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L'idée de constitution et la réforme fiscale

Pour achever de montrer comment le thème de la liberté introduit dans les finances publiques une technique nouvelle, il faut pénétrer sur le plan fiscal et observer comment la réforme de REAper est sortie de la liberté.

Plus que toute autre réforme, Use des impôts s’opère en

(1) Rapport du Comité central de liquidation sur l’orgänisation de la comptabilité générale des finances de l'État, par M. CocxarD, membre de ce comité, p. 2 (sans date). Bibl. nat. Le??. 1760, et Rapport lu à l’Assemblée Nationale sur l’arriéré de la comptabilité, au nom du Comité central de liquidation, par M. Beaumerz, 1791, p. 14. Bibl. nat. Le??. 1537.

(2) V. dans le même sens, CLavière: Réflexions sur les formes et les principes auxquels une Nation libre doit assujettir l’administration des finances, précit., Arch. nat. AD xvinra. 17.

réaction contre les abus; plus que toute autre, elle se réclame de l’idée de liberté. Le point d’origine du courant de pensée qui la dirige paraît bien se placer dans le droit reconnu à la Nation de consentir les subsides, symbole de la hberté conquise. « Lorsque, expose La Rochefoucauld, au nom du comité de l’imposition, dans votre arrêté mémorable du 17 juin de l’année dernière vous avez déclaré que la nation française rentrait dans son droit inalhénable de ne reconnaître d’autorité que la sienne en matière de contribution, vous avez pris l’engagement sacré de lui conserver par la constitution qu’elle vous a chargés de lui tracer, l’exercice de ce droit dans toute son intégrité et d'opérer dans cette partie si importante... pour la liberté publique, la même régénération que dans toutes les autres de son économie politique (1). » Il faut donc, poursuit le rapporteur, « déterminer la place que le régime des contributions publiques doit occuper dans cette constitution », place nettement marquée, selon li, car les principes du nouveau plan fiscal « dérivent nécessairement de ceux [qui ont été} posés dans la Déclaration des droits et dans les parties déjà terminées de la Constitution. »

Il est donc clair que le système fiscal, comme la réforme financière dans son ensemble, sera dominé par l’idée de constitution, les nouveaux impôts doivent concorder avec ses principes. Pour la première fois, on va véritablement créer un «système » fiscal par une volonté de construction logique et harmonieuse. Les formules du comité de l’imposition révèlent ces préoccupations : © [l n’y a point, en France, un système de contributions publiques; toutes devaient leur origine au hasard, aux idées particuhères de tel ou tel administrateur’ et surtout aux droits que diverses provinces, villes et classes de citoyens, prétendaient avoir à ne pas contribuer ou à ne contribuer que d’une certaine manière, et à l’espèce d’adresse que le despotisme même était obligé d'employer pour éluder ces prétendus droits et pour tromper le peuple sur la somme exorbitante des impositions.. Le comité a donc pensé qu’alors

(1) Arch. nat. AD xvirre, 58. 3. Premier rapport fait au nom du Conte de l’imposition, le 18 août 1790, imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale.

qu'une révolution heureuse donnait à la France une Constitution. fondée sur la liberté, la justice et l'égalité, ces mêmes principes devaient dicter toutes les lois ; que les contributions publiques devaient être régies par des formes appropriées à la constitution (1). » Le comité des finances pense de même que «le système entier des finances doit dériver de la constitution (2). » « Les principes des impositions actuelles, dit-on encore, sont : justice, modération, égalité, Îls ont été assis sur ceux de la Constitution ; ils ne sont pour ainsi dire que le commentaire du texte de la Déclaration des droits de l’homme. C’est à ce tronc inébranlable... qu’aboutissent toutes les ramifications, .… Les impôts divers n’ont qu’une seule et même base et sur cette base l’Assemblée a gravé — liberté... Tout a été rattaché, lié fortement à ce principe régénérateur et fécond des grandes choses. » Sur le plan fiscal l’idée de constitution entraîne un flot d’ « idées morales »; ce sont elles qui «ont brisé dans leur vaste déploiement tous les ressorts inventés par la fiscalité qui entravaient le commerce », au premier rang desquels l’inquisition domiciliaire. Et, en énumérant les avantages que procure la liberté aux différentes catégories sociales, on a soin de rattacher fortement l’impôt à la chaîne des idées nouvelles (3).

La liberté impose un système fiscal simple, rompant avec les complications passées, qui permette aux citoyens de connaître exactement l’étendue de leurs charges. Dans sa proclamation du 11 février 1790, l’Assemblée Nationale promet au pays € un système... qui, simple, clair, aisément conçu de tous ceux qui paient, déterminera la part qu'ils doivent,

(1) Arch. nat. AD xvrrre. 58. 1. État actuel des travaux du Comité de l’imposition présenté à l’Assemblée Nationale et imprimé par son ordre, 1790.

(2) Arch. nat. AD xvirt 40. 2. Plan de travail présenté à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité des finances, par M. le marquis DE MonTEsqQuIou précit.

(3) Arch. nat. AD xvrue. 63. 6. Projet d’adresse aux Français sur l'impôt, 1791, probablement rédigé par n’AzLarpe, député de Saint-Pierre-le-Moûtier (Nièvre) car il y est fait allusion à la composition de l’ancien et du nouveau régime fiscal qui est exposé sur deux colonnes dans l’Opinion de D'ALLARDE sur les impôts et sur la répartition de la contribution foncière et immobilière, qui précède au supplément du procès-verbal de l’Assemblée ce « Projet d'adresse. »

rendra facile la connaissance nécessaire de l’emploi des revenus publics et mettra sous les yeux de tous les Français le véritable état des finances, jusqu’à présent labyrinthe obscur où lœ1l n’a pu suivre la trace des trésors de l’État (1). » Les comités de l’imposition et des finances affirment à maintes reprises ce point de vue : «la simplicité et la clarté dans les contributions «doivent caractériser l’admimistration d’un peuple libre (2). »

C’est pour répondre à ce désir que La Rochefoucauld au nom du comité de l’imposition rejette les impositions mixtes qui « portant à la fois sur des objets de nature différente, ne peuvent qu'avoir des bases incertaines par leur complication (3) »; pour la même raison, le Comité des finances propose « un seul impôt territorial personnel (4) » auquel d’ailleurs on ne pourra se borner à cause de la détresse du trésor. L'avantage que l’on reconnaît à la contribution foncière, c’est que son régime sera simple, sa comptabilité claire (5).

La liberté exige aussi que l’on rejette les impôts ayant un caractère inquisitorial. Comme le principe de liberté civile repousse l’assujettissement aux visites domiciliaires, et que la hberté du commerce s’oppose à tout ce qui entrave la circulation (6), les droits sur les consommations ne devront être perçus, demande le comité des finances, qu’aux frontières, à l’entrée des villes (7). C’est par l’argument de liberté que l’on

(1) Adresse de l’Assemblée Nationale au peuple français, 11 février 1790. Collection générale des décrets. Baupouix, t. II, P. 109.

(2) Arch. nat. AD xvirre. 58. 1. État actuel des travaux du Comité de l'imposition, précit.

(3) Rapport de La RocneroucauLp sur la contribution foncière, 11 septembre 1790. Moniteur universel, t. IV, p. 1058, 17e col.

(4) Arch. nat. AD xvurre. 40. 1. Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom du Comité des finances, le 18 novembre 1789, précit.

(5) Arch. nat. AD xvirre. 58. 3. Premier rapport fait au nom du Comité de l'imposition, le 18 août 1790, imprimé par ordre de l’Assemblée.

(6) Arch. nat, AD xvinit, 40. 2. Plan de travail présenté à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité des finances, précit., p. 15.

(7) Ibid. V. aussi AD xvure. 4. 20. Exécution du cadastre général de la France et d’un cadastre provisoire pour la répartition des impôts en 1791, par M. Aurry, membre des Comités de constitution et des finances, 1790, p. 58. En raison de la détresse financière, le Comité de l'imposition estime, au contraire, que les droits sur les boissons et les entrées des villes devront être conservés. Arch. nat.

combat les droits d’entrée eux-mêmes (1), l'impôt sur le tabac (2), ou que l’on propose des économies sur le traitement des ambassadeurs (3).

Pour achever le rattachement de l'impôt à l’axiome de liberté, il n’est pas suffisant d’aflirmer le droit souverain de la Nation en matière financière, d’abolir les impôts vexatoires, il faut encore régler et inscrire dans la constitution «le rapport » des impôts avec la liberté individuelle, c’est-à-dire, fixer des limites que les collecteurs ne pourront franchir, afin de sauvegarder les droits de l’homme. Il est donc des formes de perception qui seront bannies du fait que le système fiscal doit se « déduire » de la constitution (4). On ne saurait trop insister sur ces remarques des comités qui précisent le problème à résoudre par référence à l’idée de constitution : il y a un rattachement à opérer — un « rapport » à établir — et son instrument technique sera le procédé logique de la déduction. Toute la réforme de l’État, dans l’œuvre des comités et d’une façon générale dans les travaux parlementaires, procède de cette méthode.

Le désir d’aflirmer la séparation des droits du législatif et de l’exécutif en matière financière, Joint à la volonté de certitude, de publicité, font naître l’idée, amorcée par le comité des finances, d’un code des contributions publiques (5). En définitive, lorsqu'on voit entreprendre le rattachement de l’impôt réformé aux axiomes, —comme la liberté, — ou aux idées

AD xvirt. 58/3. Premier rapport fait au nom du Comité de l'imposition, le 18 août 1790, imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale. dE

{1} Arch. nat. AD xvrric. 60. 3. Observations sur les entrées dans les villes et projet de remplacement de cet impôt aussi injuste qu'immoral pour l’acquit des charges locales, par un droit sur le toisé des maisons, par M. Dusots-CRrANCÉ, député du département des Ardennes, 12 février 1791.

(2) Arch. nat. AD xvrine. 60: 8. Rapport fait au nom du Comité de l’imposition concernant le revenu public provenant de la vente exclusive du tabac; imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale, sans date, et aussi : AD xvixre. 4. 20. Exécution du cadastre général de la France, par M. Augry, précit.

13] Arch. nat. AD xvirre. 40. 20. Rapport de la dépense des affaires étrangères, par M. LEBRUN, s. d.

(4) Arch. nat. AD xvirr. 58. 3. Premier rapport fait au nom du Comité de l'imposition, le 18 août 1790, précité.

(5) Arch. nat. AD xvrnt. 62.5. Cadastre général de la France, par M. P. F. Auery, député du bailliage de Villers-Cotterets.

qui en émanent, — comme celle de loi, — lorsque l’idée d’équité qui plane elle-même sur l’axiomatique, est mise en valeur dans le nouveau régime fiscal, — il est apparent que celui-ci, issu d’un grand mouvement moralisateur, prend, suivant le mot de d’Allarde, la signification d’un «traité de paix solennel (1) » entre les Français.

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