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ecclésiastiques que cette nouvelle application du principe de souveraineté a été mise en lumière. [1 s’agit de l’une des plus importantes opérations de la Révolution, la sécularisation des biens du clergé pour remédier à la détresse des finances. Talleyrand, le 10 octobre 1789, expose les grandes lignes de son plan (1); le 12, Mirabeau propose une motion tendant à ce qu'il soit déclaré que les biens du clergé sont la propriété de la nation sous la condition d’assurer le service du culte (2); Barnave (3), l’abbé Gouttes mettent en relief le droit de Ja nation souveraine, La question se ramène, lit-on, à (un grand principe dont la nation est le seul juge » — « la nation a le droit de supprimer tous les bénéfices (4). » Mais il y a plus, la dialectique dont usent les députés patriotes pour fonder ce droit de Ja nation sur les biens ecclésiastiques, les conduit à dégager la notion de service public qui deviendra si importante en droit administratif moderne, enfin à raisonner par référence à l’utilité sociale. Ce sont les liaisons intermédiaires d'idées préparant le droit de l’État sur l'apparition et la disparition de la personnalité morale qui feront pour nos recherches l’intérêt de cette matière.
Il n’existe pas ici de principe unique qu'il suffise de jeter dans le débat, comme le principe de liberté ou celui d'égalité, pour fonder la règle de droit; sans doute, «Je droit de la nation » est l'argument mis en avant, mais il ne vaut pas du seul fait qu’on l’affirme; il n’est efficace que s’il est enchaîné dans le thème général de l'utilité sociale. C’est sur ce rattachement que portera l'effort principal (5). La propriété des biens du clergé, expose Barnave, n’est plus une question, car « le clergé existe pour la nation et tout ce qu'il possède est pour le bien
(1) Arch. nat. AD xvarre. 15. 1. Motion de l’évêque d’Autun, sur les biens ecclésiastiques, du 10 octobre 1789. V. Point du jour, 11 octobre, n° CIV.
(2) Courrier de Provence, n° LITI, p. 5.
(3) Barnave, Point du jour, 17 octobre, CX.
(4) Abbé Gourres, 13 octobre. Courrier de Provence, LIIT.
(5) Ce rattachement constant au thème de l'utilité publique noussemble appuyer la thèse que nous avons soutenue autrefois sur la personnalité morale. J. Beziw, La notion d'utilité publique en droit administratif français. Paris, 1933, p.19 etsuiv.
de cette même nation. Ce n’est pas pour les individus du clergé que ces biens ont été donnés, c’est pour les pauvres, les hôpitaux, les établissements publics; ces fondations ne sont que des dépôts et le clergé n’est que le dispensateur. Si c’est à la nation à payer le culte divin, les fondations sont données à la nation..…., elle peut donc retirer de ses mains des biens qui n’ont été affectés que pour son utilité et pour divers usages publics (1). » Les biens donnés par les fondateurs n’ont donc été remis au clergé qu’à la décharge de la nation — idée qui est reprise notamment par Mirabeau (2) et Pétion (3). « Les rois, explique Mirabeau, en donnant à l’Église des domaines... — et comme ils ne sont que l’organe des peuples..., — n’ont voulu pourvoir par ces fondations qu’à une dépense publique ; il en est de même des fondations faites par les corps politiques et par les particuliers, elles forment une propriété de l’État par la consécration publique qui en a été faite (4). » Ainsi, apparaît l’idée d’affectation dont le droit moderne fait un large usage; corollaire de la notion de service public, elle est une notion commune à la théorie du domaine et à celle de la personnalité morale. En notre matière, elle sert de pivot au raisonnement; les biens ecclésiastiques étant des biens affectés, 1l s'ensuit que, si la nation se charge des frais du culte et de l’entretien de ses ministres, si elle acquitte les charges des fondations et secourt les pauvres, elle rentre dans la propriété des biens qui y étaient destinés; et Mirabeau (5), Clermont-Tonnerre (6), Custine (7), insistent sur cette idé: de
(1) Point du jour, 17 octobre 1789, CX.
(2) Point du jour, 31 octobre 1789, n° CXXI.
(3) Point du jour, 17 novembre 1789, n° CXXII. (4) Point du jour, 31 octobre 1789, précit.
(5) Séance du 30 octobre 1789; Point du jour, 31 octobre, n° CXXI; Courrier de Provence, n° LX.
(6) Arch. nat. AD xvrrrt. 16. 19. Opinion de M. le comte DE CLERMONT-
TonNNERRE, député de Paris, sur la propriété des biens du clergé; sans date, p. 16.
L'idée de destination le conduit d’ailleurs à ne reconnaître la qualité de pro-
priétaire ni à l’État, ni au clergé, « ces biens, Messieurs, ont une destination et n’ont point de propriétaires; ils sont destinés... à trois objets bien distincts, à l’entretien .du culte, à l'entretien des prêtres, au soulagement des pauvres.»
(7) Arch. nat. AD xvint. 16. 27. Opinion de M. Cusrine relative à la