‹ La Logique D'une Idée-ForceChapitre 31 sur 134 · IF · texte numérisé non relu

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assemblée primaire, il suflira d’être bon citoyen, d’avoir un Jugement sain et un cœur français. » Defermon (1) explique que la loi étant l’expression de la volonté générale, tous les Français doivent y concourir. Dans la discussion sur le marc d’argent, Pétion de Villeneuve dira que c’est un «principe sacré que tout citoyen doit participer aux affaires publiques et qu’on ne peut pas le priver du droit attaché à sa qualité de citoyen. » On a fixé une condition de cens pour être électeur, mais l’éligibilité ne se mesure que sur la confiance (2).

En 1791, profitant de la révision, Robespierre (3) reprend son réquisitoire contre le marc d'argent et le cens:; il confronte à nouveau les dispositions de la loi électorale avec la Déclaration des droits et le rapprochement fait éclater l’incompatibilité du système avec les principes de la constitution. Les trois Journées de travail, le marc d’argent sont des exigences « anticonstitutionnelles », « antisociales », et la constitution abrite « une véritable aristocratie ». La critique du cens est ainsi faite au nom de l’idée la plus élevée qui soit dans l’esprit des révolutionnaires, l’idée de constitution dont 1l faut noter ici une nouvelle valeur, valeur critique bien différente de celle que nous avons observée lorsque les Constituants en tiraient des applications pour leurs réformes; cette fonction critique n’en est pas moins une marque nouvelle de sa fécondité. Le cens abattu, Robespierre fait du droit de suffrage un droit inhérent à l’homme, a manhood suffrage, comme disent les Anglais. Il n’est plus une fonction qu’attribuerait discrétionnairement la société : « tous les hommes sont membres de la société politique … ils le sont par la nature des choses et par le premier principe du droit des gens. Les droits attachés à ce titre ne dépendent ni de la fortune que chacun peut posséder, ni de la quotité de l'imposition. parce que ce n’est point l'impôt qui nous fait citoyen. » Quant aux arguments avancés par les

(1) Point du jour, 23 octobre, n° CXIV.

(2) Point du jour, 30 octobre, n° CXX.

(3) Arch. nat. AD xviue. 5. 43. Discours à l’Assemblée Nationale, sur la nécessité de révoquer les décrets qui attachent l'exercice des droits du citoyen à la contribution du marc d’argent ou d’un nombre déterminé de journées d’ouvrier, par Maximilien ROBESPIERRE.

partisans du cens, ils ne sont que des allégations antihumaines : on dit que les citoyens à qui on refuse le suffrage n’ont rien à perdre, &« mais ce rien... c’est quelque chose pour l’humamité (1) ». On dit qu'il faut que l’électeur et l’élu aient un intérêt à vouloir le bien, « mais la liberté, le droit d'obtenir sûreté ou vengeance, de repousser l’oppression, d’exercer librement toutes les facultés de mon esprit et de mon cœur, ne sont-ce point des intérêts à défendre ? » D’ailleurs, «il n’est pas vrai qu'il faille être riche pour servir son pays (2). » Quand enfin on invoque l’intérêt général pour soutenir le cens, 1l y a là un faussement de cette notion par des hommes intéressés : «les riches, les hommes tout puissants... ont restreint à certams objets l’idée générale de propriété; ils se sont appelés seuls propriétaires, ils ont prétendu que les propriétaires seuls étaient dignes du nom de citoyen; ils ont nommé leur intérêt particulier intérêt général, et pour assurer le succès de cette prétention ils se sont emparés de toute la puissance sociale; et nous, Ô faiblesse humaine, nous qui prétendons à les ramener aux principes de l’égalité et de la justice, c’est encore sur ces absurdes et cruels préjugés que nous cherchons, sans nous en apercevoir, à élever notre constitution. » Moralement, enfin, c’est une injustice de ne pas avoir confiance en la probité des artisans et laboureurs (3); au contraire, pour Robespierre, le suffrage umiversel trouve un point d’appui dans la justice et la bonté du peuple. Une politique censitaire, montre-t-1l, est nuisible au développement de l'esprit publie (4), car elle rend

(1) V. aussi, discours de RoBEsPIeRRE, séance du 11 août 1791. Monit. réimpr.

(2) Ibid.

(3) « Un artisan, un laboureur... voilà les hommes plus indépendants que les riches parce que leurs besoins sont encore plus bornés que leur fortune. Quoique ces idées soient morales, elles n’en sont pas moins dignes d’être présentées à l’Assemblée. » Séance du 11 août 1791. Monit. réimpr., t. IX, p. 374.

(4) Dès 1789, on avait bien senti ce danger. BARÈRE DE VIEuzac suggère un correctif au système censitaire, une sorte d’adjonction des capacités. « Jetez, dit-il, les yeux sur vos décrets concernant l’éligibilité. Voyez à quel point vous avez borné la confiance du peuple et affaibli ses espérances qui sont son unique domaine... Je vous propose d'encourager les citoyens vertueux qui n’ont pas assez de fortune pour être imposés au marc d’argent. » Il demande « que les citoyens qui auront réuni deux fois les suffrages du peuple comme membres

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la plus grande partie des citoyens étrangère « aux soins de la chose publique », « vous la condamnez à concentrer toutes ses pensées et toutes ses affections dans les objets de son intérêt personnel et de ses plaisirs. » La conclusion ramène le débat à l’idée de constitution et aux idées morales qui l’escortent : QC Il n’y aura Jamais de constitution durable dans tout pays où elle sera en quelque sorte le domaine d’une classe d'hommes et n’ofirira aux autres qu’un objet indifférent ou un sujet de jalousie et d’humiliation. » Comme le droit de suffrage est un droit attaché à la nature humaine, il s’ensuit que les dispositions sur le cens « n’ont pas besoin d’être révoquées expressément », elles sont « essentiellement nulles, parce qu'aucune puissance humaine, pas même la vôtre, n’était compétente pour la porter. » Ainsi, s’introduit cette idée nouvelle très importante, que la législation est réputée inexistante si elle blesse certains principes supérieurs; par là se trouve jeté le fondement d’une confrontation des dispositions légales avec les principes supérieurs de la constitution, - qui, s’il eût été poussé, eût pu doter la France d’un contrôle

de constitutionnalité des lois. à 2, — LA LIBERTÉ ET LES COLONIES.

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