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liberté et de l'égalité, utilisée dans l’élaboration du droit public nouveau, dont on a tout à l’heure signalé l’existence.
La distribution des secours d’assistance à travers le royaume devra, expose le comité de mendicité, s'inspirer de l’égalité, et le raisonnement qu’il fait pour le montrer rejoint le thème constitutionnel : l’assistance doit « poser sur les bases communes de la constitution et employer les moyens d’administration indiqués par elle pour l’administration de toutes les autres parties. » Les fonds de secours devront être réunis en une masse unique dans les mains de la nation qui les répartira. Ce procédé, loin de supprimer comme on le prétend, le patrimoine affecté aux pauvres, est le seul qui permette une équitabie distribution. Là est précisément le but à attendre puisque l’égalité est le principe fondamental de la constitution : «le principe commun à tous les citoyens peut-il cesser d’être applicable pour ceux qui... ont droit de réclamer des secours de la société ?... Et cependant cette égalité de traitement, suite naturelle de l’égalité de droit, serait rompue si les hôpitaux, les maisons de charité aujourd’hui existants restaient avec leurs revenus actuels et avec leur actuelle attribution, puisque dans certains départements, dans certaines parties de départements, les maladies, la vieillesse... resteraient sans secours tandis que des aumônes abondantes entretiendraient dans d’autres, par des secours superflus, l’éloignement du travail. » Donc, si on veut laisser aux hôpitaux leurs revenus il faut, à tout le moins, pour que le pauvre soit secouru, «que l'hôpital le mieux doté, celui dont le revenu le plus considérable doit pourvoir à un moins grand nombre d'individus,‘ serve. d'échelle de comparaison pour la distribution générale des secours dans tout le royaume, autrement, plus d’égalité, plus de justice dans ce point important de la constitution (1). »
L'égalité porte encore plus loin puisqu’elle inspire le prin-
(1) Troisième rapport du Comité de mendicité. Bases constitutionnelles du système général de la législation et de l’administration des secours, par M. px La RocneroucauLp-LiancourT. Procès-verbaux du Comité de mendicité de la Constituante, par C. Bzocu et A. Turrey, 2€ partie, p. 357 et 360.
cipe (€ que tout homme a droit à sa subsistance (1) » dont on voudrait faire un article de la Déclaration des droits. C’est, en effet, une idée qui apparaît çà et là que la constitution ne doit pas réserver ses avantages à une seule classe de citoyens, ce sentiment inspire la création d’un comité pour l’extinction de la mendicité, car c’est « une vérité éternelle que le soin de veiller à la subsistance du pauvre n’est pas... un devoir moins sacré que celui de veiller à la conservation de la propriété du riche, [l’Assemblée Nationale] a voulu que les droits de cette classe nombreuse dont les besoins sont plus grands que les ressources fussent particulièrement mis sous la protection nationale (2). »
On montrerait bien d’autres applications de l’égalité dans la réforme de l’État. D’abord, cette fameuse division en parties à peu près égales du territoire par le comité de constutution, auquel certains reprocheront d’avoir découpé la France «comme un morceau de drap (3) »; puis dans la réforme du droit criminel, l’idée de l’égalité des peines (4); la destruction des corps intermédiaires qui repose sur le désir d'égalité autant que sur celui de liberté et sur la crainte de la mainmorte, l'égalité étant plus aisément maintenue, croit-on, entre des individus isolés (5).
(1) Plan de travail du Comité pour l’extinction de la mendicité, présenté à l’Assemblée Nationale, en conformité de son décret du 21 janvier 1790, par M. DE Lrancourr, député de Clermont-en-Beauvaisis. BLocn et TuerEy, 2° partie, p.310.
(2) Plan de travail du Comité pour l’extinction de lamendicité, précit., 2€ partie p. 309. V. encore: Premier rapport du Comité de mendicité. Exposé des principes généraux qui ont dirigé son travail, par M. DE La RocnEroucaurD-Lrancourr, 12 juin 1790. BLrocu et Tuerey, 2€ partie, p. 327.
(3) Arch. nat. AD xvinit. 3. 13. Opinion de M. DE BENGY DE PU VALLÉE) député du Berry, sur le rapport du Comité de constitution qui a pour objet l'établissement des bases dela représentation personnelle et l’organisation des assemblées administratives et des nouvelles municipalités; lue à la séance du jeudi, 5 novembre 1789, p. 17. V. aussi : Arch. nat. AD xvrrre. 3. 15. Plan de division du royaume et règlement pour son organisation présenté par M. le comte DE MirABEAU, à l’Assemblée Nationale, 1789.
(4) Arch. nat. AD xvirre. 147. 1. Rapport sur le projet de code pénal présenté à l’Assemblée Nationale au nom des Comités de constitution et de législation, criminelle, 1791 p. 11.
(5) On dira aussi que les chapitres de femmes sont « inconstitutionnels ». Arch. nat. AD xvu. 39. 17. 134. Sur la suppression des chapitres de femmes, par M. Duquesnoy, député du département de la Moselle, sans date, p. 2.
Dans l’ordre international, l'égalité signifie égalité entre États, elle s'oppose aux différences de quelque nature qu’elles soient qui blessent ce droit fondamental. € Il y a de quoi rougir et frémir, déclare Dupont de Nemours (1), quand on songe que les nations ont été tellement avilies, que les véritables droits de l’homme ont été mis en oubli au point que l’on a pendant plusieurs siècles regardé comme un sujet de légitime guerre une place dans une cérémonie, une révérence ou un fauteuil. Rien n’est plus conforme aux principes de la raison et de l'égalité qui deviennent la base de notre constitution, que de regarder comme revêtus de la même dignité tous les corps politiques qui jouissent du droit de souveraineté. » La règle internationale est précédée, comme nous l’avons déjà relevé, de la règle constitutionnelle et la liaison des deux ordres juridiques est posée par les révolutionnaires comme une exigence voulue de leurs principes : il ne nous € siérait pas d’avoir une règle de conduite au dedans, et une autre au dehors. »
Dans la zone frontière entre le droit constitutionnel, le droit financier et le droit administratif, l’idée d’égalité a servi à dégager une notion essentielle en droit public moderne, celle d'égalité devant les charges publiques qui complète le principe général de liberté. L'expression de charge publique, ou encore de charge sociale (2, est appliquée par les révolutionnaires à l’ensemble des restrictions à la liberté ou au droit de propriété qu’ordonne la puissance publique. Elle s'applique particulièrement, comme de nos jours d’ailleurs, à la charge fiscale et à la charge du service militaire. Qu’ils’agisse de l'impôt ou de l’obligation militaire, ou de tout autre sacrifice, le principe posé par la Révolution et recueil par le droit publie moderne est que les charges publiques doivent être réparties également entre tous les citoyens. Les charges publiques
(1) Arch. nat, AD xvrnit. 149. 3. Le Pacte de famille et les conventions subséquentes entre la France et l'Espagne, avec des observations sur chaque article, par M. Duponr, député de Nemours à l’Assemblée Nationale ; observation sur l’art. 27 (qui réglait des questions de préséance), p. 67.
(2) L'Assemblée Nationale aux Français relativement aux Habbo publiques, proclamation décrétée le 24 juin 1791. Bibl. nat. Le®. 1603, p. 31.
représentent une limitation de l’activité économique et juridique, un prélèvement sur les fortunes, ou un dévouement personnel lorsqu'il s’agit de la défense du pays — bref une gène qui ne peut être acceptée que si la règle d'égalité est respectée, si chacun supporte les mêmes sacrifices, suivant sa capacité d’y contribuer. S'il en était autrement, l’idée de liberté elle-même subirait une atteinte, un privilège serait reconstitué qui rendrait possibles les abus de pouvoir. Nous voyons qu'une règle de technique Juridique est rattachée à un double fondement fait des idées de liberté et d'égalité qui s’entrecroisent. Une fois de plus apparaît la segmentation de lPaxiome de liberté au cours de l'élaboration du droit. La théorie naissante des charges publiques permet de se rendre compte de l’utilité de l'intervention de la règle d'égalité; 1l semble que la liberté suffise à étayer la nouvelle philosophie politique, et cela est vrai lorsqu'on se borne à un jugement général, mais dès qu'on examine l’aménagement de celle-ci en système Jjuridique, on comprend la nécessité de détacher du principe de hberté, devenu trop général, une règle nouvelle qui permette, en le précisant, de formuler des règles pratiques d’administration.
Telles sont les idées que nous aurons à l’esprit en étudiant l'emploi de l’axiome d’égalité en matière d'impôt et en matière d'obligation militaire.