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de la marine, la dispersion d’équipages indispensables aux forces navales en temps de guerre, la ruine de notre influence au Levant, l’accroissement de la puissance anglaise. Pour ces raisons d'ordre économique, financier, maritime, pour des motifs tirés de la nécessité d’assurer la défense nationale, « les colonies ne peuvent pas être comprises dans la constitution décrétée pour le royaume (1)»— c’est dire qu’on ne transportera pas en bloc au delà des mers les principes politiques décrétés pour la France métropolitaine. « Il est des points principaux formant les rapports essentiels entre les colonies et la métropole desquels il serait impossible de s’écarter sans... briser tous les liens. » On limitera les propositions d’ordre constitutionnel que pourront émettre les colomies; 1l sera envoyé aux assemblées coloniales une instruction sur les points généraux auxquels leurs plans de constitution devront se conformer. En ce qui concerne le régime du commerce avec la métropole, le système prohibitif est déjà présenté comme devant être préféré parce qu’il resserre l’union avec la France. Ainsi, 1l est intéressant de noter qu’il n’est pas question, dans ce rapport important, des droits de l’homme et de leur introduction aux colonies, les questions abordées sont d’ordre « impérial », diraient les économistes actuels. Quant au statut des personnes, il y a là une lacune dont Barnave s’excuse et qu’il ne tient pas à combler : « vous n’avez rien pu changer dans tout ce qui concerne les colonies puisque les lois que vous avez décrétées ne les ont pas eues pour objet, puisque le salut public et l'humanité même offraient des obstacles insurmontables. Dites-le donc en ce moment puisqu'il s’est élevé des incertitudes : vous n’avez rien innové. » Îl propose de « mettre les colons et leurs propriétés sous la sauvegarde de la nation et de déclarer criminel envers la patrie quiconque travaillerait
(1) Ces idées passent dans Le décret du 8 mars 1790 : « L'Assemblée Nationale. déclare que, considérant les colonies comme une partie de l’empire français et désirant les faire jouir de l’heureuse régénération qui s’y est opérée, elle n’a cependant jamais entendu les comprendre! dans la constitution qu’elle a décrétée pour le royaume et les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières. »
à exciter des soulèvements contre eux (1). » La Rochefoucauld- Liancourt lui-même qui a voté en faveur du décret du 15 mai 1791 et qui est partisan de l’application des droits de l’homme, revient sur son opinion devant les dangers qui menacent les colonies (2).
Il est à noter que l’idée de salut public est invoquée pour éluder les principes de la Déclaration des droits, pour justifier un dualisme dans le régime des droits individuels applicables à la métropole et aux colonies. D’autres opinions plus catégoriques encore s'efforcent de justifier l’esclavage avec des arguments empruntés à une conception des rapports coloniaux issue du mercantilisme : « Le but des colonies, dit Bégouen (3), député du bailliage de Caux, est de procurer par la consommation des colons une plus grande activité d'industrie et de culture dans la métropole »; c’est encore de fournir un aliment à la navigation par le transport'des denrées coloniales. Si la France perdait les colonies, ses manufactures n’auraiént plus de débouchés, donc il est impossible de donner la liberté aux noirs (4), (l’affranchissement général ne présente... qu'une catastrophe effroyable (5). » L'intérêt des colonies est si fort
(1) Ces dispositions ont passé dans le décret du 8 mars 1790. En septembre 1791, BARNAVE repreud ces considérations économiques; l'intérêt des commerçants, dit-il « est dans le moment actuel l’intérêt de la France elle-même ». Rapport de M. BARNAVvE sur les colonies et décret rendu sur cette affaire par l’Assemblée . Constituante, le 28 septembre 1791, sanctionné par le roi le 29 du même mois, p- 35. Bibl. nat. Le??. 1830. de
V. dans le même sens : Rapport sur les troubles de Saint-Domingue fait à l’Assemblée Nationale, par M. Ch. Targé, député de la Seine-Inférieure, au nom du Comité colonial, le 10 janvier 1792. Bibl. nat. Le. 3 E, colonies I ter, Targé invoque les exigences du Trésor (p.33).
(2) Opinion de M. pe La RocneroucaurDp-LrancourT, député du département de l’Oise, sur la question des colonies, p. 11-12. Bibl. nat. Le??. 1815. Sur les événements qui accompagnèrent la réception du décret du 15 mai: V. Rapport de BARNAvE, précit. Le??. 1830. (Bibl. nat.) Le décret du 15 mai 1791 accordait les droits politiques aux mulâtres nés de père et de mère libres seulement.
(3) Arch. nat. AD xvire. 115. 12. Précis sur l'importance des colonies et sur la servitude des noirs, suivi d'observations sur la traite des noirs, par M. BécouEN, du Havre, député du bailliage de Caux (sans date), p. 1 et 2.
(4) Jbid., p. 14. :
(5) Jbid., p. 18.
qu’on voit le député Pellerm ne prendre même plus le som d’écarter les droits de l’homme, et ne pas repousser l’idée qu’un homme peut être esclave d’un autre (1).
Toutefois, les principes de la nouvelle philosophie politique, ne s’éloigneront guère du débat et on les voit chez de Cocherel (2), député de Saint-Domingue, voisiner avec les considérations de fait. Celui-ci propose que l’Assemblée prenne acte de la différence « absolue » qui existe entre le milieu de la métropole et le milieu colonial et déclare que « pour cette raison plusieurs de ses décrets, notamment celut des drouts de l’homme, ne peut pas convenir à leur constitution »; ce serait là, dit-il, une mesure « dictée par la prudence ». Et cependant il hésite. L'intérêt du commerce de la France, la tranquillité des colomies, voilà les éléments présentés comme antagonistes de l’idée de liberté, qui exigent une constitution « mixte » propre aux colomies; mais 1] y a aussi le ferment nouveau,
ce « droit d’égalité », qui tend à recommander une attitude conciliante.
Les deux exceptions au principe de liberté qui viennent d’être exposées, l’une tenant à l’exigence d’un cens, l’autre tenant à l’exclusion des gens de couleur du bénéfice de la Déclaration des droits, ont ce résultat de nous offrir un aspect nouveau de l’idée d’utilité sociale; alors qu’elle faisait jusqu'ici partie intégrante de l’idée de constitution, on voit que dans l’histoire du droit de suffrage et dans celle des droits politiques des colonies, cette conception est renversée. L’utilité sociale s’est rendue indépendante de la forme qu’est la constitution, elle n’est plus située à l’intérieur de la constitution, mais elle est projetée en dehors d’elle : l’utilité sociale consistera, en ces deux domaines, à ne pas appliquer les axiomes. La Déclaration des droits est jugée incompatible avec un suffrage
(1) Arch. nat. AD xvirre. 115. 11. Réflexion sur la traite des noirs, par M. Pez- LERIN, député du Comté-Nantais, 1790.
(2) Arch. nat. AD xvrne. 118. 13. Observations de M. DE Cane député
de Saint-Domingue à l’Assemblée Nationale, sur la demande des mulâtres (sans date), p. 10, 11.