Droit de suffrage et utilité sociale
Quoi qu’il en soit de cette liaison sans cesse établie par les révolutionnaires entre la liberté et le principe électif, ce dernier se présente dans la constitution de 1791 comme tronqué du fait que le droit de suffrage est censitaire — nouvel et éclatant exemple du caractère limité de la liberté chez les Constituants. Le comité de constitution, et à sa suite l’Assemblée, divisent les Françaisen deux classes : «les citoyens actifs » qui jouissent complètement des droits politiques, et les «ertoyens passifs » qui possèdent les droits civils mais non les droits politiques. Pour être citoyen actif il faudra payer un impôt direct égal à la valeur de trois journées de travail : à ce prix on est électeur dans les assemblées primaires; mais pour être éligible dans ces assemblées, une nouvelle condition de cens, dix journées de travail — est exigée. Pour être éligible à l’Assemblée Nationale, un cens d’un marc d’argent est nécessaire ainsi qu’une propriété foncière (3).
Il faut voir là la marque des idées ambiantes : la philosophie et les économistes considéraient que le droit de suffrage ne convenait qu'aux hommes instruits et aux propriétaires.
(1) V. Daresre, la Justice administrative en France, 1862, p. 233.
(2) Loi du 21 mars 1831, pour la commune: loi du 22 juin 1833, pour l’ Pre nisation des conseils généraux et d'arrondissement.
(3) Décret du 22 décembre 1789, sect. I, art. 3, 19, 32.
Turgot, dans un projet de municipalités de 1775 ne considérait comme citoyens que les propriétaires, eux seuls ont intérêt au bon gouvernement du pays, c’est en partant de ces idées qu'il distinguait les « citoyens entiers » et les € citoyens fractionnaires »; la propriété du sol constitue le véritable droit de cité (1). Aussi le régime censitaire avait-il été adopté pour la formation des assemblées de 1787 (2).
Ces idées expliquent le vote du décret du 22 décembre. La France est agricole; elle doit donner aux propriétaires une grande influence, on allègue l’exemple anglais, la nécessité de barrer la route aux capitalistes qui dissimulent leur fortune mobilière pour ne pas concourir aux charges communes. « Le propriétaire seul est le vrai citoyen (3). » Des députés réclament que la représentation nationale soit recrutée parmi les propriétaires fonciers (4). D’autres se contentent d’exiger une propriété mobilière (5). Cazalès demande que l’éligibilité à l’Assemblée Nationale soit fixée à un cens de 1.200 livres (6), alors que Target et Barère de Vieuzac proclament que cette exigence détruit la liberté et rétablit une aristocratie (7). Siéyès (8), appuyant le plan du comité de constitution Justifiera le cens par l’accroissement du nombre des citoyens consécutif à la réforme politique; « par cela même, dit-il, que l’ordre des ertoyens embrasse tous les étages de l'édifice social, il s'ensuit que les classes infimes... sont bien plus étrangères par leur intelligence et leurs sentiments aux intérêts de l’association que ne pouvaient l’être le citoyen le moins estimé des
(1) V. Œuvres de Turgot et documents le concernant, par G. Scnezze, t. IV, 19292, p. 586. V. aussi C. Biocn, Études sur l’histoire économique de la France,
(2) Conporcer, dans son Essai sur les assemblées provinciales, 1788, reprenait ces idées et attachait à la propriété la jouissance des droits politiques.
(3) CazaLëès, séance 80 octobre 1789. Point du jour, n° CXX.
(4) Pison Du Gazanp, 30 octobre 1789. Point du jour, précit.
(5) DÉmEUNIER, ibid.
(6) Séance du 29 octobre 1789. Moniteur réimp., II, p. 104; Point du jour, 30 octobre, n° CXX. f
(7) Point du jour, 30 octobre, précit.
(8) Arch. nat. AD xvinre. 3. 10. Observations sur le rapport du Comité concernant la nouvelle organisation de la France, par M. l'abbé SiÉvËÈs, p. 21-22.
anciens États libres. » Il ÿ a done maintenant « une classe d'hommes, citoyens par le droit et qui ne le sont jamais par le fait », — autrement dit, des citoyens actifs et des citoyens passifs — et cette situation est justifiée, selon lui, par le manque de maturité des elasses inférieures. La condition de cens de trois Journées de travail devient une mesure destinée à défendre la Constitution contre € une influence dangereuse, là où n’est pas encore une éducation nationale. » Ce sera la mission de l'ordre nouveau de préparer la diminution croissante des citoyens passifs. En août 1791, lors de la révision, réapparaissent les mêmes arguments : le député Prugnon (1) fait appel à l'intérêt personnel qu'ont les riches à bien gouverner : « Si les électeurs ont une propriété, une fortune quelconque à perdre, eroyez que constamment les choix seront bons ... votre garantie sera dans leur intérêt même et Je ne connais pas de caution qui vaille celle-là... ». Pour lui, ceux qui paient une imposition égale à trois Journées de travail sont (à peu près sur la ligne des mendiants » ou «des voyageurs que rien n'attache au territoire » ; 1l demande done pour les représentants à l’Assemblée Nationale le cens d’un mare d’argent. L'État est comme une vaste société commerciale et «eeuxlà seuls qui contribuent à l'établissement publie, dit Siévès, dans son Exposition raisonnée des droits de l’homme, sont comme les vrais actionnaires de la grande entreprise sociale (2). » Cette conception se précise chez certains par cette idée que le droit de suffrage est une fonction à exercer dans l'intérêt de la société plus qu'un droit attaché à l'individu pour manifester sa volonté. En 1791, cette idée du suffrage-fonction est clairement exprimée. Thouret (3), la considère comme une conséquence du gouvernement représentatif : (Quand un peuple éht par sections, chaque électeur en élisant immédiatement élit pour la nation entière; par conséquent, elle. a droit de
(1) PruGxon, séance du 10 août 1791, Monit. réimpr., t. IX., p. 372.
(2] Areh. nat. AD xvrnt, 1. 5, Préliminaire de la Constitution. Reconnaiksance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen, lue le 20 et 21 juillet 1789, au Comité de constitution, par M. l'abbé Srévès, p. 21.
(3) Séance du 10 août 1791 (discussion relative à la revision). Méonit. réimpr., t. IX, p.871. ;
s’assurer contre les méprises qu'il pourrait faire, aussi n°y a-t-1l pas de constitution connue qui n’ait établi une condition d'éligibilité. On voit assez quelle est sur ce point la sévérité de l'Angleterre et de l'Amérique. Cette précaution est plus nécessaire chez um grand peuple forcé d'admettre une élection immédiate, alors la qualité d’électeur est une fonction publique dont la société a le droit de déterminer la délégation. » En effet, l'électorat est «une œuvre artificielle qui doit toute son existence à la société, conféré par la société, il lui est soumis », souligne d’Allarde; raisonner de la sorte c’est dire que l’électorat pourra imposer des limitations aux droits de l’homme, puisque nous savons que la société a pu restreindre la liberté naturelle. Pour notre étude, 1l est à noter que cette conception de l’électorat-fonction publique « prend des rapports dans l'utilité générale (1). » Barnave (2) distingue de même les « droits du peuple de la qualité d’électeur », que « la société dispense pour son intérêt bien entendu »; lui aussi, soutient que « là où le gouvernement est représentatif, là où 1l existe un degré intermédiaire d’électeurs », la société a le droit de déterminer les conditions d'éligibilité; la qualité d’électeur «n’est pas un droit », Celle existe pour la société». Bref, pour lui tous ceux qui ont combattu les travaux du comité ont confondu le gouvernement démocratique — nous dirions le gouvernement direct — et le gouvernement représentatif. D'ailleurs, le cens est le seul moyen d’éviter la corruption, ce n’est pas à la classe riche qu’il doit conférer le pouvoir « car il y a là trop d'intérêts particuliers qui séparent de l'intérêt général »; ce n’est pas non plus à la classe qui est (sans cesse aux prises avec les besoins », trop facile à corrompre, mais à la « classe mitoyenne des fortunes », la classe aisée.
Une conception toute différente du droit de suffrage, inspirée de Rousseau (3), est défendue par la minorité de l’Assemblée,
(4) Arch. nat. AD xvrne. 5. 34. Opinion de M. d’Azrarpe, député du département de la Nièvre, sur l’éligibilité et l’élection, 1791, p. 10. - (2) Séance du 11 août 1791. Monit. réimpr., t. IX, p. 376.
(3) Contrat social, liv. IV, ch. 1 : « le simple droit de voter dans tout acte de souveraineté, droit que rien ne peut ôter aux citoyens. »
dès 1789. L'idée est émise que le droit de suffrage est inhérent aux droits de citoyen et même à la nature de l’homme; dès lors, le cens constitue une atteinte aux principes posés par la Révolution dans la Déclaration des droits. Robespierre (1) trouve dans celle-ci la preuve que les citoyens n’ont pas besoin de payer une contribution pour exercer les droits politiques. « Le droit du citoyen, dira-t-1l au moment des débats sur la contribution personnelle, est un droit naturel dont doit jouir tout membre d'une société politique, 1l n’a pas besoin pour cela de l'intervention du législateur (2). » L’ordre juridique nouveau est un ordre uniforme, le cens viendrait rompre son unité. Le principe de souveraineté vient lui aussi le combattre; « la constitution établit que la souveraineté réside dans le peuple, dans tous les individus du peuple. Chaque individu a donc droit de concourir à la loi par laquelle il est obligé et à l’administration de la chose publique qui est la sienne. » Quant aux idées d'égalité, de citoyen, elles imposent la même solution : « sinon, poursuit Robespierre, 1l n’est pas vrai que tous les hommes sont égaux en droits, que tout homme est citoyen. Si celui qui ne paie qu’une imposition équivalente à une Journée de travail a moins de droits que celui qui paie : la valeur de trois journées de travail, celui qui paie celle de dix Journées a plus de droits que celui dont l’imposition équi- -vaut seulement à la valeur de trois. » Enfin, l’idée de loi telle qu’elle a été définie et mise en application suppose une intervention de l’ensemble des citoyens; Q1l résulte de tous vos décrets, conclut Robespierre, que chaque citoyen a le droit de concourir à la loi et dès lors celui d’être électeur ou éligible, sans distinction de fortune. » Pour ces raisons, on voit Duport (3) déclarer qu’on ne peut suspendre la représentation à une condition d’ordre économique, et défendre le « droit des pauvres », chercher les conditions de l’électorat dans des aptitudes morales et non financières, « pour être électeur dans une
(1) Séance du 22 octobre 1789. Moniteur réimpr., t. II, p. 81. Point du jour, : 23 octobre n° CXIV.
(2) Séance du 23 octobre 1790. Moniteur universel, t. IV, p. 1230, qe col. et Monit. réimpr., tVIL pi191:
(3) Point du jour, 28 octobre 1789, CXIV.