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La Déclaration des droits, argument universel

Une nouvelle exception au principe de libérté résulte de la politique de la Constituante vis-à-vis des colonies.

Par son décret du 8 mars 1790, elle maintient l’esclavage (1), c’est-à-dire qu’elle met de côté les postulats de la Déclaration des droits. Chez les « hommes de couleur » libres, la Déclara-

d’une assemblée de département, de district, d’une municipalité, ou qui auraient rempli pendant quatre ans une place de magistrature civile ou religieuse soient dispensés des autres conditions d'éligibilité à l’Assemblée Nationale. » Arch. nat. AD xvinc. 5. 10. Opinion de M. BarèRE DE Vieuzac sur la motion de M. pe MiraBeau concernant les grades administratifs, du 10 décembre 1789.

(1) L'Assemblée Nationale déclare « qu’elle n’a entendu rien innover, » (art. 1, 60). rt

tion des droits avait éveillé d'immenses espoirs, c’est d’elle qu’ils se réclament pour acquérir les droits politiques. En France, disent-ils, les citoyens de toutes les classes ont été appelés au grand œuvre de la régénération, eux aussi ont entendu le «cri de la liberté » et voici que celui-ci, au lieu d’étouffer les distinctions anciennes, n’a fait «qu’en développer de plus odieuses encore »; 1ls sont victimes de l’aristocratie des colons blancs, pour qui «la liberté n’est que le droit de dominer sans partage sur les autres hommes »; ces derniers se sont arrogé le droit de s’assembler et d’élire des députés alors que les citoyens de couleur ont été exclus des assemblées et privés de porter leurs vœux à l’Assemblée Nationale; ils ne peuvent accepter « cet étrange système » d’après lequel ils se trouveraient représentés par les députés des colons blancs (1). « Instruits par la Déclaration des droits, les colons de couleur ont senti ce qu’ils étaient; ils se sont élevés à la dignité que vous leur aviez assignée; ils ont connu leurs droits et ils en ont usé. » Ils rédigent donc un cahier de doléances (2), sollicitent une représentation et, pour donner plus de force à leur qualité de citoyen, ils s’engagent à subvenir aux charges de l’État pour le quart de leurs revenus. Leur prétention n’est pas, soulignent-ils, une sollicitation de l'intérêt personnel; ils ne demandent pas une faveur, mais s'appuient sur un droit reconnu : (1ls réclament les droits de l’homme et du citoyen, ces droits imprescriptibles fondés sur la nature et le contrat social, ces droits que vous avez si solennellement reconnus et si authentiquement consacrés lorsque vous avez établi pour base de la constitution que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits, que la loi est l’expres-

(1) Brissor désigne les colons de couleur propriétaires comme le véritable tiers-état colonial. Discours sur les causes des troubles de Saint-Domingue; séance du 1er décembre 1791 ; p. 8. Bibl. nat. Le 3.E colonies, n°5.

(2) Arch. nat. AD xvirre. 118. 5. Cahier contenant les plaintes, doléances et réclamations des citoyens libres et propriétaires de couleur des Iles et colonies françaises, rédigé et lu daris les assemblées des 3, 8, 12 et 22 septembre 1789; ils demandent la suppression de la distinction des libres et des esclaves, la participation des créoles à tous les avantages de la Déclaration des droits; la possibilité d’affranchir les esclaves sans autorisation de l’intendant.

sion de la volonté générale... que chaque citoyen a le droit, par lui, ou par ses représentants, de constater la nécessité de la contribution publique et de la consentir librement. » — « Prétendrait-on repousser ces maximes fondamentales en opposant l'intérêt des blancs et celui des colonies (1) ? » D'ailleurs le débat porte plus haut « la justice mettra dans la balance, l’homme à côté de l’homme, l’homme libre à côté de l’homme libre, le citoyen sur la même ligne que le citoyen (2). »

Les hommes de couleur et les noirs voyaient leur cause défendue par les députés de gauche et des modérés : Brissot, Grégoire, les Amis des noirs tiennent la tête du mouvement et fondent leur argumentation, comme nous avons vu faire Robespierre pour le droit de suffrage, sur la Déclaration des droits. L’échec des prétentions coloniales sera donc un échec pour la Déclaration.

Clavière (3), dans une adresse rédigée au nom de la Société des Amis des noirs s'élève contre le décret du 13 mai 1791 (4), qui décidait que le corps législatif ne pourra faire aucune loi sur l’état des non libres que sur la demande des colonies et donnait à cette disposition force constitutionnelle. Pour lui, cet article ne peut pas être constitutionnel, parce que les questions de statut des personnes « se rangent dans les conséquences de la Déclaration des droits (5) »; bien mieux, 1l est inconstitutionnel « parce que jamais une assemblée constituante ou législative ne peut déléguer à une classe d'hommes le droit de disposer de la liberté et du sort d’une autre classe

(1) Arch. nat. AD xvire. 118. 4. Adresse de l’Assemblée Nationale pour les citoyens libres de couleur des colonies françaises, 18 octobre 1789.

(2) Arch. nat. AD xvne. 118. 7. Lettre des citoyens de couleur des Iles et colonies françaises, à MM. les membres du comité de vérification de l’Assemblée Nationale, 22 novembre 1789. V.'encore AD xvirre. 118.10. Supplique et pétition des citoyens de couleur des Îles et colonies françaises, 2 décembre 1789.

(3) Arch. nat. AD xvinre. 116. 8. Adresse de la société des Amis des noirs, à l’Assemblée Nationale, à toutes les villes de commerce, à toutes les manufactures, aux colonies, à toutes les sociétés des Amis de la constitution, rédigée par E. CLa- viÈère, 10 juillet 1791.

(4) Décret du 13 mai 1791. Proc. -verb. de ASeinblée Nationale, BaupouIx, t. XX.

(5) Arch. nat. AD xvanc. 116. 8. Ibid., p. xur.

d'hommes »; il y aurait donc des matières qui, par leur caractère, sont au-dessus de la Constitution.

Aux arguments juridiques s’ajoutent des considérations morales : «l’homme est le même partout (1) », quand les lois lui conservent ses droits, et qu’on prend $oin de l’instruire; le respect pour la couleur blanche exigé par les colons est (un crime de lèse-nation »; enfin, ce dualisme de traitement est incompatible avec l’éducation nationale supposée unique, qui doit compléter la Révolution (2). Déjà, en février 1789, Brissot développe des idées analogues (3) : il n’existe aucune différence intellectuelle et morale entre les deux races, l'émancipation des noirs est affaire d'éducation. Dès maintenant, la traite doit être sUpper dit Pétion (4) au nom de la philosophie; l'esclavage n’est qu’un abus de la force (5). L'abbé Grégoire (6) accuse les blancs € d’aviir » les gens de couleur à Saint-Domingue; la traite épuise les populations, et 1l rejette les motifs économiques par lesquels on la justifie; sucre, café, tafia, qu'importe, « mangez plutôt de l'herbe et soyez justes ! »; il repousse de même les arguments politiques au nom de la morale internationale : ( quand cessera-t-on de nous dire que les convenances politiques doivent balancer la justice et fléchir la rigueur des lois ? Il est essentiellement vrai que la morale des nations n’est point autre que celle des individus. Dans ce fracas continuel... de toutes lés choses humaines, la vertu seule pour les États comme pour les hommes est un point fixe. »

Mais s’agit-il de prouver juridiquement que les gens de cou-

(1) Zbid., p. 137.

(2) Tbid., p. 150.

(3) Arch. nat AD xvrrre, 115.1. Mémoire lu à l’assemblée des Amis des noirs, le 9 février 1789. Par J.-P. BrissoT DE WARvILLE, -

(4) Arch. nat. AD xvunre. 115.9. Discours sur latraite des noirs, par M. sen DE ViLLENEUVE, membre de l’Assemblée Nationale, avril 1790.

(5) Discours et projet de loi pour l’affranchissement des nègres et l'adoucissement de leur régime et réponse aux objections des colons, par M. pe ViErviLzE Des Essarrs (orthogr. Essars par Brette, op. cit.), député du Vermandois (sans date). Bibl. nat. Le??. 1490. Arch. nat. AD xvrrre. 115.10.

(6) Arch. nat. AD xvrrrc. 118. 20. Mémoire en faveur des gens de couleur ou sangs mêlés de Saint-Domingue et des autres îles françaises de l'Amérique,

adressé à l’Assemblée Nationale, par M: GRÉGoIRE, curé d’Embermesnil, député de Lorraine, 1789.

leur sont libres, Grégoire remonte à la Déclaration des droits et à ce principe devenu essentiel dans notre droit public, que le régime restrictif est l’exception et la liberté la règle, «la liberté se présumant toujours (1) ». Il propose que les gens de couleur et les nègres libres soient déclarés citoyens.

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