiée; le due process of law constitutionnel en protégeant les citoyens contre l’arbitraire fait triompher une certaine conception de l’utilité publique (7).
De même, les peuples insèrent dans les constitutions qu'ils
(4) V. art. 649 du Code Civil; v. Décret du 26 septembre 1902 constituant le domaine public à Madagascar, art. 2.
(2) Cette théorie est connue sous le nom de théorie de l’abus du droit.
(3) Serrieny, Traité du droit public des Français, 1846, t. I, p. 477.
(4) Exposé des motifs de la loi sur la ROUE ee 26 nivôse, An XII. Répert. Dalloz, vo propriété.
(5) Conseil d’État, 22 mars 1901, Pagès.
(6) V. par ex. Pennsylvania coal company, v. Mahon (1 922), cité dans Frezp, A selection of cases and authorities on constitutionnal law. Chicago, 1930, p. 934: Sanford in Ruidge company, v. County of Los Angeles pe Frezp, p. ne Meyer, v. Nebraska (1923), Frezp, p. 966. a
(7) Dent. v. West Virginia, 1889, Frezp, op. cit., p. 995.
rédigent pour fixer les rapports des pouvoirs publics et affirmer certains droits qu’ils jugent essentiels, une conception de ce qu'est pour eux l’utilité sociale au sens politique. Le propre de l’epoque révolutionnaire que nous allons étudier est précisément d’avoir groupé autour de l’idée d'utilité sociale un très grand nombre de matières, les unes tenant aux « Droits de l'Homme », les autres strictement politiques comme la question de la forme du gouvernement, de la Chambre unique, du veto, par exemple; les autres administratives, comme l'élection des juges, ou financières comme le consentement à l’impôt; dans toute son œuvre, la Constituante a imprimé l’idée qu’elle se faisait d’une utilité sociale orientée vers la protection des droits individuels qui ne donne pas à l’État sa fin en lui-même.
On montrerait de même aisément que chaque constitution a sa conception de l’utilité sociale. Çà et là des droits nouveaux apparaissent comme des attributs de cette utilité : c’est ainsi que la constitution montagnarde de 1793 et celle de 1848, ont proclamé le droit à l’assistance et au travail, que les constitutions d’après-guerre comportent des dispositions sociales étendues; la constitution de Weimar affectera, par exemple, à la collectivité les énergies physiques et morales de ses membres et limitera le droit de propriété. Enfin, les efforts entrepris pour introduire des règles juridiques dans les rapports entre États, qu'il s’agisse de réglementer d'avance l’emploi de certaines armes, de fixer les droits des belligérants et ceux des neutres aux Conférences de La Haye de 1899 et de 1907 — qu’il s’agisse de limiter le recours à la guerre, d’organiser une sanction collective, comme l’ont fait le Pacte de la Société des Nations et les diverses conventions qui l’ont suivi, toutes ces tentatives offrent autant d’aspects de ce qu’on pourrait appeler l’utilité sociale internationale.
Ces remarques permettent de prendre conscience des caractères les plus généraux de l’idée d’utilité sociale en la considérant à des époques et sur des plans très différents. Celle-ci
apparaît avant tout comme une notion historique, pour cette raison, elle est essentiellement évolutive; à l’intérieur de chaque époque de l’histoire d’un pays donné, mieux même à l’intérieur de chaque technique du droit, on constate que ses aspects sont changeants. Elle doit ces variations aux éléments extraordinairement complexes que renferment les faits, les idées, les sentiments et dont le droit, plus ou moins tôt, finit par subir l'influence, comme le montre l’étude du droit public.
Tels sont, semble-t-il, les traits qui sont déjà formés dans les contours de l’idée que nous nous proposons d’examiner en France à l’époque de la Constituante et de la Législative. En abordant cet examen, nous saurons que l’utilité sociale est un moule permanent nécessaire à la vie collective; nous rechercherons donc quels aspects particuliers elle offre au début de la Révolution, avec quelle force elle se trouve tout à coup promue comme la règle avouée de l’ordre nouveau, quel rôle elle joue alors dans l’invention des règles juridiques.
1h L'UTILITÉ SOCIALE, IDÉE-BLOC
Jusqu'ici nous avons considéré l’idée d'utilité sociale dans ses aspects historiques, au sens le plus large du mot. Ce faisant, nous avons reconnu l’existence d’ensembles plus ou moins vastes, que nous avons appelés des utilités sociales et qui englobent telles formes politiques, telles sortes d'institutions; et l’œuvre de la Révolution nous a paru s’insérer dans cette perspective comme une forme nouvelle de vie collective.
Si maintenant, abandonnant ce point de vue, nous cherchons à saisir l’utilité sociale par une analyse de la notion elle-même, les résultats sont beaucoup moins certains : qu'est-ce que l'utilité « sociale » ou « publique » ? Qu'est-ce qui est . public, qu'est-ce qui est social ?
Sur le vocable d'utilité, comme sur les idées de bien et de mal, les opinions sont légion; chacune met en lumière un aspect
de l’idée et; pour nous borner aux définitions à caractère social, on verra l’homme politique, l’économiste, le juriste — et encore faudrait-il distinguer entre celui qui étudie le droit privé et celui qui s’adonne au droit public — définir de façons diverses, souvent opposées, ce qu'ils entendent par le terme utilité. ‘Quant au vocable « publie » ou « social », il serait de la part de ces mêmes économistes et juristes, susceptible de définitons qui subissent par contre-coup les variations suivies chez eux par l'idée d’utilité. En écartant les emplois vagues de l'adjectif, on constate que tantôt le qualificatif « public », ou € social », équivaut à une accumulation d'intérêts privés, tantôt, au contraire, 1l vise une qualité nouvelle tenant à l’idée de collectivité. Pour le sociologue, le « publie » ou le (social » n’est pas du privé additionné, 1l possède son caractère propre (1) et c’est à l’analyser qu’il s’attache par vocation. Lorsqu'on délaisse les définitions de l’utilité sociale qui sont rares et, on le voit, peu fertiles en renseignements, on peut penser recourir à une analyse philosophique de cette idée et cela d'autant mieux que l’on se référera à une époque plus récente de l’histoire, comme celle qui nous retient, où le jeu des notions abstraites est affiné. C’est ainsi que pour l’étude de la Révolution française, on sera tenté d’opposer le principe de liberté à l’idée d’utilité sociale : on dira, par exemple, que la liberté symbolisée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est restreinte au nom de l'utilité sociale par des textes législatifs de l’Assemblée Nationale qu’on relèvera. . On distinguera donc d’une part, le droit de l'individu s’opposant à celui de la collectivité et lui assignant des limites, d’autre part, le droit de la collectivité — ou l'utilité sociale — primant la liberté des individus. Cette méthode d’analyse cherche à prendre connaissance de l'utilité sociale par réfé-
(1) V. sur ce point essentiel : Durkueïm, Les règles de la méthode sociologique, 9e édit., Paris 1938 p. 126, 128; et Sociologie el sciences sociales, dans De la méthode dans les Sciences, 12 série (Recucil de conférences faites par divers
maîtres), p. 315 à 317.
rence à une idée qui s’y opposerait, en l’occurrence la liberté.
Cette conception a le mérite de faire apparaître un dualhisme dans l’œuvre des Constituants qui tient, d’une part, à la proclamation de principes abstraits universels, et d’autre part, aux applications souvent opposées ou incomplètes qui en sont faites sous la pression de causes diverses; si bien qu’on assiste dès le début de la Révolution à une revanche de l’utilité sociale sur la liberté et nous aurons à le noter dans ce travail. Mais la complexité de l’idée d'utilité sociale nous permet-elle de suivre une méthode d'analyse abstraite ? Il est clair que l’idée doit être insérée dans son milieu : la mentalité des Constituants; c’est alors que l’analyse abstraite, commode pour l’exposé de l’œuvre juridique, ne rend pas compte de l’aspect que prend dans les esprits notre notion. Celle-ci, pour les hommes de la Révolution à ses débuts, se présente, en dépit de l’alhage que l’analyse nous y fait discerner, comme un bloc. Pour eux, la liberte n’est pas extérieure et antagoniste a priori de l’utilité sociale : ils savent que la vie collective exige une restriction des droits de l’individu, et dans leur bonne volonté pour se réformer, ils y consentent spontanément. Ils ont une certame représentation de l'intérêt général qui comporte, à la fois, la liberté et des limitations nécessaires; c’est avant tout un ensemble qu'ils sont portés à considérer afin de réussir leur révolution. Au fond, cette représentation de l’utilité sociale s’explique si l’on donne aux éléments psychologiques leur valeur : les Français veulent avant tout la « régénération »; pour eux régénération et utilité sociale c’est tout un.
Nous proposons donc de tempérer la précédente explicaton qui définissait l’utilité sociale par rapport à la liberté et s’attachait aux catégories abstraites, au moyen de cette deuxième explication qui tient à la vie de l’histoire et à la marche de la pensée telle que nous pouvons la saisir dans les textes, et de considérer l’idée d'utilité sociale comme un thème de pensée collective, non comme une notion individualisée. Ce. n’est là, empressons-nous de l’indiquer, qu’un schéma général
qu'on à tracé pour ne rien négliger des influences composant l’idée que nous étudions, si riche chez les révolutionnaires, et respecter la direction générale de leur pensée. Mais, dès que l’examen portera sur des réformes particulières, le dosage liberté-utilité sociale est un procédé commode qui s'offre pour analyser les institutions.