LIBERTÉ ET TECHNIQUE JURIDIQUE
Pour protéger le principe de liberté, les Constituants s’appuient sur une règle de technique juridique qu’ils empruntent à Montesquieu, la règle de la séparation des pouvoirs. A lire l’article 16 de la Déclaration des droits, ils lui donnent une importance considérable puisqu'ils proclament que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n’est pas assurée n’a pas de constitution. De fait, l'équilibre des pouvoirs leur apparaît comme une garantie contre l’arbitraire. Mounier dans son écrit : Considérations sur les gouvernements et
(1) Arch. nat. D xxur. 1. 4. 11. Mémoire anonyme sur la conduite de la maison d'Autriche à l’égard de la France, anonyme, sans date (postérieur au 19 février 1792). |
(2) Arch. nat. AD xvirie. 149. 13. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom des Comités diplomatique, militaire, et des recherches sur les moyens de pourvoir à la sûreté tant extérieure qu’intérieure du royaume, le 28janvier 1791, par M. Alexandre LAamETH, p. 4.
(3) Arch. nat. D xxur. 1. 4. 11. Mémoire sur la conduite de la maison d’Autriche, précit.
(4) Ibid.
(5) Arch. nat. C. 158. 328. 18. Envoi d'un don patriotique de Newry (Ulster), 14 juillet 1792, signé Thomas Mercer, président de l’assemblée.
principalement sur celui qui convient à la France (1), se fait le champion de la conception de cet équilibre des pouvoirs. La réunion de ceux-ci, dit-il, détruit l’autorité des lois (2). C’est pour empêcher à la fois le roi et les représentants d’envahir leur compétence réciproque, qu’il propose d’établir entre le roi et l’Assemblée, une sorte de pairie imitée de l’Angleterre.
Duport, estime de même que le gouvernement représentatif doit comporter une division des pouvoirs, «une sorte de balance entre eux »; le roi, grâce au veto, sera le frein d’un pouvoir législatif qui, s’il exprimait souverainement le vœu de la nation, deviendrait « un despotisme (3) », et le gouvernement d’assemblée sera attaqué au nom de la règle fameuse (4). Tous les députés seront d’accord pour penser que la séparation des pouvoirs est « le rempart de la liberté publique (5).» Aussi, lorsqu'on agite la question de savoir si le principe doit figurer dans la Déclaration, le comte de Montmorency défend l’affrmative en déclarant qu’il constitue la garantie des droits des citoyens (6). La constitution de 1791 comportera donc une séparation tranchée des pouvoirs qui tend à opposer le roi investi du veto et les nunistres choisis par lui à une assemblée unique permanente, et les contemporains en signalèrent déjà les dangers (7). Les débats sur le veto mettent en jeu le principe de la séparation des pouvoirs. On l’invoque pour soutenir la nécessité dela sanction royale, c’est la thèse de Mounier (8), —
(1) Arch. nat. AD xvrre. 1. 42. 1789.
(2) Jbid., p. 11, 44 et suiv.
(3) Opinion d’Adrien Duporr, prononcée dans la séance du matin, 14 juillet (sans date). Arch. nat. AD xvirre. 6. 31. p.5, 7; et Rapport de M. le comte de Lazzy-TorLenpar, s. d. Bibl. nat. Le. 174; et Opinion de Marouer sur la sanction royale; séance du 1€" septembre 1789. Le??, 178. p. 8. <
(4) Lettre de M. Le Roy, député du Tarn, au président de l’Assemblée Nationale, Paris, 20 août 1792,4p. 5. Arch. nat. AD xvrrre. 174. 31.
(5) Procès-verbal de la séance de l’Assemblée Nationale, du 26 août 1789. Bibl. nat. Le”. 159. |
(6) Séance du 27 août 1789. Point du jour, LXIV.
(7) V. par ex. Discours prononcé à la séance du 20 octobre au matin par L.-Et. Brever, s. d., p. 5. Arch. nat. AD xvarre. 6. 12. V. aussi : Opinion sur un conseil Lo ŒueR électif et national par J. Périon, s. d., p. 4. Bibl. nat. Le**, 1649. ù ==
(8) Motifs présentés dans la séance de He Nationale du #4 ont
mais aussi pour limiter celle-ci, pour combattre le veto, le député Polverel parvient à cette conclusion logique, que si l’on veut séparer réellement le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, il faut convenir aussi que le pouvoir exécutif ne peut jamais avoir un droit de veto contre les actes du législatif, sinon le veto subordonnerait le législatif à l’exécutif (1). Il est à noter que le principe de technique juridique qu’est la séparation des pouvoirs, tendit à reculer devant l’axiome de souveraineté; sitôt introduit dans la consütution, ce dernier filtre dans les discussions parce qu’il est le (pivot de la Révolution (2) », et dès lors, le veto paraît heurter la volonté de la nation (3).
En ce qui concerne l’administration, la règle de séparation des pouvoirs se présente sous la forme de la séparation des fonctions administratives et Judiciaires (4) qui domine encore notre droit public; cette règle est trop connue et trop souvent étudiée pour qu’il soit question d’en reprendre les caractères (5);
1.789 au nom du Comité de constitution, sur les divers articles du plan du Corps législatif,/et principalement sur la nécessité de la sanction royale, par M. Mou- NIER, p. 20. Arch. nat. AD xvrne. 2. 14.
{1} Observations sur la sanction royale et sur le droit de veto, par M. pe PotvVEREL, art. 16. Arch. nat. AD xvurre. 2. 86.
(2) Plan du rapport à faire à l’Assemblée Nationale, par son Comité ecclésiastique où il à été lu par M. D. DE MaïLLanEe, membre de ce Comité, dans une de ses séances, le 23 novembre 1789, p. 8. Arch. nat. AD xvrrre, 47. 10.
(3) Opinion sur la sanction royale prononcée à l’Assemblée Nationale, dans la séance du 2 septembre 1789, par M. pe LA RevELLIÈRE DE LéPEAUx (orthogr. : Delarevellière-Delepeaux, par BRETTE, 0p. cit), député d'Anjou, p. 4. Arch. nat. AD xvric. 2. 8. | |
(4) Constitution 1791. titre III, ch, v, art. 1 : «le pouvoir judiciaire ne peut,
en aucun cas, être exercé par le corps législatif, ni par le roi». Art. 3 : «les tribu-
naux ne peuvent ni s’'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur les fonctions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
« L’atteinte la plus funeste qui pourrait être portée à l’ordre constitutionnel serait la confusion des fonctions qui détruirait l’harmonie des pouvoirs », dit l’Instruction de l’Assemblée Nationale sur la formation des nouvelles municipalités dans toute l'étendue du royaume, du 14 décembre 1789. Arch. nat. AD xvirre. 5. 7..p. 28.
(5) Bornons-nous à noter que cette ioele servira de point d’ ae pour des élaborations Mrs C’est ainsi que.la réforme de l’administration des forêts devra, dit Barèrr, s’opérer sur la base de la pores des fonctions d’adminis-
il nous suffit de marquer ici la liaison du principe de la séparation des pouvoirs avec l’axiome de liberté et de noter que celui-ci a été enfreint par les Constituants; pressée par la nécessité d’expédier les affaires les plus diverses et de mettre en marche les nouvelles institutions, l’Assemblée avec ses comités tend à réunir tous les pouvoirs (1); les particuliers prennent l’habitude de lui adresser leurs requêtes directement. On voit le comité féodal et le comité ecclésiastique statuer en matière contentieuse, le comité des finances gérer la caisse de l’extraordinaire. Ainsi, dans l’admunistration quoüidienne, le pouvoir législatif s’attribuait des compétences qui revenaient normalement au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire.
trateur et de juge : Rapport des Comités réunis des domaines, des finances, ‘de l’aliénation des biens nationaux, de la marine, du commerce et de l’agriculture, sur les bois et forêts nationales, fait à la séance du vendredi 6 août 1790, par M. BarèrE, membre du Comité des domaines et député de Bigorre. Arch. nat. AD xvirre. 80.2. p.21.-— C’est ainsi encore, que le transfert de l’ahénation des biens nationaux au pouvoir exécutif est présenté comme une exigence de la séparation des pouvoirs. V. Rapport fait à l’Assemblée Nationale, au nom du Comité de l’aliénation des domaines nationaux, sur la translation des fonctions administratives au pouvoir exééutif, par Fr. PoucEArb, député de la Charente, membre de ce comité 1791. Bibl. nat. Le?. 1748.
{1} Des citoyens de la commune de Versailles relèvent cette pratique contraire à la séparation des pouvoirs : « Ces particuliers ont sans doute oublié que l’Assemblée Nationale n’est point investie des pouvoirs administratifs et Judiciaires et qu’auprès du Roi, chef suprême de la nation, on doit préalablement réclamer l’exécution de la loi. » Adresse des citoyens de la commune de Versailles, 14 décembre 1791. Arch. nat. D x£. 4. 74. 14.
LEPREANT